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Cour de cassation, 08 juillet 2014. 13-18.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.490

Date de décision :

8 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, ensemble le principe de proportionnalité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Construction bois et tendance (la société), dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 décembre 2008 et 12 mai 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2008 ; que le 10 mai 2011, le liquidateur a assigné M. X... en paiement de l'insuffisance d'actif ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 80 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt, après avoir constaté que le montant des créances antérieures au jugement d'ouverture s'élevait à la somme de 178 735 euros et que l'état de reddition des comptes au 27 avril 2011 mentionnait un actif de 1 860 euros, retient qu'à compter du 30 juin 2008, date de cessation des paiements, le dirigeant social a cessé d'honorer les factures de ses fournisseurs sans déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours de l'article L. 631-4 du code de commerce, laissant ainsi s'accroître l'endettement de la société qui poursuivait son activité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir, qu'à la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements, la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et, partant, à caractériser à l'encontre du dirigeant l'omission de déclaration de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne la cassation de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Pimouguet-Leuret-Devos, Bot, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SCP PIMOUGUET-LEURET ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BOIS & TENDANCE dite CBT la somme de 80.000 ¿uros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2011 en application de l'article L.651-2 du Code de commerce, AUX MOTIFS QUE : « En application de l'article L.651-2 alinéa 1er du Code de commerce, dans sa version résultant de la loi du 26.7.2005, antérieure à l'ordonnance du 18.12.2008, texte applicable à la procédure collective ouverte le 2.12.2008 : « Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. ». En l'espèce, l'état des créances antérieures au jugement d'ouverture, établi au 17.7.2012, révèle un passif admis de 178.735,33 ¿ dont : * créances privilégiées Superprivilège des salaires : 11.959,19 ¿ Privilèges : - du Trésor : 36.355 ¿ + 1.458 ¿ = 37.813 ¿ - salarial : 1.139,32 ¿ - des caisses sociales PRO BTP et URSSAF : 24.396,37 ¿ - cotisations aux caisses de congés payés : 17,82 ¿ Soit un total de : 63.366,51 ¿ * créances chirographaires : 101.095,63 ¿ * créance provisionnelle : 2.314 ¿. Le solde de l'actif s'élevait, selon état de reddition des comptes du 27.4.2011, à 1.860,83 ¿, soit une insuffisance d'actif de 178.735,33 ¿ - 1.860,83 ¿ = 176.874,50 ¿. Contrairement aux statuts de la société qui prévoyaient la libération de la totalité des apports en numéraire sur appel de fonds du gérant au plus tard le 31.12.2004 (article 7), il est établi que le capital social de 8.000 ¿ n'a pas été entièrement libéré, seule la somme de 5.000 ¿ l'ayant été, que le gérant n'a jamais appelé le solde de 3.000 ¿ et que le mandataire, après réclamation amiable auprès des deux principaux associés, Gilbert X... et Jocelyne Y..., a saisi le Tribunal de commerce de PERIGUEUX et obtenu de lui le 6.6.2011 un jugement de condamnation des associés à libérer ces apports. Il est donc établi que le dirigeant social a manqué à ses obligations statutaires et légales alors même que la société connaissait des difficultés financières. Et l'existence d'un compte courant créditeur ne saurait le dispenser de respecter cette obligation, étant rappelé que ce qui lui est reproché ici n'est pas un enrichissement personnel mais une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Par ailleurs, il n'est pas justifié par la société la SARL CONSTRUCTION BOIS & TENDANCE dite CBT, qui construisait des maisons en bois, de la souscription d'un contrat d'assurance responsabilité décennale, pourtant obligatoire, pour la période antérieure au 1.4.2008. Cette violation des dispositions de l'article L.241-1 du Code des assurances, sanctionnée pénalement, constitue également une faute de gestion du dirigeant social. Au surplus, Gilbert X... fut condamné le 10.5.2011 par le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX pour usage de faux dans la mesure où il avait produit une fausse attestation d'assurance décennale pour la construction de la maison à ossature bois des consorts Z..., lesquels ont engagé une procédure judiciaire aux fins de faire reconnaître leur créance à hauteur de 47.154 ¿ en principal au titre des travaux de reprise. Cette absence de souscription d'une assurance décennale a directement été à l'origine de l'augmentation du passif de la société puisque, à défaut de perception d'indemnités d'assurance, les victimes de désordres constructifs doivent s'adresser à la société. Enfin, faute de déclarations à l'URSSAF et à POLE EMPLOI, la SARL CONSTRUCTION BOIS & TENDANCE dite CBT fit l'objet de taxations d'office à titre provisionnel. En outre, elle n'a pas fait face à l'ensemble de ses obligations fiscales. Et alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 30.6.2008, que le dirigeant social reconnaît lui-même ne plus avoir honoré les factures de ses fournisseurs à compter de cette date, il n'a pas déclaré la cessation des paiements de l'entreprise qu'il dirigeait dans le délai de 45 jours de l'article L.631-4 du Code de commerce, laissant ainsi s'accroître l'endettement de la société qui poursuivait son activité. Pour échapper à ses obligations, il ne peut se contenter d'invoquer la cessation de concours bancaires, des erreurs de codification ou le vol d'une raboteuse sur un chantier intervenu en juillet 2008, objet d'une plainte à la gendarmerie. En effet, en sa qualité de dirigeant responsable de la gestion de la société, il lui appartenait de respecter ses obligations légales et statutaires et de prendre toutes les mesures appropriées pour y parvenir et éviter une augmentation du passif. Ne l'ayant pas fait, il a commis plusieurs fautes de gestion qui furent directement à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société qu'il dirigeait. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné le dirigeant social à supporter une partie des dettes de la personne morale. Cependant, compte tenu de la multiplicité et de la nature des fautes de gestion commises, qui furent directement à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société, il convient de porter le montant de cette condamnation à la somme de 80.000 ¿. » ; ALORS D'UNE PART QUE, faute de précisions sur le passif exigible et l'actif disponible au 30 juin 2008, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de gestion prise de la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements en énonçant qu'alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2008, le dirigeant social reconnaît lui-même ne plus avoir honoré les factures de ses fournisseurs à compter de cette date mais n'a pas déclaré la cessation des paiements de l'entreprise qu'il dirigeait dans le délai de 45 jours de l'article L.631-4 du Code de commerce, laissant ainsi s'accroître l'endettement de la société qui poursuivait son activité ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce dans sa version résultant de la loi du 26 juillet 2005, antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur X... faisait valoir en page 12 de ses conclusions déposées le 2 octobre 2012 (prod.2) que le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale ne lui était pas entièrement imputable dans la mesure où le code NAF attribué à l'entreprise qu'il dirigeait ne convenait pas aux assureurs et où la grille de la CRAMA ne correspondait pas tout à fait à l'activité de la société, sans compter que les changements incessants de code NAF (dont il faisait état, pièces à l'appui, en page 5 de ses écritures) avaient constamment retardé l'obtention de l'assurance ; Qu'en retenant à l'encontre de Monsieur X... la faute de gestion prise du défaut de souscription du contrat obligatoire d'assurance de responsabilité décennale pour la période antérieure au 1er avril 2008 sans s'expliquer sur le moyen opérant par lui soulevé dans ses écritures d'appel pour justifier des difficultés rencontrées pour la souscription de cette assurance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en affirmant, sans même viser les créances inscrites au passif de ce chef, que l'absence de souscription d'une assurance décennale a directement été à l'origine de l'augmentation du passif de la société puisque, à défaut de perception d'indemnités d'assurance, les victimes de désordres constructifs doivent s'adresser à la société, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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