Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Denise, Rosa X..., née Y..., demeurant chez Monsieur Roger B..., 38, parc La Sauvagère à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1985 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°/ la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), ...,
2°/ Monsieur Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE CIVILE DE LA VALLEE DU BLAISERON, ledit syndic demeurant à Saint-Dizier, avenue de Verdun,
3°/ Monsieur Michel A..., demeurant à Gondrecourt le Château (Meuse), Badonvilliers,
4°/ la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU BLAISERON, dont le siège est à Brachay (Haute-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Marne, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 avril 1985) d'avoir prononcé la liquidation des biens de la société civile immobilière de la Vallée du Blaiseron (la société) à la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Marne (la Caisse), aux motifs, selon le pourvoi, qu'il est constant qu'il y eut pendant plusieurs années de sérieuses difficultés de règlement des sommes dûes à la Caisse ; que par courrier du 28 décembre 1978, Mme X... a informé la Caisse de l'arrêt de l'exploitation agricole pour raisons économiques ; que ces difficultés de paiement et l'arrêt de l'exploitation depuis plusieurs années justifient la liquidation des biens prononcée par jugement du 12 janvier 1984, ainsi que les mesures accessoires à cette liquidation ; alors que ces seules constatations ne suffisaient pas à caractériser l'état de cessation des paiements de la société et qu'en omettant de rechercher si celle-ci se trouvait hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'indépendamment des motifs critiqués par le pourvoi, l'arrêt a relevé que des contraintes exécutoires avaient été délivrées par la Caisse à la société qui n'avait réglé qu'une partie des sommes réclamées depuis plusieurs années ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la société, après de sérieuses difficultés de paiement, se trouvait en définitive dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que sa décision est légalement justifiée, que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée, en sa qualité de gérante associée de la société en liquidation des biens, à payer à la Caisse une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fondant sa décision sur des documents comptables produits au cours du délibéré à sa demande, sans procéder à la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la Caisse ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris, qui avait condamné Mme X... au paiement de la somme de 27 413,64 francs "montant des contraintes validées par la cour d'appel de Dijon", la cour d'appel, qui constatait qu'il ne restait dû, sur cette somme, qu'un reliquat de 3 091,62 francs, ne pouvait, sans modifier l'objet du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, retenir qu'il convenait d'y ajouter "une somme de 12 440,58 francs à titre de majoration de retard complémentaire" ;
Mais attendu qu'il résulte tant des pièces de la procédure que des énonciations de l'arrêt que le président a demandé, en cours de délibéré, à la Caisse d'expliciter ses conclusions par lesquelles elle réclamait notamment des majorations de retard ; que la demande ainsi formulée et la réponse de la Caisse ont été communiquées à l'avoué de Mme X..., laquelle n'a formulé aucune observation ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'avait pas à rouvrir les débats, dès lors que les parties avaient été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements qui leur avaient été demandés, a, sans méconnaître les limites du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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