Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00770 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQB5
[B]
C/
S.A. ACM IARD - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00770 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQB5
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
représenté par Madame [Z] [B]et -Monsieur [S] [B], es-qualités de tuteurs déignés par jugement du 05 mai 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de La Roche sur Yon
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Maud NAVENOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Jean-Claude TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. ACM IARD - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Joachim D'AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[Y] [B], qui avait souscrit le 30 avril 2009 auprès de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel (ACM Iard) un contrat d'assurance automobile pour la conduite de son véhicule 'quad' Kymco MXU, a été victime le 1er juin 2012 d'un grave accident alors qu'il pilotait cet engin, dont il a été éjecté alors qu'il circulait sur un chemin pour se rendre à son domicile.
M. [B] a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de [Localité 7] où ont été diagnostiquées une fracture du crâne avec hémorragie méningée avec hématome sous-dural, ainsi qu'une fracture de l'omoplate, de la clavicule gauche et de la quatrième côte gauche.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès des ACM Iard, qui ont organisé des expertises médicales du blessé et procédé dans l'attente de sa consolidation au paiement de plusieurs provisions en vertu de la garantie 'dommages corporels du conducteur' souscrite.
[Y] [B] a été placé sous tutelle par jugement du 5 mai 2015 en raison de l'altération de ses facultés mentales le mettant dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts due à un traumatisme crânien compliqué de lésions cérébrales, son épouse [Z] étant désignée tutrice à sa personne et son frère [S] [B] tuteur aux biens.
Les ACM Iard ont formulé le 4 août 2015 auprès des co-tuteurs une offre provisionnelle indemnitaire tenant compte d'un abattement contractuel de -25% pour défaut de port du casque appliqué sous réserve de preuve contraire, offre qui a été acceptée.
Une nouvelle expertise médicale s'est tenue le 1er août 2016 à [Localité 8].
Par courrier du 4 août 2016, la compagnie ACM Iard a notifié à chacun des co-tuteurs qu'elle prononçait la déchéance de l'ensemble de ses garanties au motif que les atteintes manifestées et les doléances alléguées dans le cadre des opérations d'expertise de [Y] [B] étaient en contradiction avec les constats résultant des mesures d'instructions complémentaires qu'elle avait réalisées et qu'il apparaissait une majoration patente des conséquences du sinistre qui constituait une fausse déclaration au sens de l'article 26.4 des conditions générales du contrat. Elle indiquait qu'aucune indemnisation ne revenait donc à M. [B], et réclamait remboursement des sommes qu'elle lui avait versées pour 87.500 euros à titre provisionnel.
Les co-tuteurs de [Y] [B] ont fait assigner par acte du 14 juin 2017 la SA ACM Iard devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon afin
-de voir déclarer inopposable à M. [B] la déchéance de garantie prononcée
-de voir dire qu'aucune réduction de la garantie ne pouvait lui être appliquée
-de voir instituer une expertise médicale
-de condamner les ACM Iard à payer à [Y] [B]
.50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité à lui revenir
.20.000 euros de dommages et intérêts
.12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils contestaient toute majoration des conséquences du sinistre qui serait imputable au blessé, en rappelant que celui-ci présentait au demeurant une altération de ses facultés mentales consécutive à l'accident ayant justifié son placement sous tutelle.
Ils soutenaient au visa de l'article L.113-4 du code des assurances que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la déchéance de la garantie, en diligentant des expertises pendant des années et en versant à l'assuré des provisions sans réserve, alors même que le docteur [A], intervenu dans le cadre des expertises médicales amiablement organisées, avait émis dès le 9 mai 2014 des doutes sur l'évolution des troubles de [Y] [B] au regard de l'évaluation neuro-psychologique réalisée en janvier 2014.
Ils s'opposaient à la réduction de 25% pour défaut de port du casque appliquée par l'assureur en affirmant avoir fait la preuve que l'assuré portait un casque le jour de l'accident.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon a :
* dit n'y avoir lieu à constater que la SA ACM Iard avait renoncé à se prévaloir de la déchéance du contrat d'assurance automobile N°AB 712689 souscrit par [Y] [B]
Avant dire droit :
* ordonné une expertise médicale de M. [Y] [B] en désignant pour y procéder le docteur [I] [X]
* déboutait M. [B] de sa demande de provision
* sursoyait à statuer sur toutes les autres demandes
* disait n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
* et ordonnait le retrait du rôle de l'affaire.
Pour dire n'y avoir lieu à constater la déchéance, le tribunal indiquait que cette déchéance était fondée sur les doléances prêtées à l'assuré concernant l'usage de son bras gauche dont l'assureur considère qu'elles seraient mensongères, et que si le corps médical s'était certes étonné dès 2014 de l'évolution atypique de l'état de santé de M. [B], il n'en demeurait pas moins que c'était seulement à compter du rapport d'enquête des détectives privés que les ACM avaient mandatés le 1er avril 2016 pour décrire l'état de ce bras avant et à l'issue de l'expertise médicale
que la compagnie avait pu faire les constatations nécessaires lui permettant de déduire que cette évolution atypique s'expliquait en réalité, selon elle, par le caractère mensonger des doléances de M. [B] compte-tenu de son changement d'attitude dès lors qu'il n'était plus aux abords du cabinet médical des experts.
