Cour de cassation, 12 février 1991. 89-16.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.398
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ernest, André X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société France glaces Findus, société anonyme, dont le siège social est ... (3ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société France glaces Findus, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 avril 1989), M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme SAPROGEL, a signé un acte par lequel il déclarait se porter caution solidaire de cette société envers la société France Glaces Findus (société Findus) pour toutes les sommes dont elle serait redevable à son égard, en principal et intérêts, et ce à concurrence de la somme de 1 500 000 francs ; qu'il a apposé au-dessus de sa signature la mention manuscrite "bon pour caution solidaire" ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Saprogel, la société Findus a assigné M. X..., en sa qualité de caution, lui réclamant, dans les limites contractuellement prévues, les sommes qui lui restaient dues par la société débitrice ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1326 du Code civil que l'engagement souscrit par la caution doit comprendre sa signature ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et chiffres ; qu'en l'espèce pour déclarer valide l'acte de cautionnement civil ne portant pas de sa main une mention exprimant de façon explicite la connaissance de l'étendue de l'obligation, l'arrêt attaqué s'est référé aux engagements pris postérieurement par lui en sa qualité de président de la société Saprogel ; qu'en statuant ainsi quand les mentions manuscrites apposées au bas de l'acte du 27 août 1986 n'exprimaient pas en elles-mêmes la connaisance par la caution de l'étendue de l'engagement souscrit l'arrêt a violé par refus d'application l'article 1326 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause la connaissance par la caution de l'étendue de son engagement doit s'apprécier au jour où ledit engagement a été souscrit ; qu'en l'espèce pour dire que l'engagement de caution avait été pris en connaissance de cause, l'arrêt s'est fondé
exclusivement sur des documents postérieurs à l'acte du 28 août 1986 ; que faute d'avoir relevé aucun élément permettant de dire qu'il
avait connaissance de la situation de la société débitrice, et partant de l'étendue de son engagement, à la date de l'acte litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1326 du Code civil ; alors, en outre que la preuve de l'engagement en qualité de caution ne peut être rapportée par tous moyens que lorsqu'il s'agit de prouver des actes de commerce à l'égard de commerçants ; qu'en l'espèce le jugement confirmé par l'arrêt attaqué avait expressément écarté sa qualité de commerçant, qu'en considérant néanmoins, en l'absence de cautionnement valablement souscrit, que ses fonctions dans la société débitrice et sa connaissance des affaires à cette dernière, suffisaient à valider son engagement en qualité de caution l'arrêt a violé les articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce ; et alors, enfin que, dans ses conclusions d'appel il faisait valoir qu'il ne s'était pas engagé à cautionner les obligations de la société Saprogel ; qu'en considérant néanmoins que sa contestation ne portait que sur la régularité formelle de l'acte mais non sur le principe ou sur le montant de son engagement, l'arrêt a dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées par M. X... devant les juges du second degré qu'il ait fait valoir qu'il ne s'était pas engagé à cautionner les obligations de la société Saprogel et que la cour d'appel n'a donc pu dénaturer ces écritures ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant relevé que M. X... était président de la société Saprogel, qu'il était directement et personnellemnet intéressé à ses affaires et que, le jour même de la rédaction de l'acte de cautionnement litigieux, il avait signé une reconnaissance de dette par laquelle il admettait que la société Saprogel devait à la société Findus la somme de 8 880 663,08 francs, un nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice en garantie de cette dette, ainsi qu'une promesse de cession des actions de la même société qui lui appartenaient ; qu'au vu de ces éléments de fait, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas la qualité de commerçant et qui n'a pas fait application de l'article 109 du Code de commerce, a retenu à bon droit, que, bien qu'elle fût "réduite", la mention manuscrite apposée par lui était
suffisamment explicite et que M. X... avait, au moment où il a contracté son obligation, une connaissance non équivoque de sa nature et de son étendue ;
Que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi Condamne M. X..., envers la société France glaces Findus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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