Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2025. 2312504
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312504
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2023, le 1er mars 2024, le 3 mai 2024, le 5 juillet 2024, le 25 septembre 2024 et le 17 octobre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Europe Services Propreté ESP, représentée par Me Méresse, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Meudon (Hauts-de-Seine) de communiquer le rapport d'analyse des offres élaboré par son assistant à maîtrise d'ouvrage du marché de mise en propreté de ses locaux et espaces, attribué en juin 2023 à la société Derichebourg ;
2°) de résilier ce marché avec effet dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2024, le 12 avril 2024, le 14 juin 2024, le 6 septembre 2024 et le 8 novembre 2024, la commune de Meudon, représentée par Me Simonnet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SASU Europe Services Propreté ESP de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la SASU Europe Services Propreté ESP, représentée par Me Méresse, informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Meudon, représentée par Me Simonnet demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SASU Europe Services Propreté ESP et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la SASU Europe Service Propreté ESP informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Meudon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SASU Europe Services Propreté ESP.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meudon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Europe Services Propreté ESP et à la commune de Meudon.
Fait à Cergy, le 6 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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