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Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-20.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.421

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1425 du code civil ; Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au conjoint du preneur participant à l'exploitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2013), que Mme Y...-Z...exploite diverses parcelles de terre dont deux appartiennent à M. Hervé X...en nue-propriété, sous l'usufruit de M. et Mme X...-B...; que la première a sollicité auprès des consorts X... l'autorisation de céder le bail portant sur ces parcelles à sa fille, Mme Z...-A... ; qu'en l'absence de réponse, Mme Y...-Z...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir cette autorisation ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la délivrance d'un reçu portant sur le fermage de l'année 2008 par Mme B...-X..., qui pouvait seule engager la communauté par cette quittance, constituait nécessairement un agrément clair et non équivoque du bailleur d'accepter Mme Y...-Z...comme preneur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux ne peuvent l'un sans l'autre donner à bail un fonds rural, ni autoriser sa cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y...-Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Francine Y... , épouse Z..., est fondée à se prévaloir d'un bail rural la liant à M. X... Gérard et Mme B...Jeannine épouse X..., portant sur les parcelles sises commune de Hochfelden, cadastrées section 52 n° 92 et n° 128, d'avoir débouté M. Hervé X..., M. Gérard X... et Mme B...Jeannine épouse X..., de leur demande en résiliation de ce bail rural et d'avoir autorisé Mme Francine Y... , épouse Z..., à céder le bail litigieux à sa fille Claudine Z..., épouse A..., AUX MOTIFS QUE " les consorts X... font valoir que les parcelles litigieuses ont été louées à Monsieur Louis Z..., époux de Madame Francine Z..., à une date non précisée, ce qui est admis par l'appelante, bien qu'aucun bail écrit, ni autre document ne soient produits aux débats pour justifier de ce bail, dont on peut dès lors supposer qu'il a été verbal ; que cependant il est constant que ces parcelles étaient en dernier lieu exploitées par Madame Z..., qui justifie de leur mention sur son relevé d'exploitation établi par la Mutualité sociale agricole ; que si, aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural, la cession d'un bail rural est interdite sauf si la cession est consentie « avec l'agrément du bailleur » au profit entre autres du conjoint du preneur participant à l'exploitation, il est de jurisprudence constante que cet agrément n'a pas à être exprès, mais peut résulter de toute manifestation claire et non équivoque du bailleur tirée des circonstances ou de son comportement, même postérieur à la cession ; qu'en l'espèce, Madame Z... produit un extrait de cahier portant la mention : « Je, soussigné X... Jeannine certifie avoir reçu le chèque pour le fermage de... (la date est en partie illisible, le document ayant été mal photocopié) de Z... Francine pour 171 ares 29, 358 ¿ + 4 % = 360 ¿, le 18 janvier 2009 » ; que l'authenticité de ce document, malgré la surcharge sur le 9 de la date, n'est pas contestée par les intimés, ni la signature de Madame X... ; que la date indique en outre que le fermage concerné était celui de 2008, Madame Z... justifiant aussi par des talons de chèque et des extraits de compte du paiement du fermage de 2007 pour le montant de 348 euros (repris sur le reçu et affecté de l'augmentation usuelle de 4 %), du fermage de 2009 pour le montant de 366 euros et de celui de 2011 pour le montant de 376, 68 euros ; que les intimés ne nient pas le paiement de ces fermages, mais soulèvent seulement, comme l'ont retenu les premiers juges, l'absence d'accord de tous les indivisaires ; que cependant l'accord du nu-propriétaire, Monsieur X...Hervé, n'était pas requis, car seuls les usufruitiers disposent du pouvoir de consentir des baux et de les céder ; que par ailleurs, les époux Gérard et Jeannine X... étant, selon l'extrait du livre foncier, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, il y a lieu de rappeler que chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et que les actes accomplis sans fraude par l'un des conjoints sont opposables à l'autre époux ; que cette disposition vaut pour l'acceptation d'un paiement et le reçu signé par Mme X... seule est donc, en l'absence de fraude prouvée, opposable à son époux ; la cour estime que le reçu signé par Mme X..., qui engageait la communauté et valait quittance, constituait nécessairement un agrément clair et non équivoque de Madame Z... en qualité de preneur des biens en question ; que Madame Z... est dès lors fondée à se prévaloir d'un bail rural la liant à M. et Mme X... Gérard, dont elle peut demander la transmission à sa fille ; que le jugement entrepris sera infirmé ; que les consorts X... seront par ailleurs déboutés de leur demande en résiliation des parcelles louées à l'origine à Monsieur Z... ; Que, le texte de l'article L. 411-35 du code rural précise qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux ; que le juge dispose en l'occurrence d'un pouvoir souverain d'appréciation et ne peut refuser la cession que si le bailleur justifie d'un intérêt légitime ou si le conjoint ou le descendant à qui le bail doit être cédé ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle pour reprendre l'exploitation, en référence aux dispositions de l'article R. 331- l du Code rural, ou ne répond pas le cas échéant aux exigences du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, les consorts X... n'invoquent aucun intérêt particulier, faisant seulement valoir ne pas être suffisamment renseignés sur les capacités de Madame A..., à qui ils reprochent de ne pas être conjoint collaborateur aux côtés de son époux, à exploiter correctement les terres et à faire face au paiement des fermages ; que les craintes qu'ils expriment concernant cette exploitation et ce paiement restent cependant du domaine de l'hypothétique, dans la mesure où il n'est pas prouvé que jusqu'alors les terres auraient été mal mises en valeur ou qu'il y aurait eu défaut ou retard dans le paiement d'un fermage ; qu'il est par ailleurs justifié par l'appelante de l'inscription de sa fille à la MSA en qualité de chef de l'exploitation sise 4, rue de l'école à Schaffhouse en ses lieu et place à compter du 1er janvier 2012, date de sa retraite, ainsi que de son inscription à la même date au répertoire SIREN et de son association en cette qualité d'exploitante dans la SCEA société civile laitière A...