Pour ordonner avant dire droit sur les autres prétentions une expertise médicale, le tribunal a retenu que si le rapport d'enquête privée permettait certes d'émettre des doutes sur l'existence de difficultés motrices de M. [Y] [B] concernant son membre supérieur gauche et faisait ressortir une différence de comportement entre le moment où il se trouvait devant le cabinet médical et celui où il se restaurait une demi-heure après en être ressorti, il n'en restait pas moins que les experts qui avaient examiné le blessé recommandaient la réalisation d'une expertise médico-légale psychiatrique pour se prononcer sur l'imputabilité et l'évaluation d'une bonne partie des séquelles, précisant que certains troubles, notamment moteurs, ne renvoyaient à aucune souffrance neurologique caractérisée et qu'il convenait de s'interroger sur une composante psychogène de ces troubles.
L'expert [X] s'est adjoint un sapiteur en la personne du professeur [L], spécialiste en pathologie crânienne traumatique.
Il a déposé son rapport définitif en date du 26 septembre 2019.
M. [Y] [B], représenté par ses tuteurs, a sollicité le rétablissement de l'affaire, et transmis des conclusions par lesquelles il demandait au tribunal :
-de dire qu'aucune déchéance de garantie ne lui était opposable en raison de l'absence de majoration des conséquences du sinistre et de mauvaise foi de sa part et compte-tenu de la renonciation des ACM Iard à lui opposer une quelconque garantie
-de juger qu'aucune réduction de la garantie pour absence prétendue de casque le jour de l'accident ne pouvait être retenue à son encontre
-de fixer ses préjudices, dont il détaillait chaque composante
-et au vu du montant de ces préjudices supérieurs au plafond contractuel de garantie de 500.000 euros : de condamner en conséquence la société ACM Iard à verser à ses représentants et administrateurs la somme de 500.000 euros, déduction faite des 87.500 euros de provisions déjà versées
-de condamner les ACM Iard à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution de mauvaise foi de ses obligations
-outre 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA ACM Iard a :
* au principal : conclu au rejet des demandes de M. [B] et sollicité sa condamnation à lui rembourser les 87.500 euros reçus à titre de provision ainsi qu'à lui payer 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en maintenant qu'elle était fondée à prononcer la déchéance de sa garantie et en objectant qu'il était déjà jugé qu'elle n'y avait pas renoncé
* subsidiairement, si la cour excluait la déchéance de garantie : demandé que soit jugé applicable le coefficient de réduction de 25% pour défaut de port du casque ; de retenir le plafond de garantie contractuel de 500.000 euros et de déduire les 87.500 euros de provision versées.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de La-Roche-sur-Yon, a :
* dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir constater la renonciation par la société ACM Iard à la clause de déchéance de garantie n°26-4 du contrat
* prononcé en application de celle clause la déchéance de garantie de M. [Y] [B], représenté par ses tuteurs
* condamné M. [Y] [B], représenté par ses tuteurs; à verser à la société ACM Iard la somme de 87.500 euros
* débouté M. [Y] [B], représenté par ses tuteurs, de l'intégralité de ses demandes
* condamné M. [Y] [B], représenté par ses tuteurs, aux dépens
* condamné M. [Y] [B], représenté par ses tuteurs, à payer 1.500 euros à la SA ACM Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, en substance,
-que la question d'une renonciation des ACM Iard à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie avait déjà été tranchée par le jugement du 18 décembre 2022
-qu'il ressortait des éléments médicaux, des conclusions de l'expert judiciaire [X] et du rapport d'enquête privé dont la légalité n'était pas discutée, la preuve d'une simulation surajoutée dans l'hémi-négligence du membre supérieur gauche
-qu'une telle simulation constituait nécessairement un mensonge, comportant par la-même une composante de mauvaise foi
-qu'aucun élément médical ne venait étayer l'affirmation des tuteurs de M. [B] selon laquelle l'altération des facultés mentales qui a justifié la mesure de tutelle l'empêcherait d'être de mauvaise foi
-que la déchéance de garantie était donc encourue en application de l'article 26.4 des conditions générales
-qu'elle privait l'assuré du droit d'être indemnisé, et justifiait donc la restitution des provisions reçues.
M. [Y] [B], représenté par ses co-tuteurs, a relevé appel le 22 mars 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 20 juin 2022 par [Y] [B], représenté par ses co-tuteurs
* le 15 septembre 2022 par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard.
