Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 23/01075 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEGX
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Association Syndicale Libre “LES VILLAS DE VILLIERS” de la Résidence sise 31/35 rue Greffulhe / 6 Pasquier - 116/128 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son Directeur :
C/
[O] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre “LES VILLAS DE VILLIERS” de la Résidence sise 31/35 rue Greffulhe / 6 Pasquier - 116/128 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son Directeur :
CITYA PECORARI IMMOBILIER
9 rue de Joinville
75019 PARIS
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
37 rue Boursault
75017 PARIS
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 21 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [O] [Z] dans le règlement des charges dont il est redevable, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), représentée par son directeur, l’a fait assigner devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, aux fins de voir :
Constater que Monsieur [Z] [O] est propriétaire du lot 1004 dans la résidence sise 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier — 116/128 rue de Villiers, à Levallois-Perret (92300),
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de l’association syndicale libre de la résidence sise 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier — 116/ 128 rue dc Villiers, à Levallois-Perret (92300), représentée par son Directeur, la société CITYA PECORARI IMMOBILIER,
En conséquence
Condamner Monsieur [Z] [O] à payer à l’association syndicale libre de la résidence sise 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier — 116/128 rue de Villiers, à Levallois-Perret (92300), représentée par son Directeur, la société CITYA PECORARI IMMOBILIER, les sommes de:
5.549,6l € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 06 janvier 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation signifiées au défendeur le 19 mars 2024, l’association syndicale libre demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [Z] [O] est propriétaire du lot 1004 dans la résidence sise 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier – 116/128 rue de Villiers, à Levallois-Perret (92300),
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de l’association syndicale libre de la résidence sise 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier – 116/128 rue de Villiers, à Levallois-Perret (92300), représentée par son Directeur, la société CITYA PECORARI IMMOBILIER,
En conséquence
Condamner Monsieur [Z] [O] à payer à l’association syndicale libre de la résidence sise 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier – 116/128 rue de Villiers, à Levallois-Perret (92300), représentée par son Directeur, la société CITYA PECORARI IMMOBILIER, les sommes de :
2.234,53 €, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 20 juin 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans
constitution de garantie
Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [Z] n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de la demanderesse.
L’association syndicale libre n’ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été fixée en juge rapporteur à l’audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » et « dire et juger bien fondées » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions de la demanderesse, laquelle n’est pas contestée.
I –Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L’article 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 novembre 2023, avant la signification au défendeur des conclusions d’actualisation selon exploit du 19 mars 2024.
Au vu du décompte actualisé communiqué, il apparaît que des paiements ont été effectués par le défendeur postérieurement à l’acte introductif d’instance, qui diminuent le montant de la créance invoquée par l’association syndicale libre à l’encontre de celui-ci.
Il convient en conséquence de révoquer d’office l’ordonnance de clôture afin de tenir compte des conclusions d’actualisation signifiées le 19 mars 2024 par l’association syndicale libre et de prononcer la clôture subséquente de la procédure, le défendeur n’ayant pas constitué avocat.
II- Sur les demandes formées au titre des charges et des frais de recouvrement
L’association syndicale libre demande la condamnation de Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 2.234,53 euros au titre des charges et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 20 juin 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le défendeur est propriétaire du lot n°1004 au sein de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), qu’il est redevable de charges d’un montant de 381,89 euros afférentes à son lot et que des frais d’un montant total de 1.852,64 euros ont dû être facturés pour le recouvrement desdites charges.
Elle verse, notamment, aux débats les éléments suivants :
- les statuts de l’association syndicale libre,
- un extrait de matrice cadastrale,
- un décompte arrêté au 20 juin 2023,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2021, qui a notamment voté des travaux ainsi que le budget prévisionnel des exercices 2021 et 2022,
- des appels de fonds,
- le contrat de mandat de directeur conclu avec la société CITYA PECORARI IMMOBILIER,
- des factures émises par la société CITYA PECORARI IMMOBILIER au titre des frais de contentieux.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aussi, selon l’article 1315 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient ainsi à l’association syndicale libre de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de matrice cadastrale produit que Monsieur [O] [Z] est propriétaire du lot n°1004 au sein de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS.
Par ailleurs, concernant le montant des charges dues, il convient de relever que le compte du défendeur à la date du 28 avril 2023, est débiteur à hauteur de 381,89 euros, déduction faite des crédits portés au compte du défendeur sur cette période.
Toutefois, il convient d’en déduire les charges afférentes à l’exercice 2023, soit une somme totale de 671,64 euros, dès lors que le procès-verbal d’assemblée générale relatif à cet exercice n’est pas produit par la demanderesse.
Il en résulte qu’au vu des pièces produites, le défendeur n’est redevable d’aucune somme au titre des charges et que des frais de recouvrement ne peuvent ainsi lui être réclamés.
En conséquence, l’association syndicale libre sera déboutée de ses demandes formées au titre des charges et des frais de recouvrement.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
L’association syndicale libre demande au tribunal de condamner Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, soulignant que la carence du défendeur lui cause un préjudice dès lors qu’elle engendre des difficultés de trésorerie et l’oblige à faire l’avance des sommes dues à ses créanciers.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, tel que précédemment établi, l’association syndicale libre a été déboutée de sa demande formée au titre des charges.
En outre, au regard des paiements effectués par Monsieur [O] [Z] entre le 27 décembre 2022 et le 28 avril 2023, la mauvaise foi du défendeur n’est pas établie, étant rappelé qu’en application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il convient, dès lors, de débouter l’association syndicale libre de sa demande de dommages et intérêts.
III - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’association syndicale libre, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association syndicale libre, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 afin de tenir compte des conclusions signifiées le 19 mars 2024 par l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), représentée par son directeur,
ORDONNE la clôture subséquente de la procédure,
DÉBOUTE l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), représentée par son directeur, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), représentée par son directeur, aux dépens de l’instance,
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,