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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 85-11.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.241

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant à Malijai (Alpes-de-Haute-Provence), en liquidation des biens, représenté par son syndic Monsieur Y..., demeurant à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), 1, avenue J. Reinach ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société CEDMA-CLAAS, dont le siège est à Malakoff (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Cedma-Claas, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne acte à M. Y... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. X... de ce qu'il déclare reprendre l'instance engagée par ce dernier ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1984) que M. X..., entrepreneur de battage, avait acheté deux moissonneuses-batteuses à la société Cedma-Claas (devenue société Claas-France), qui se sont révélées impropres à leur destination ; qu'un accord est alors intervenu entre les parties prévoyant, d'une part, le remplacement du matériel livré par des machines d'un autre modèle, d'autre part, le paiement par la société Claas d'une somme correspondant à la valeur du matériel estimé et le paiement par M. X..., dès réception de cette somme, du nouveau matériel ; que M. X... ayant entre temps été mis en règlement judiciaire, la société Claas, après avoir réglé la somme dont elle était tenue, a produit sa propre créance au passif du règlement judiciaire ; qu'en raison du caractère tardif de cette production, elle a assigné M. X... et le syndic devant le tribunal, en vue d'être relevée de sa forclusion ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que suivant l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, à défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions des dividendes à moins que le Tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; qu'en retenant que la défaillance de la société Claas était due à l'exécution tardive - et d'ailleurs partielle - d'une obligation ayant donné lieu à une condamnation judiciaire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impliquant que la société Claas était pour partie responsable de ladite défaillance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 qui a été violé ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... était responsable de la tardiveté de la production, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la défaillance de la société Claas n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi justifié sa décision au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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