M. [Y] [B], représenté par ses co-tuteurs, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
-de juger que la garantie dommage corporel du conducteur tirée du contrat N°AB 7121689 souscrite par [Y] [B] auprès des ACM Iard est bien applicable consécutivement au sinistre et dans le cadre du présent litige
-de juger qu'aucune déchéance de garantie n'est opposable à l'assuré en raison de l'absence de majoration des conséquences du sinistre et de mauvaise foi de M. [B] et compte-tenu de la renonciation de la société ACM Iard à opposer à M. [B] une quelconque déchéance de garantie
-de juger qu'aucune faute intentionnelle n'a été commise par M. [B]
-de juger qu'aucune réduction de garantie relative à une prétendue absence de port du casque n'est opposable à M. [B]
-de juger que le préjudice de M. [B] s'établit à
¿ au titre des préjudices patrimoniaux
* temporaires
.frais divers : 39.930 euros
.perte de gains professionnels actuels : 327.643,34 euros
* permanents
.perte de gains professionnels futurs : 318.228,66 + 3.207.942,70 euros
.assistance tierce personne : 377.490,30 euros
¿ au titre des préjudices patrimoniaux
* temporaires
.déficit temporaire partiel : 16.106,25 euros
.souffrances endurées : 30.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 400 euros
* permanents
.déficit fonctionnel permanent : 163.170 euros
.préjudice sexuel :
-15.000 euros pour M. [Y] [B]
-8.000 euros pour Mme [Z] [B]
-de condamner en conséquence les ACM Iard à payer à M. [Y] [B] la somme de 500.000 euros compte-tenu du plafond contractuel, déduction faite des 87.500 euros correspondant aux sommes provisionnelles versées
-de condamner en conséquence les ACM Iard à payer à M. [Y] [B] 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir exécuté de mauvaise foi le contrat et avoir fait preuve de résistance abusive
-de débouter les ACM Iard de leurs demandes reconventionnelles
-de condamner les ACM Iard aux dépens
-et à payer à M. [Y] [B] 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], représenté par ses co-tuteurs, conteste encourir la déchéance de garantie.
Il nie avoir majoré son préjudice.
Il fait valoir que le professeur [L], présenté par le docteur [X] comme spécialiste unanimement reconnu en pathologie crânienne traumatique, a déclaré tenir pour 'peu probable' l'hypothèse d'une majoration des troubles par sinistrose ou simulation, en indiquant notamment que M. [B] paraissant relativement détaché , indifférent à ses troubles, et qu'il a retenu une névrose post-traumatique imputable à l'accident et en retenant en définitive l'entière imputabilité de difficultés motrices du membre supérieur gauche de type sous-utilisation motrice avec dissociation automatique et risque de chute. Il indique que si le docteur [X] ne semble pas retenir expressément ces difficultés motrices comme imputables à l'accident, il n'en retient pas moins une raideur modérée activo-passive de l'épaule gauche relevant d'un taux de 15%, ce que lui-même accepte.
Il indique que les doléances d'un patient sont ou non validées par le médecin expert qui l'examine, sans que le fait de les avoir exprimées soit pour autant constitutif d'une fraude lorsqu'elles émanent d'un assuré.
Il fait valoir que ni lui-même ni ses tuteurs n'ont jamais indiqué aux différents experts qu'il était dans l'incapacité de se servir du membre supérieur gauche. Il rappellent à cet égard que le rapport des docteurs [A] et [N] consigne que celui-ci n'exprime aucune doléance spontanée, et qu 'il peut découper les aliments avec la main gauche, malgré le fait qu'il sous-utilise ce membre' et recense les indices que le membre supérieur gauche semble sous-utilisé ; que l'épouse a indiqué qu'il avait tendance à 'oublier son bras gauche', et relaté son apprentissage de la guitare depuis l'automne 2014 en indiquant qu'il était 'capable de faire quelques accords avec la main gauche'.
Il indique que l'évolution éventuellement atypique d'un aspect particulier des suites d'un grave accident ne peut pas être confondue avec la volonté de frauder.
Il fait valoir qu'il vient d'être examiné par deux experts judiciaires dans le cadre d'un autre procès l'opposant à un autre assureur auprès duquel il a souscrit un contrat de prévoyance, et que le médecin légiste a retenu un taux d'invalidité permanente sans évoquer de simulation.
Il indique que la déchéance de garantie suppose la mauvaise foi de l'assuré, et rappelant être sous tutelle en raison d'atteintes intellectuelles, il soutient que de tels troubles sont bien mal compatibles avec la volonté de frauder, et que nul ne sait ce qui se passe dans son esprit.
Il maintient que la compagnie ACM Iard a renoncé à se prévaloir de la déchéance de garantie en désignant des experts et des sapiteurs dont le travail s'est étalé sur des années, en procédant en connaissance de cause au versement de provisions jusqu'au mois d'octobre 2015 de surcroît sans formuler de réserve et en émettant en août 2015 une offre provisionnelle.
Il récuse la réduction pour défaut de port du casque en rappelant que la transaction qu'il a signée lui réserve le droit de prouver qu'il portait son casque, et il indique rapporter cette preuve par attestations des voisins venus récupérer ses affaires sur les lieux de l'accident, où se trouvait un casque très abîmé dont fait aussi état le certificat médical initial, et qui a été jeté.