-Z..., dont elle est devenue la gérante ; que les intimés considèrent aussi ne pas être suffisamment informés sur la qualification de Madame A..., la superficie qu'elle entend mettre en valeur et ses revenus extra-agricoles ; que la cour constate cependant que Madame Z... justifie :- que sa fille a obtenu en 1990 le brevet d'études professionnelles agricoles, option élevage et cultures fourragères, les observations de l'appelante sur le caractère ancien » de ce diplôme étant sans emport,- que sa fille a été salariée de la Société Civile Laitière A...-Z...à compter du 2 mai 2008 et jusqu'à son inscription comme chef d'exploitation,- que selon relevé de la Mutualité Sociale Agricole au 1er janvier 2010, son exploitation portait sur une superficie totale de 35, 78 hectares, mais que celle transmise à sa fille ne porte plus que sur un superficie de 22, 27 hectares selon le certificat d'affiliation à la MSA du 13 mars 2012,- que, selon avis d'imposition au nom de Monsieur et Madame Laurent A... portant sur les revenus 2010, les revenus salariés déclarés par Madame A... à la date de la demande d'agrément ont été de 6. 565 euros ; que Madame A... ayant succédé à sa mère dans son exploitation a par ailleurs repris son matériel et son cheptel ; que ces éléments sont suffisants pour considérer que Madame A... remplit les conditions de capacité requises et pour constater qu'elle n'a pas besoin d'une autorisation dans le cadre du contrôle des structures, la surface de son exploitation étant inférieure au seuil de 150 hectares fixé par arrêté préfectoral et ses revenus de 2010, qui provenaient de son activité salariée au profit de la société civile laitière et étaient donc de nature exclusivement agricole, n'étant en tout état de cause pas supérieurs à 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'il est rappelé que pour la surface d'exploitation il n'y a pas lieu de tenir compte de celle de l'exploitation personnelle de Monsieur A... car, aux termes de l'article R. 654-111 du code rural, une société civile laitière ne se voit apporter ni les terres, ni le droit au bail de ses associés ; que les conditions sont en définitive remplies pour une cession du bail en application de l'article L 411-35 précité et il y a dès lors lieu d'autoriser cette cession, à défaut d'accord amiable des bailleurs, ALORS, D'UNE PART, QUE la cession du bail au profit du conjoint du preneur requiert l'autorisation du bailleur qui, à défaut d'être expresse, peut être tacite à condition d'être claire et non équivoque ; qu'en retenant l'existence d'une cession autorisée du bail consenti par les consorts X... à M. Louis Z... au profit de Mme Francine Z..., en se fondant uniquement sur l'inscription des parcelles données à bail sur le relevé parcellaire MSA de cette dernière, le paiement de divers fermages par celle-ci et une quittance qui lui a été délivrée en 2008 par Mme Jeannine X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une manifestation claire et non équivoque de l'agrément des bailleurs à la cession de bail, et violé ce faisant l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les époux ne peuvent l'un sans l'autre donner à bail un fonds rural et, par voie de conséquence, autoriser l'un sans l'autre la cession de ce bail ; qu'en retenant que l'autorisation de cession du bail litigieux au profit de Mme Z..., prétendument donnée de manière tacite par Mme Jeannine X..., était opposable à M. Gérard X..., son époux, avec lequel elle était marié sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, aux motifs que chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et que les actes accomplis sans fraude par l'un des conjoints sont opposables à l'autre, quand un tel principe ne trouve pourtant pas à s'appliquer en matière de conclusion et de cession de baux ruraux, la cour d'appel a violé les articles 1421 et 1425 du code civil, ensemble l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ALORS, ENFIN, QUE justifie la résiliation du bail rural une cession anticipée opérée au cours d'une procédure judiciaire tendant à obtenir l'autorisation de cession de ce bail ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail litigieux après avoir pourtant relevé que Mme Francine Z... justifiait de l'inscription de sa fille Claudine à la MSA en qualité de chef de l'exploitation en ses lieu et place à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle elle a pris sa retraite, ainsi que de son inscription à la même date au répertoire SIREN et de son association en cette qualité d'exploitante dans la société civile laitière A...-Z..., dont elle est devenue la gérante (arrêt, p. 5), autant d'éléments caractérisant une cession anticipée et donc prohibée du bail rural conclu au profit de son mari, dont elle se prétendait cessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé derechef l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

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