Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. François X..., demeurant ... àrenoble (Isère),
28) M. Maurice Y..., demeurant ... àrenoble (Isère),
38) M. Marc, André Z..., demeurant ... àrenoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel derenoble (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Clinique du Vercors, société hospitalière, dont le siège est ... àrenoble (Isère),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de SaintAffrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., M. Y... et M. Z... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Clinique du Vercors, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les actes produits, que, le 6 octobre 1978, MM. X..., Y... et Z..., médecins cardiologues, se sont liés à la société Clinique du Vercors, suivant des "contrats d'agrément", dont chacun, conforme à un modèle identique, faisant mention du nom des deux "autres cardiologues agréés" ; qu'une "convention d'exercice des cardiologues agréés", souscrite le même jour par la clinique et les trois praticiens, a été annexée aux contrats d'agrément ; que, suivant les actes précités, la clinique accordait à ses cocontractants l'exclusivité des examens cardiologiques et angéiologiques des malades hospitalisés dans ses locaux, moyennant une obligation de disponibilité à la charge des médecins ; qu'en juillet 1986, ceux-ci informaient la clinique de leur décision de prendre en même temps leurs congés au mois d'août, et désignaient comme remplaçant un autre cardiologue de la ville ; que, le 1er août, la clinique leur faisait vainement sommation d'assurer, par l'un d'eux personnellement, un service de garde continu pendant ce mois ; que, le 11 août, elle leur signifiait qu'elle considérait les contrats médicaux comme unilatéralement rompus de leur fait ; que, le 24 septembre, les trois médecins ont assigné la clinique, présentée par eux comme l'auteur de la résiliation, en paiement des indemnités contractuelles de préavis et de rupture pour convenance personnelle ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 novembre 1989) a rejeté cette réclamation ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande, et
reproduit en annexe :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 des contrats d'agrément, le cardiologue agréé "avisera le directeur de la clinique des dates de congés et prendra toute disposition pour que les examens cardiologiques soient assurés pendant ceux-ci" ; que l'article 3 de la convention d'exercice, posant en règle qu'"un cardiologue agréé devra toujours être disponible et assurer des urgences dans la journée", ne permet à celui-ci de se faire remplacer, "par un cardiologue de son choix", qu'"en cas de force majeure" ; que, suivant ce même article, "toutes les urgences de nuit et du week-end pourront être assurées par le cardiologue de garde en ville, si un autre cardiologue agréé n'est pas disponible" ;
Attendu que, par une interprétation que la pluralité des documents contractuels rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que la disponibilité personnelle, requise en temps ordinaire des trois cardiologues agréés devait, en période de congés, être assurée par l'un d'entre eux ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'arrêt retient que la disponibilité, en période de congés, de l'un des trois médecins agréés, était une "condition essentielle" des contrats, dont la méconnaissance justifiait de la part de la clinique une résiliation sans indemnité conforme aux prévisions du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., M. Y..., M. Z..., envers la société Clinique du Vercors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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