Il fustige la résistance abusive de l'assureur.
La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard demande à la cour :
¿ à titre principal : de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes
¿ à titre subsidiaire si la cour estimait devoir faire droit aux demandes:
* de retenir
-l'application du coefficient de réduction de 25% prévu à l'article 11.3 du contrat
-le plafond de garantie contractuel de 500.000 euros
* de déduire les 87.500 euros de provisions versées
* de rejeter toute demande autre, plus ample ou contraire
¿ de condamner M. [B] aux dépens et à 8.000 euros d'indemnité de procédure.
La compagnie indique avoir soupçonné M. [B] de mentir sur ses doléances en constatant que le docteur [A] qui l'avait examiné dans le cadre de l'expertise amiable décida de le revoir en se faisant assister d'un sapiteur neurologue en la personne du docteur [N]. Elle explique avoir missionné un enquêteur privé afin de contrôler les faits et gestes de l'assuré à l'arrivée à son rendez-vous puis dans les heures qui ont suivi.
Elle soutient que le rapport des enquêteurs est particulièrement accablant, puisque M. [B] a simulé des troubles de son bras gauche et de sa main gauche, faisant mine de ne pas pouvoir les utiliser à son arrivée puis les utilisant une fois sorti, au point de porter un plateau à deux mains, de porter les aliments à sa bouche avec l'aide de sa main gauche, d'utiliser son bras gauche pour prendre un vêtement dans sa voiture et pour fouiller dans ses effets.
Elle rappelle que M. [B] avait joint à sa demande de mobilisation de la garantie un certificat médical faisant état d'une limitation de l'usage de l'hémicorps gauche et notamment du bras gauche.
Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire retenant au vu de son propre examen mais aussi de l'ensemble des pièces du dossier médical une simulation surajoutée non imputable.
Elle considère que le sapiteur n'a quant à lui pas tiré les conséquences de ses propres constatations, puisqu'ayant pu constater tout au long de l'expertise que M. [B] n'utilisait pas du tout son bras gauche, et ayant eu un comportement laissant penser que c'était habituel, il aurait alors dû logiquement présenter une amyotrophie de ce membre, alors qu'il n'y en avait pas. Elle observe que le sapiteur, informé des résultats de l'enquête, n'a pas expliqué comment le patient pouvait passer en un laps de temps aussi court d'une sous-utilisation complète de son bras gauche à une utilisation normale.
Elle conteste avoir renoncé à se prévaloir de la déchéance en indiquant l'avoir fait sitôt qu'elle a eu la preuve que son assuré majorait les troubles moteurs de son bras gauche, à savoir en avril 2016, au vu du rapport d'enquête accablant, et elle dit n'avoir pas eu d'élément pour le faire auparavant. Elle objecte qu'au demeurant, cette question se heurte à l'autorité de chose jugée puisqu'elle a déjà été tranchée par le jugement du 18 décembre 2018.
Elle estime la mauvaise foi caractérisée, puisque [Y] [B] a déclaré lors de l'examen médical du 1er avril 2016 que son membre supérieur ne bougeait pas à cause de son épaule douloureuse, ce qu'il savait être faux ; que son épouse le soutenait du côté gauche ; qu'il a gardé le membre supérieur gauche en extension, pendant, coude au corps, négligeant totalement ce membre comme paralysé ; qu'il ne s'est aucunement aidé de son membre supérieur gauche; que pendant l'examen, il prenait sa main gauche avec sa main droite pour la positionner sur la table ; et que le testing proximal n'a pu être réalisé en raison d'une contracture douloureuse et opportuniste d'épaule gauche apparaissant dès la moindre mobilisation passive du membre supérieur. Elle indique que l'expert n'a aucunement retenu que les troubles ayant justifié le placement sous tutelle empêcheraient M. [B] serait incapable de majorer ses préjudices.
Elle dénie tout caractère probant au rapport d'expertise déposé en 2022 dans une autre affaire, en faisant valoir qu'il en ressort simplement que M. [B] n'a pas adopté devant ces experts le même comportement d'hémi-négligence gauche que lors de l'instruction de son dossier de garantie corporelle.
Elle réclame remboursement des provisions versées en vertu de la garantie dont la déchéance est poursuivie.
Subsidiairement, elle maintient que le coefficient de réduction de 25% doit s'appliquer en indiquant que le compte-rendu d'hospitalisation établi le jour des faits consigne que le blessé a été éjecté d'un quad qu'il conduisait sans être casqué, et elle tient pour dépourvus de sérieux les témoignages contraires produits par l'appelant.
Elle rappelle que sa garantie est limitée contractuellement à 500.000 euros.
