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Cour d'appel, 04 juin 2014. 13/00488

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00488

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 13/ 00488 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Juin 2012, enregistrée sous le no 1111000341 CONSORTS X... C/ CONSORTS X... F... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : M. Alain, Jacques, Toussaint X...né le 10 Décembre 1961 à Dijon (21000) ... 5 Route de Sotta Ceccia 20137 PORTO-VECCHIO assisté de Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1692 du 06/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Mme Christiane, Marie, Catherine X... épouse A...née le 14 Janvier 1952 à Casablanca (Maroc) ... 20137 PORTO-VECCHIO assistée de Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 1690 du 06/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : Mme Françoise X... épouse C... ... ... 13011 MARSEILLE défaillante Mme Angèle X... épouse D... ... Ceccia 20137 PORTO-VECCHIO défaillante Mme Antonia F... épouse X... née le 27 Mai 1936 à Eronne ... 5, bis Scalella Ceccia 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA Mlle Jocelyne X... née le 31 Mai 1963 à Juvisy-sur-Orge (Essone) ... 5, bis Scalella Ceccia 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA Mlle Jacqueline X... née le 24 Février 1961 à Juvisy-sur-Orge (ESSONE) ... 5, bis Scalella Ceccia 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA M. Jacques-Noël X... né le 03 Mai 1966 à Juvisy-sur-Orge (Essone) ... Chapelle des Poiriers 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA M. René X... ... ... 20137 PORTO-VECCHIO défaillant Mme Marie Thérèse X... no 14... 20137 PORTO-VECCHIO défaillante M. Jacques Marcel X... no 14... 20137 PORTO-VECCHIO défaillant Mme Marie-Josée X... no 14... 20137 PORTO-VECCHIO défaillante Mme Nicole X... Route de Sotta 20137 PORTO-VECCHIO défaillante M. Jean-Martin X... ... Ceccia 20137 PORTO-VECCHIO défaillante M. Jacques X... ... Ceccia 20137 PORTO-VECCHIO défaillant M. Paul X... ... Ceccia 20137 PORTO-VECCHIO défaillant M. Pierre-Paul X... représenté par l'Association Tutélaire des Inadaptés de Haute Corse, demeurant ...-20200 Bastia, es qualité d'administrateur légal, en vertu d'une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Bastia du 22 décembre 2010. né le 09 Février 1960 à Porto-Vecchio (20137) ... 20200 BASTIA défaillant M. Gilbert X... représenté par l'Association Tutélaire des Inadaptés de Haute Corse, demeurant ...-20200 Bastia, es qualité de gérante de tutelle, en vertu d'un jugement de tutelles du tribunal de grande instance de Bastia du 4 février 1997. né le 21 Décembre 1967 à Poissy ... 20200 BASTIA M. André X... no 14... 20137 PORTO-VECCHIO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier en date des 1er et 6 juin 2011, M. Alain X... et Mme Christine X... épouse A...ont assigné devant le tribunal d'instance d'Ajaccio, Mme Françoise X... épouse C..., Mme Angèle X... épouse D..., Mme Jocelyne X..., Mme Jacqueline X..., Mme Brigitte X... épouse H...et M. Jacques X..., aux fins de bornage des parcelles situées à Porto-Vecchio au lieudit Scalella cadastrées BE 49 et BE 70, de désignation d'un géomètre à cet effet et de paiement de frais irrépétibles. Par actes d'huissier en date des 8 et 19 novembre 2011, M. Alain X... et Mme Christine X... épouse A...ont assigné devant le tribunal d'instance d'Ajaccio, M. René X..., Mme Marie Thérèse X..., M. André X..., M. Jacques Marcel X..., Mme Marie-Josée X..., Mme Nicole X..., M. Jean-Martin X... et l'Association Tutélaire des Inadaptés de Haute Corse (ATHIC) en sa qualité d'administratrice légale de M. Pierre-Paul X... et de gérante de tutelle de M. Gilbert X.... Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 06 décembre 2011. Par jugement réputé contradictoire du 05 juin 2012, le tribunal d'instance d'Ajaccio a, notamment : - ordonné l'expertise préalable au bornage et désigné en qualité d'expert, M. Alain I..., - ordonné la mise hors de cause de Mme X... Brigitte épouse H..., - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire, - réservé les dépens. Par déclaration reçue le 09 juin 2013, M. Alain X... et Mme Christine X... épouse A...ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme Françoise X... épouse C..., Mme Angèle X... épouse D..., Mme Antonia F... épouse X..., Mme Jocelyne X..., Mme Jacqueline X..., M. Jacques X..., M. René X..., Mme Marie Thérèse X..., M. Jacques X..., Mme Marie-Josée X..., Mme Nicole X..., M. Jean-Martin X..., M. Jaques X..., M. Paul X..., M. Pierre-Paul X... représenté par l'ATHIC ès qualités d'administratrice légale, M. Gilbert X..., représenté par l'ATHIC en qualité de gérante de tutelle, M. André X... Par leurs dernières conclusions reçues le 14 novembre 2013, les appelants demandent à la cour in limine litis de dire et juger que le jugement entrepris est un jugement mixte, et qu'en conséquence, leur appel est recevable et fondé. Sur le fond, ils sollicitent l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a considéré que : - M. Alain X... et Mme Christiane X... épouse A...auraient abandonné le bornage de la parcelle BE 70 alors que l'exposé du litige contenu audit jugement (page 2) reprend les prétentions des demandeurs qui ont justement expressément sollicité le bornage de la parcelle BE 49 avec les parcelles BE 48, BE 50, BE 51 et BE 70, aux termes de leurs conclusions du 08 novembre 2011, - la parcelle BE 70 serait en indivision et ne peut constituer un fonds distinct avec des propriétaires différents, - la parcelle BE 49 ne pourrait pas être bornée avec la parcelle BE 70. