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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.061

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André, Thomas C..., demeurant à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Hans B..., décédé, 2°/ de Mme Yvette A... épouse X..., demeurant à Paris (8ème), ..., 3°/ de M. Philippe Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4, villa de Madrid, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel devant laquelle étaient invoquées les conditions d'application des dispositions de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953 résultant de la loi du 5 janvier 1988, n'a pas violé le principe de la contradiction ; Attendu, d'autre part, que l'objet du litige portant sur la régularité de la cession consentie par le cédant, M. B..., le moyen, qui critique des motifs inopérants concernant les cessionnaires successifs, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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