Elle récuse toute mauvaise exécution du contrat et toute résistance abusive, et sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts adverse.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le moyen tiré de ce que les ACM Iard auraient renoncé à opposer la déchéance de garantie à leur assuré
La cour est uniquement saisie d'un appel du jugement du 4 mars 2022, or le jugement mixte rendu en la cause par le tribunal le 18 décembre 2018 a tranché cette question, en disant dans son dispositif n'y avoir lieu à constater que la SA ACM Iard avait renoncé à se prévaloir de la déchéance du contrat d'assurance automobile N°AB 712689 souscrit par [Y] [B], rejetant en cela le même moyen par lequel M. [B], représenté par ses tuteurs, soutenait que les ACM n'étaient pas en droit de lui opposer la déchéance de garantie parce qu'elles y avaient renoncé en désignant des experts et des sapiteurs, en procédant en connaissance de cause et sans formuler de réserves au versement de provisions jusqu'en octobre 2015 et en émettant en août 2015 une offre provisionnelle.
La chose est ainsi déjà jugée, et cette demande est donc irrecevable.
* sur la déchéance de garantie
En matière d'assurance, la déchéance est une sanction faisant perdre à l'assuré le droit à la garantie de l'assureur, édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas exécuté pas ses obligations en cas de sinistre.
Le contrat d'assurance conclu par [Y] [B] avec les ACM Iard stipule à l'article 26.4 de ses conditions générales -dont le caractère contractuel et l'opposabilité à l'assuré ne sont pas discutés- et en caractères très apparents, gras :
Que se passe-t-il si vous ne respectez pas vos obligations '
'....
Une déchéance sur l'ensemble des garanties s'applique si à l'occasion d'un sinistre l'assuré :
* fait de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre
* prétend détruits des objets n'existant pas lors du sinistre ou n'ayant pas été détruits
* dissimule ou fait disparaître tout ou partie des objets assurés
* ne déclare pas l'existence d'autres assurances pour le même risque
* utilise des documents ou justificatifs inexacts ou use de moyens frauduleux'.
C'est à l'assureur qui invoque la déchéance de prouver la fraude ou la fausse déclaration, et la mauvaise foi de l'assuré.
La compagnie ACM Iard fonde sa position de déchéance de la garantie sur le grief de simulation en vue de faire accroire à des conséquences de l'accident plus graves que ce qu'elles sont en réalité, en affirmant que M. [B] a surajouté aux séquelles qu'il conserve au niveau de son membre supérieur gauche.
Parmi les circonstances définies dans la clause comme ouvrant lieu à déchéance de la garantie, la seule qui soit susceptible de correspondre à ce grief est celle de fausses déclarations de l'assuré sur les conséquences du sinistre.
La société ACM Iard ne précise pas véritablement quelles déclarations mensongères aurait faites M. [Y] [B] par hypothèse antérieurement à sa notification de la déchéance de garantie d'avril 2016.
Les commémoratifs très développés qui ouvrent le rapport des docteurs [A] et [N] et consignent le suivi médical de M. [B] depuis son accident ne contiennent quasiment aucune doléance de sa part à ce titre, celles qui sont recensées ayant trait à son état psychique et psychologique ainsi qu'à son humeur.
Les déclarations de M. [B] au docteur [A] lors de son examen du 9 mai 2014 sont consignées en page 27 du rapport, à la rubrique 'doléances', où il est consigné au titre du membre supérieur :
'Monsieur [B] fait état sur questions d'une douleur sur la face supérieure de l'épaule gauche survenant lors du décubitus latéral gauche, dès la mobilisation du complexe articulaire. Craquements audibles lors de la mobilisation. Limitation d'amplitude es mouvements';
Il a constaté lorsqu'il est passé à l'examen clinique une limitation d'amplitude de l'épaule gauche, en relatant qu'il n'y avait 'aucun ballant du membre supérieur gauche' (cf p.28 et 33).
Lors de son examen suivant, le 30 septembre 2015, le docteur [A] indique à la rubrique des 'doléances' (cf p. 55) que 'M. [B] n'exprime aucune doléance spontanée'. Il a de nouveau noté l'absence de ballant du membre supérieur gauche.
Lorsqu'ils ont examiné ensemble M. [B] le 1er avril 2016, les docteurs [A] et [N] ont consigné au niveau des doléances que M. [B] déclarait que son membre supérieur ne bougeait pas à cause de son épaule douloureuse.
Il en ressort que M. [B] n'a pas fait de déclarations spontanées aux experts mandatés par l'assurance et qu'il a répondu à leur question en faisant état d'une sensibilité douloureuse de son membre supérieur gauche.
Les doléances d'un patient recueillies par le médecin, qui participent de l'élaboration de son analyse voire de son diagnostic, expriment le ressenti de celui qui les formule ; il est banal qu'elles ne correspondent que partiellement, au diagnostic posé par le médecin, et elles n'en sont évidemment pas mensongères pour autant.