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner l'expertise préalable au bornage de la parcelle cadastrée section BE no 49 lieudit Scalella sur la commune de Porto Vecchio avec les parcelles BE 48, BE 50, BE 51 et BE 70, de confirmer le jugement querellé pour le surplus. Ils sollicitent la condamnation solidairement des héritiers de Toussaint X..., à savoir Mme Antonia F... veuve X... et ses enfants, Mme Jacqueline X..., Mme Jocelyne X... et M. Jacques X..., au paiement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens d'appel, et le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions des intimés. Par leurs dernières conclusions reçues le 09 octobre 2013, Mme Antonia F... veuve X... et ses enfants, Mme Jacqueline X..., Mme Jocelyne X... et M. Jacques X... demandent à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevable l'appel d'un jugement avant dire droit et de constater que la décision querellée, qui a ordonné avant dire droit une expertise, n'est pas un jugement mixte susceptible d'appel. A titre subsidiaire, ils demandent de : - dire l'appel mal fondé, - constater que les appelants ont renoncé en première instance à solliciter le bornage de la parcelle BE 70, - constater que le premier juge a rejeté leur requête en omission de statuer et en interprétation par jugement en date du 02 mai 2013, - constater que la parcelle BE 70 est indivise entre tous les héritiers de Julie X... et qu'elle n'a pas été partagée, - dire que la demande de bornage judiciaire est mal fondée, - dire qu'il existe une contestation très sérieuse sur le titre de propriété des appelants, - constater que le titre de propriété des appelants ne concerne que la parcelle BE 49 de 790 mètres carrés, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature du jugement querellé Les appelants soutiennent que la décision entreprise est un jugement mixte, alors que les intimés affirment qu'il s'agit d'un jugement avant-dire droit. Les appelants font valoir que si l'on s'en tient à son seul dispositif, le jugement querellé n'a strictement rien tranché et que par ailleurs, sa rédaction est particulièrement curieuse et obscure. Ils affirment d'une part que la formulation de ce jugement amène à s'interroger sur le point de savoir si le juge avait ou, non statué sur prétentions des demandeurs, d'autre part que le bornage tel qu'il est ordonné ne purgera pas le problème de limite entre leur parcelle et la parcelle litigieuse cadastrée BE 70. Ils exposent qu'ils ont donc présenté une requête en omission de statuer et en interprétation qui a été rejeté par jugement du 02 mai 2013. Ils déduisent de ce dernier jugement que le dispositif du jugement du 05 juin 2012 doit nécessairement se référer aux motifs et qu'en conséquence, le juge a statué sur les prétentions des demandeurs telles que présentées dans leurs dernières écritures de première instance du 08 novembre 2011. De leur côté, les intimés relèvent que le jugement sur requête en date du 02 mai 2013 mentionne le jugement du 05 juin 2012 comme un jugement avant dire droit et que le dispositif de cette décision ordonne une mesure d'instruction. Ils font valoir que le premier juge n'a pas tranché le principal et n'a fait que constater la renonciation des demandeurs à solliciter le bornage de la parcelle BE 70, et avant dire droit, a ordonné une expertise. * * * Il sera observé qu'une décision qui ordonne une expertise en fixant le cadre juridique de la mission de l'expert, n'a pas pour effet de limiter les débats après expertise, à ce cadre. En l'espèce, il convient de constater que le jugement querellé se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, n'a tranché aucune partie du principal et que la mise hors de cause de Mme Brigitte X... épouse H...ordonnée par ladite décision, résulte de la renonciation par cette dernière à la succession de son père, Toussaint X..., ce point n'étant pas contesté. Au regard des dispositions légales, notamment, des articles 482 et 544 du code de procédure civile, la cour estime que le jugement entrepris s'analyse donc en un jugement avant-dire droit. Sur l'irrecevabilité de l'appel En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile le jugement déféré étant une décision avant dire droit, il ne peut être frappé d'appel, ainsi que le soutiennent, à juste titre, les intimés. En conséquence, l'appel immédiat formé sans autorisation du premier président, par les appelants du jugement entrepris, est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en conséquence, de confirmer le jugement querellé en ses dispositions sur ce point et de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens. Les appelants, succombant en leurs recours, supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit que le jugement entrepris est un jugement avant dire droit ; En conséquence, Dit irrecevable l'appel formé par M. Alain X... et Mme Christine X... épouse A..., Y ajoutant, Déboute M. Alain X... et Mme Christine X... épouse A...de leurs demandes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; Déboute Mme Antonia F... veuve X..., Mme Jacqueline X..., Mme Jocelyne X... et M. Jacques X... de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne M. Alain X... et Mme Christine X... épouse A...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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