Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/09874
APPELANTE
Madame [F] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233
INTIMEES
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante (signification de la déclaration d'appel le 14.09.2021remise à personne)
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275,représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : B 3 02 493 275
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
S.C.I. LAVALLEE
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 520 08 0 4 66
Défaillante (signification de la déclaration d'appel en date du 24.09.2021, convertie en procès verbal 659 du code procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
-DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2010, la société civile immobilière La Vallée a accepté l'offre de prêt immobilier que lui a faite le Crédit du Nord d' un montant de 273 300 euros, remboursable en 240 mensualités et affecté d'un taux d'intérêt conventionnel annuel fixe de 4,80 % (taux effectif global annuel de 5,502 %). La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire de la société La Vallée à l'égard du Crédit du Nord au titre du prêt immobilier précité. [F] [P] et [U] [S], associées dans la société La Vallée, se sont également portées cautions solidaires de ladite société, chacune dans la limite de 355 290 euros, couvrant le payement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 22 ans.
La déchéance du terme a été prononcée par le Crédit du Nord. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 10 avril 2019, la société Crédit Logement a informé la société La Vallée, [F] [P] et [U] [S] qu'elle était amenée à payer au Crédit du Nord, en leurs lieu et place, la somme de 205 026,29 euros, représentant les échéances échues impayées du 5 août 2018 au 5 février 2019, outre le capital restant dû et les pénalités de retard, et les a mises en demeure de lui rembourser sous huitaine la somme précitée. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par exploits d'huissier en date du 7 août et du 11 septembre 2019, la société Crédit Logement a assigné la société civile immobilière La Vallée, [F] [P] et [U] [S] devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
' Déclaré la société Crédit Logement recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;
' Condamné solidairement la société civile immobilière La Vallée , [F] [P] et [U] [S] à payer à la société Crédit Logement :
1o) la somme de 205 132 57 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 7 mai 2019, date du dernier décompte actualisé, et pour ce qui concerne [F] [P] et [U] [S], dans la limite de la somme de 136 755,04 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société civile immobilière La Vallée ;
2o) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement la société civile immobilière La Vallée , [F] [P] et [U] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Cieol, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
' Déclaré [F] [P] mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée ;
' Débouté la société Crédit Logement du surplus de ses prétentions, et notamment de sa demande en payement de dommages-intérêts ;
' Débouté [F] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration du 28 juillet 2021, [F] [P] a interjeté appel du jugement contre le Crédit Logement, la société La Vallée et [U] [S].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2021, [F] [P] divorcée [B] demande à la cour de :
' Infirmer la décision rendue le 15 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
En conséquence statuant de nouveau,
' DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes
' CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [P] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2021, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
En confirmant le jugement entrepris,
DIRE ET JUGER la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société « SCI LA VALLEE », Madame [F] [P] et Madame [U] [S] à lui payer les sommes suivantes :
' 205.132,57 € montant de sa créance arrêtée au 07/05/2019, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu'à parfait paiement, et pour ce qui concerne Madame [F] [P] et Madame [U] [S], dans la limite de la somme de 136755,05€ correspondant à 2/3 de la dette de la société « SCI LA VALLEE ».
' 1.000,00 Euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 al 3 du Code Civil,
' 1.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Débouter purement et simplement Madame [F] [P] divorcée [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2021 par procès-verbal de vaines recherches à la société civile immobilière La Vallée, et le 14 septembre 2021 à la personne de [U] [S].
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 16 septembre 2021 par procès-verbal de vaines recherches à la société civile immobilière La Vallée, et le 24 septembre 2021 à la personne de [U] [S].
Les conclusions de l'intimée ont été signifiées à personne le 8 novembre 2021 à la société civile immobilière La Vallée et à [U] [S].
Ni la société civile immobilière La Vallée, ni [U] [S] n'ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'audience fixée au 27 mars 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la validité du cautionnement :
[F] [P] excipe de la nullité de son cautionnement au motif que sa signature précède la mention manuscrite.
Aux termes de l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
En l'espèce, la signature de la caution, apposée après les clauses imprimées de l'acte, précède la mention manuscrite précitée. La mention manuscrite est toutefois immédiatement suivie du paraphe de la caution dans l'angle inférieur droit de la page, seul emplacement laissé libre sous ladite mention par le pied de page imprimé (pièce no 2 de l'intimé).
Ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de la mention manuscrite dont le texte est conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, ne s'en trouve affectée lorsque cette mention est immédiatement suivie du paraphe de la caution (1re Civ., 22 sept. 2016, no 15-19.543).