La réponse de M. [B] faite à une question des experts le 1er avril 2016 qu'il ne bougeait pas son bras gauche -outre qu'il n'est pas possible de savoir s'il s'agit des termes mêmes dont il a usé- est une façon de parler qui s'appréciait comme telle, et elle peut d'autant moins être vue comme un mensonge ou une fausse déclaration qu'elle s'est aussitôt accompagnée de l'usage de ce bras devant les co-experts, qui ont noté que le membre supérieur du patient restait 'négligé' mais consignent aussi que M. [B] a accepté de dessiner de la main gauche pour les besoins de leur examen, et de se soumettre au test de barrage de cibles, lors duquel ils indiquent n'avoir constaté aucune négligence spécifique.
De ce que l'enquêteur venu observer et filmer M. [B] à son arrivée puis après sa sortie le jour de l'expertise diligentée par les docteurs [A] et [N] a montré qu'il pouvait se servir de sa main gauche, ainsi pour tenir des deux mains un plateau, pour porter à sa bouche des aliments et pour tenir un vêtement et y fouiller, les ACM Iard déduisent une simulation, au motif que M. [B] n'avait pas mobilisé son bras lors de l'examen médical.
Mais il ne ressort ni de ce rapport ni d'aucune pièce, médicale ou autre, que M. [B] aurait prétendu que son bras gauche était paralysé, ou qu'il lui était impossible de le mobiliser.
Et les productions démontrent que les experts ne l'ont jamais considéré.
Le docteur [A], consignait ainsi lors de l'examen précédent tenu le 30 septembre 2015 (cf pièce n°13 p. 53 et 54) que M. [B], et son épouse présente à l'examen, avaient répondu à ses questions en disant notamment que M. [B] pouvait utiliser un couteau pour couper les aliments avec la main gauche, et qu'il jouait de la guitare en parvenant à faire des accords avec la main gauche, exprimant clairement qu'il pouvait se servir et qu'il se servait de son membre supérieur gauche.
La réalité des limitations et sensibilité du membre supérieur gauche dont M. [B] a fait état n'est, pour le reste, pas douteuse.
[Y] [B] a subi une fracture médio-dyaphisaire de la clavicule gauche et une fracture du pilier de l'omoplate gauche ; il a bénéficié d'un suivi médical et paramédical que l'expert judiciaire [X] qualifie de particulièrement riche comprenant une prise en charge orthopédique dans le cadre de laquelle les médecins ont envisagé d'intervenir chirurgicalement sur les lésions de la clavicule et de l'omoplate en raison d'une raideur douloureuse gauche, avant d'y renoncer (cf page 63 du rapport du Dr [X]) ; le dossier médical tel que commémoré tant par les docteurs [A] & [N] que par le docteur [X] consigne depuis sa sortie de l'hôpital une raideur douloureuse, une diminution de l'amplitude et une sensibilité de l'épaule gauche, et l'expert judiciaire retient au demeurant, sans discussion de ce chef, une 'raideur modérée activo-passive de l'épaule gauche en rapport direct et certain avec la fracture de la clavicule gauche et de l'omoplate gauche...sans état antérieur' (cf rapport p.65).
L'ensemble du dossier médical et des pièces témoignent en réalité année après année de l'héminégligence motrice de l'hémicorps gauche majorant la sous-utilisation du membre supérieur gauche dans laquelle les ACM Iard déclarent voir la fraude justifiant le prononcé de la déchéance de garantie.
Et il n'est pas établi que M. [B] utiliserait davantage son membre supérieur gauche lorsqu'il est en présence de médecins, d'experts ou de professionnels de santé lorsqu'il n'y a pas d'enjeu de garantie d'assurance, et qu'il ne s'en servirait pas ou le sous-utiliserait lorsqu'il est examiné dans le cadre des expertises organisées par l'assureur.
L'héminégligence est ainsi, notamment, relatée par le Docteur [H], chirurgien en orthopédie qui le suivait depuis sa sortie de l'hôpital à l'issue de sa consultation du 28 août 2013 ('Je le vois pour des séquelles sur des amplitudes de l'épaule gauche. Il avait présenté une fracture de l'omoplate et de la clavicule...Il a présenté une impotence fonctionnelle qui s'est améliorée mais aujourd'hui la récupération stagne...la rotation est tout de même un peu limitée. C'est surtout l'élévation antérieure qui ne dépasse pas 90°. ...La limitation passive de l'élévation me semble en grande partie liée à un défaut de mobilisation de son omoplate...Dans ces conditions, je lui explique qu'il n'y a pas de solution chirurgicale. Seule la rééducation peut l'améliorer en réussissant à mobiliser de façon plus importante cette omoplate..Je crois qu'il va pouvoir amliorer ses performances avec le temps mais il gardera probablement une certaine limitation') ; par l'ergothérapeute dans son compte-rendu de prise en charge du 18 décembre 2014 ; par le docteur [K] en avril 2015 ; par le docteur [F] en septembre 2015 ; par le Dr [P] en 2016 ; par le docteur [E] en octobre 2016 , par l'auteur du bilan orthophonique réalisé en octobre 2016 ; par le docteur [F] en 2017 ; par le docteur [E] en 2018. (cf rapport du Dr [X] p. 12 ; p. 23 ; 24 et 25 ; 28 ; 34 ; 39 ; 40 ; 43).
