Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02113 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTJN
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2023, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [S] en réalité [E] [L]
né le 07 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marianne Lahana du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [E] [S] en réalité [E] [L] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 22 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2023, à 13h35, par M. [E] [S] en réalité [E] [L];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [S] en réalité [E] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences ou des carences de l'administration, il n'appartient pas au Juge de s'immiscer dans l'organisation mise en place par le préfet dans ses relations avec les autorités consulaires et il n'a pas à contrôler les modalités d'organisation et de fixation des rendez- vous consulaires de sorte que ce moyen est insusceptible de prospérer, les diligences ayant été effectives et ne souffrant d'aucune critique.
Cependant , aucun élément de la motivation du premier juge ne caractérise l'éventualité d'une délivrance du laissez passer à bref délai alors que les éléments de la procédure établissent que les autorités consulaires ont été saisies le 23 mars 2023, que l'intéressé avait fait l'objet d'une identification antérieure par les autorités de police (Interpol Algérie) dont l'autorité administrative a été informée le 23 janvier 2022 ; que s'il est établi que les autorités consulaires ont été relancées le 20 avril 2023 et le 15 mai 2023, malgré les diligences accomplies, la délivrance du laissez-passer à bref délai n'est pas démontrée.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [S] en réalité [E] [L],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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