Dans ces circonstances, l'engagement contracté par [F] [P] le 30 avril 2010 est valide. Le jugement querellé mérite confirmation de ce chef.
Sur la disproportion de l'engagement de la caution :
Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction prévue par l'article L. 341-4 précité prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Il s'en déduit que le cofidéjusseur ne peut agir, sur le fondement de l'article 2310 ancien du même code, contre la caution qui excipe de la disproportion manifeste de son engagement (Ch. mixte., 27 fév. 2015, no 13-13.709; 1re Civ., 26 sept. 2018, no 17-17.903).
Il appartient à la caution qui entend opposer à son cofidéjusseur les dispositions du texte précité du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Par des motifs pertinents et détaillés que la cour fait siens, le tribunal a considéré que le Crédit du Nord s'était enquis des biens et revenus de la caution, et que les renseignements recueillis dans la synthèse du dossier de prêt (pièce no 1 de l'intimé), qui n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente, faisaient ressortir le caractère disproportionné de l'engagement contracté par [F] [P] à concurrence de 355 290 euros, au regard d'un salaire de 2 652 euros par mois et de la charge d'un enfant.
Il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil et L. 341-4 ancien du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée.
La société Crédit Logement fait valoir en ce sens qu'outre les parts de la société La Vallée qui est elle-même propriétaire de biens et droits immobiliers sis à [Localité 9] et acquis le 28 mai 2010 pour un montant de 273 300 euros, [F] [P] est propriétaire de bien et droits immobiliers sis à [Localité 8] d'une valeur de 266 000 euros, lesquels ne sont grevés d'aucune inscription hypothécaire.
L'appelante réplique qu'à la date de l'assignation, le 11 septembre 2019 :
' elle détient 30 % du capital de la société La Vallée (sa pièce no 7 : statuts), dont le bien a fait l'objet d'une saisie pénale (sa pièce no 18 : fiche d'immeuble délivrée le 14 septembre 2021) ;
' elle est propriétaire indivise pour moitié du bien sis à [Localité 8], financé en totalité à crédit sur 20 ans, trois annuités étant alors remboursées (sa pièce no 9 : attestation notariée) ;
' elle perçoit un revenu net moyen de 2 600 euros (ses pièces nos 15 à 17) ;
' le 30 avril 2019, elle faisaitl'objet d'avis de mise en recouvrement pour près de 37 000 euros (ses pièces nos 13 et 14), sa réclamation ayant été rejetée (sa pièce no 12).
La valeur des parts de [F] [P] dans la société civile immobilière La Vallée peut être estimée à 30 % de 273 300 euros, soit 81 900 euros. Elle se trouve néanmoins affectée par la saisie pénale qui frappe la maison de [Localité 9] depuis le 23 mai 2017
Suivant le tableau d'amortissement actualisé joint à l'attestation établie le 30 juin 2016 par maître [G] [R], notaire à [Localité 10], le capital restant dû le 11 septembre 2019 au titre de l'emprunt ayant financé l'achat de la maison de [Localité 8] s'élève à 251 109,05 euros, de sorte que les droits de [F] [P] peuvent être évalués à :
(266 000 € - 251 109,05 €)/2 = 7 445,48 euros.
Il apparaît que le patrimoine de [F] [P] ne lui permettait pas de faire face à son obligation au moment où elle fut appelée par la société Crédit Logement en payement de la somme de 136 755,05 euros. Il s'ensuit que la société Crédit Logement ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par [F] [P]. Le jugement attaqué sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts du Crédit Logement :
Dans le dispositif de ses écritures, la société Crédit Logement conclut à la confirmation du jugement, sans solliciter son infirmation en ce qu'il la déboute du surplus de ses prétentions, et notamment de sa demande en payement de dommages-intérêts. Le jugement déféré, dont les motifs conservent d'ailleurs leur pertinence à cet égard, sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
Condamne [F] [P] à payer à la société Crédit Logement :
1o) la somme de 205 132 57 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 7 mai 2019, date du dernier décompte actualisé, et pour ce qui concerne [F] [P], dans la limite de la somme de 136 755,04 euros correspondant à 2/3 de la dette de la société civile immobilière La Vallée ;
2o) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Cieol, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Déclare [F] [P] mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en déboute;
Déboute [F] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes contre [F] [P] divorcée [B] ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Logement aux dépens exposés en première instance et en appel par [F] [P] divorcée [B] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,