L'assureur ne peut présenter comme constitutive d'une simulation en vue de majorer les conséquences de l'accident et de percevoir une indemnité en conséquence, une sous-utilisation du membre supérieur gauche qui a été constatée continûment en dehors de tout enjeu d'indemnisation et d'assurance, et qui a été traitée par tous les praticiens ayant dispensé leurs soins à M. [B].
Le professeur [L], expert près la cour d'appel de Bordeaux, spécialiste en pathologie crânienne traumatique, que le docteur [X] s'est adjoint comme sapiteur, a examiné pendant quatre heures à son domicile M. [B] le 1er juin 2019.
Il disposait du rapport des docteurs [A] et [N] en date du 26 mai 2017 qui contenait sur 78 pages l'ensemble des commémoratifs du dossier médical et la recension des deux examens du docteur [A] de 2014 et 2015 et de leur examen commun du 1er avril 2016, et il avait connaissance de la teneur du rapport d'enquêteur privé établi à la requête des ACM Iard (cf rapport d'expertise judiciaire p.47 et 49).
Il a lui-même personnellement constaté à l'examen une sous-utilisation motrice du membre supérieur gauche avec dissociation automatico-volontaire, c'est-à-dire avec conservation d'une motricité automatique (cf rapport d'expertise judiciaire p.55).
Il retient, en connaissance de cause du dossier médical, des conclusions des co-experts [A] et [N] et des suspicions de l'assureur, qu'elle est imputable à l'accident, en indiquant que bien que de tels troubles soient plus souvent décrits dans les lésions pariétales ou prémotrices que temporales, leur plausibilité anatomo-clinique avec des lésions hémorragiques de l'hémisphère droit telles que M. [B] en a présentées est acceptable.
Il estime peu probable l'hypothèse d'une majoration des troubles par sinistrose ou simulation, en expliquant n'avoir pas observé les signes explicites et exagérés d'effort dans les tests, de fatigue ou de souffrance qu'on observe dans ces comportements, et cite la littérature scientifique sur laquelle il s'appuie pour le dire.(cf rapport p. 56).
En réponse au dire très argumenté que le docteur [N] lui avait adressé dans l'intérêt des ACM Iard pour contester cette analyse écartant l'hypothèse d'une simulation et retenant l'imputabilité à l'accident de la sous-utilisation du membre supérieur gauche, le professeur [L] a maintenu sa position en indiquant qu'il n'apportait pas d'argument issu de la littérature médicale susceptible de remettre en cause ses conclusions.
Il a spécifiquement réfuté l'objection tirée de la variabilité et des fluctuations des constatations cliniques, en indiquant qu'elles témoignaient simplement, dans la littérature médicale, du caractère fonctionnel et non lésionnel des troubles observés (cf rapport p. 76 à 80).
Il note que M. [B] paraît relativement détaché, indifférent à ses troubles ou du moins qu'il les accepte facilement.
Il indique que ce comportement, ainsi que certaines bizarreries, ne sont pas sans rappeler les manifestations somatoformes ou de conversion que l'on rencontre dans un autre contexte.
Il rappelle avoir constaté, et retenir comme imputable à l'accident, une névrose post-traumatique somatoforme, et des manifestations dépressives de gravité faible à modérée.
Ces conclusions argumentées et circonstanciées, prises après un examen extrêmement complet et détaillé développé sur quatre heures et en connaissance de l'entier dossier médical, sont convaincantes.
Le docteur [X] constate lui-même et retient au vu du dossier médical et de son propre examen 'un retard moteur gauche et une lenteur gauche bien présents.. À intégrer dans le cadre de la symptomatologie frontale'.
Les motifs, identiques à ceux mis en avant dans son dire par le docteur [N], tenant à la variabilité de comportement du patient au fil du temps avec des performances fluctuantes aux différents tests voire une utilisation satisfaisante de son membre gauche, pour lesquels il retient quant à lui une simulation surajoutée, ne sont pas convaincants, dès lors que son sapiteur les a réfutés en des termes argumentés que lui-même ne contredit pas.
En présence d'une telle divergence, et alors que l'expert comme son sapiteur s'accordent par ailleurs à retenir l'existence chez [Y] [B] de troubles cognitifs majorés par une névrose post-traumatique qui peuvent s'être avérés psychogènes, une déchéance de garantie est d'autant moins encourue que l'absence de démonstration probante d'une simulation se double d'une absence de preuve de la mauvaise foi que cette sanction requiert de la part de l'assuré.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la garantie, la société ACM Iard étant déboutée de cette demande.
* sur l'application revendiquée par l'assureur du coefficient de réduction pour défaut de porte d'un casque
Dans l'hypothèse, advenue, où sa garantie s'appliquerait, la compagnie ACM Iard oppose à M. [B] l'article 11.3 des conditions générales selon lequel le montant de l'indemnité versée à titre d'indemnisation ou d'avance sur recours est réduit de 25% en cas de non-utilisation d'un casque, celui-ci devant être homologué et attaché, lorsque celle-ci est exigée par la réglementation en vigueur.
