Texte intégral
MINUTE N° 589/23
Copie à
- Me Dominique HARNIST
- Me Anne CROVISIER
Le 04.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00163 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIN2
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2019 par le Juge commissaire du tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTE :
URSSAF D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEES :
SARL AMBULANCES VSL TAXIS MADER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
SELAS [G] & ASSOCIES
prise en la personne de Me [K] [G] et de Me Julie LEVY
[Adresse 2]
Représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, Faisant fonction
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2019, le Juge commissaire du tribunal de grande instance de Colmar a :
- rejeté le montant de 555452,49 euros,
- admis l'inscription de la créance de l'URSSAF pour un montant de 369563,67 euros à titre privilégié,
- dit que la présente décision sera transcrite sur l'état des créances.
Par déclaration faite au greffe le 3 janvier 2020, l'URSSAF d'Alsace a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 23 janvier 2020, la SARL AMBULANCES VSL TAXIS MADER s'est constituée intimée.
Par des conclusions en date du 9 juin 2020, la SELARL [G] et associés, prise en la personne de Me [G], ès-qualité de représentant des créanciers de la SARL AMBULANCES VSL TAXIS MADER, s'est constituée intimée.
Par arrêt rendu le 30 avril 2021, la cour d'appel de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le pouvoir juridictionnel du juge commissaire en présence d'une contestation sérieuse tant sur l'existence de la créance de l'URSSAF que dans son montant.
Par arrêt rendu le 29 novembre 2021, la cour d'appel de céans a :
- infirmé l'ordonnance du juge commissaire de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar du 19 Décembre 2019,
Statuant à nouveau,
- dit que le juge-commissaire n'a pas de pouvoir juridictionnel pour fixer la créance due à l'URSSAF D'ALSACE par la société AMBULANCES VSL TAXIS MADER laquelle bénéficie d'une procédure collective,
- constaté l'existence de contestations sérieuses opposées par la société AMBULANCES VSL TAXIS MADER et la SELAS [G] & ASSOCIES, en qualité de représentant des créanciers de la société la société AMBULANCES VSL TAXIS MADER, à la déclaration de créance de l'URSSAF D'ALSACE,
- dit que lesdites contestations n'entrent pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- invité l'URSSAF D'ALSACE à saisir la juridiction compétente pour trancher ces contestations dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, à peine de forclusion, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce,
- sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par l'URSSAF, jusqu'à l'expiration du délai imparti,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 21 février 2022 pour justification par le créancier des diligences accomplies.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 21 février 2022 et renvoyée successivement à l'audience du 21 mars 2022, du 4 avril 2022, du 5 décembre 2022, du 19 juin 2023, du 6 novembre 2023 et du 4 décembre 2023.
Par requête conjointe en date du 13 novembre 2023, les parties ont sollicité le retrait de cette affaire du rôle, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par l'arrêt de la Cour en date du 29 novembre 2021, suite au prononcé du jugement rendu par le Pôle social le 16 août 2023 aussitôt frappé d'appel par l'URSSAF le 19 septembe 2023 et non encore audiencé par devant la Chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel de Colmar, jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent.
Vu les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Attendu que par un écrit motivé, les avocats des parties ont, d'un commun accord, sollicité le retrait du rôle de la présente affaire,
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle des procédures en cours.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment