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Cour d'appel, 11 juin 2010. 09/01184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01184

Date de décision :

11 juin 2010

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Texte intégral

ARRET N° HB/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 11 JUIN 2010 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 23 Avril 2010 N° de rôle : 09/01184 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LONS-LE-SAUNIER en date du 27 mars 2009 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution SARL MUYARD SMB C/ [J] [Y] PARTIES EN CAUSE : SARL MUYARD SMB, ayant son siège social, [Adresse 3] APPELANTE REPRESENTEE par Me Thierry CLAIRE, avocat au barreau de MACON ET : Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 1] INTIMEE REPRESENTEE par Mr [L] [E], délégué syndical, selon mandat syndical daté et signé du 15 avril 2010 par Mme [F] [P], secrétaire de l'union départementale CGT du Jura COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 23 Avril 2010 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame H. BOUCON, Conseiller, en présence de Madame M.F BOUTRUCHE, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES lors du délibéré : Madame H. BOUCON et Madame M.F BOUTRUCHE, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 28 mai 2010 et prorogé au 11 juin 2010 par mise à disposition au greffe. ************** Embauchée à compter du 1er décembre 2000 par la société Muyard SMB en qualité de manutentionnaire, Mme [J] [Y] a été licenciée pour motif économique le 22 mars 2007. Le 18 février 2008, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour non respect des critères d'ordre des licenciements. Par jugement en date du 27 mars 2009 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pou r les motifs, le conseil, statuant en formation de départage, a : - donné acte à la SARL Muyard SMB de son engagement de payer à Mme [Y] les sommes de : * 450 € à titre de rappel de prime d'ancienneté * 84,19 € à titre d'indemnité de licenciement - condamné la SARL Muyard SMB à payer à Mme [J] [Y] les sommes de : * 7 740 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 332,08 euros au titre du fractionnement des congés payés * 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes autres demandes - condamné la société Muyard aux dépens. La SARL Muyard SMB a régulièrement interjeté appel limité de ce jugement le 26 mai 2009. Elle demande à la cour d'infirmer celui-ci en ce qu'il a alloué à la salariée une somme de 7 740 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande subsidiaire pour non-respect des critères d'ordre des licenciements et de rejeter la demande de celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance à l'appui de son recours que les premiers juges ne pouvaient légitimement lui faire grief d'une motivation insuffisante de la lettre de licenciement alors que l'ensemble du personnel a été informé dès le mois de décembre 2006, de même que l'inspection du travail, de ce que la décision de ces deux principaux donneurs d'ordre, les sociétés Cosyhome et Ridorail, de ne plus lui confier de travaux en sous-traitance en 2007, l'obligeait à licencier la quasi-totalité de son personnel, et de ce que différents postes de reclassement ont été proposés sur le site de la société Ridorail à [Localité 2] dans l'Aube ; que Mme [Y] s'est rendue sur ce site le 25 janvier 2007 avec d'autres salariées, en vue d'apprécier l'opportunité de ce reclassement ; qu'elle ne pouvait donc ignorer la réalité de la situation économique de l'entreprise et l'incidence de celle-ci sur son poste de travail. Elle ajoute que tous les emplois de sa catégorie ayant été supprimés, il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements. Mme [Y] conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu'elle s'abstient de préciser l'incidence de la baisse d'activité de la société sur son poste de travail. MOTIFS DE LA DECISION La lettre de licenciement notifiée le 22 mars 2007 à Mme [J] [Y] énonce le motif économique suivant : 'Suite à une baisse de son activité, un de nos donneurs d'ordre rapatrie dans ses locaux la fonction de préparation de commandes et de montage de kits qu'il nous avait confiée en sous-traitance'. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences légales et jurisprudentielles, en ce qu'elle s'abstient, d'une part, de toutes précisions sur le volume et le pourcentage de chiffre d'affaires représentés par la perte du marché de sous-traitance évoqué, d'autre part d'exposer l'incidence sur l'emploi dans l'entreprise. Force est de constater par ailleurs que la société appelante ne produit aux débats aucun document comptable de nature à justifier que la perte d'un seul marché, selon les termes de la lettre de licenciement, rendait inéluctable le licenciement de la quasi-totalité du personnel, composé selon le courrier adressé le 11 décembre 2006 à l'inspection du travail de 21 personnes, dont un cadre, deux agents de maîtrise et 18 ouvriers. La carence probatoire de ladite société ne permet pas à la cour de vérifier la réalité et le sérieux du motif économique allégué à l'appui du licenciement. Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement rendu le 27 mars 2009 par le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Muyard SMB aux dépens d'appel et à verser à Mme [J] [Y] une indemnité complémentaire de trois cents euros (300,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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