Elle soutient que l'assuré ne portait pas de casque au moment de l'accident, en se prévalant des termes du compte-rendu d'hospitalisation établi par le service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 7] cité en page 11 du rapport des docteurs [A] et [N] énonçant '...alors qu'il rentrait à son domicile en quad sur un chemin, Monsieur [B] a perdu le contrôle de ce dernier du fait du mauvais état du chemin et a été éjecté dans le champ à environ 2-3 mètres. Monsieur [B] ne se souvient plus exactement de ce qui s'est passé avec possible perte de connaissance. Il n'était pas casqué et roulait environ à 30 km/h'.
Ces notations n'émanent pas d'un témoin ayant assisté à l'accident. Leur origine est invérifiable, et quand bien même elles seraient tirées de déclarations faites par M. [B], la gravité de son état au service de réanimation, et ce que dit le dossier médical du choc frontal qu'il a subi, avec traumatisme crânien aux lourdes séquelles des fonctions supérieures, et absence de tout souvenir de l'accident, prive cette pièce de toute force probante.
Il n'est pas justifié d'autre élément en faveur de l'absence de port du casque.
À l'inverse, M. [B] produit de son côté le témoignage, conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, des deux personnes de chez qui il revenait lorsque l'accident est survenu et qu'il a réussi à appeler, lesquelles relatent être venues le secourir sur place, et affirment qu'il portait le casque sanglé lorsqu'il partit de chez elles sur son quad, et qui certifient avoir vu sur le site de l'accident 'le quad dans notre champ et non loin de celui-ci, le casque', indiquant : 'c'est seulement quelques jours après que nous avons ramené l'épave du quad et les nombreux débris au domicile de M. [B]. Le casque avait la coque cassée, sangles arrachées et visière cassée...' (cf pièce n°11 de l'appelant).
Ces témoignages sont circonstanciés ; ils ne présentent rien de suspect; et ils caractérisent la preuve du port du casque que l'assureur avait expressément réservé à l'assuré la faculté de rapporter ultérieurement lorsque tous deux ont signé un procès-verbal d'offre provisionnelle (cf pièce n°7 de l'intimée).
La société ACM Iard sera donc déboutée de sa prétention à appliquer ce coefficient de réduction.
* sur le montant de la garantie
La garantie corporelle stipulée au contrat est plafonnée à 500.000 euros.
M. [B] procède à une évaluation de son préjudice très supérieure à cette somme, qu'il demande donc puisqu'elle constitue un plafond.
La compagnie ACM Iard ne discute pas, même à titre simplement subsidiaire, ce chiffrage du préjudice et se borne à demander à la cour dans le cas, advenu, où elle serait jugée devoir sa garantie, de la limiter à ce plafond contractuel, dont à déduire les provisions versées pour 87.500 euros, dont la réalité n'est pas discutée et ressort en tant que de besoin des productions.
La compagnie ACM Iard sera condamnée dans ces conditions à payer à M. [Y] [B] la somme de (500.000 - 87.500) = 412.500 euros.
* sur la demande complémentaire de dommages et intérêts formée par M. [B]
M. [B] reproche à l'assureur une gestion fautive du dossier et une résistance abusive.
Il ne rapporte pas la preuve d'une faute des ACM Iard dont les contestations, nourries par certains éléments de rapport d'expertise, n'ont pas revêtu de caractère abusif et qui n'ont pas commis de faute avérée dans leurs relations avec leur assuré ni dans la gestion du dossier, où elles lui ont servi de substantielles provisions en mettant en oeuvre les mesures requises d'expertise médicale.
M. [B] sera débouté de ce chef de demande.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les ACM Iard succombent et supporteront donc les dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les dépens d'appel.
Elles verseront à M. [B], représenté par ses co-tuteurs, une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DÉCLARE irrecevable la prétention de M. [Y] [B], représenté par ses co-tuteurs, à voir juger que la société ACM Iard aurait renoncé à se prévaloir de la déchéance de garantie
INFIRME le jugement déféré
statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société ACM Iard de sa prétention à voir prononcer la déchéance de garantie à l'encontre de M. [Y] [B]
DIT qu'elle lui doit sa garantie contractuelle consécutivement à l'accident dont il a été victime le 1er juin 2012
DIT qu'elle n'est pas fondée à lui opposer un coefficient de réduction de 25% pour cause d'absence de port du casque
CONDAMNE la SA ACM Iard à payer à M. [Y] [B], représenté par ses co-tuteurs la somme, déduction faite des provisions déjà versées pour 87.500 euros, de 412.500 euros
DÉBOUTE M. [Y] [B], représenté par ses co-tuteurs, de sa demande de dommages et intérêts
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SA ACM Iard aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la SA ACM Iard à payer à M. [Y] [B] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,