Texte intégral
Arrêt n° 24/00315
24 Juin 2024
---------------
N° RG 22/00919 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW45
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Mars 2022
18/01309
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R], né le 15 janvier 1944, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 11 août 1958 au 27 avril 1963, puis du 22 septembre 1964 au 30 septembre 1994.
Par formulaire du 26 octobre 2015, M. [R] a déclaré auprès de l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la caisse » ou « AMM ») être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant, avec ladite demande de reconnaissance, un certificat médical initial établi le 24 août 2015 par le Docteur [E].
Par décision du 9 juin 2016, la caisse a pris en charge la maladie de M. [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 4 août 2016, la caisse a notifié à M. [R] un taux d'incapacité permanente de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.948,44 euros à la date du 25 août 2015 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [R] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
préjudice d'incapacité fonctionnelle : 6.031,22 euros,
préjudice moral : 12.600 euros,
préjudice physique : 200 euros,
préjudice d'agrément : 1.000 euros.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [R] a saisi, par requête du 2 août 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Le FIVA est intervenu à l'instance.
Par jugement du 18 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
jugé recevables les demandes de M. [R] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
jugé irrecevable les demandes de M. [R] tendant à l'indemnisation de ses préjudices personnels et à l'institution d'une mesure d'expertise médicale,
dit n'y avoir lieu à jonction des procédures n°18/01309 et 18/00901, ce dernier dossier ayant fait l'objet d'une ordonnance de désistement le 10 juin 2021 et le FIVA s'étant joint à la demande de M. [R] dans le dossier n°18/01309,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM,
rejeté la demande de mesures d'instruction et de communication de pièces formées par M. [R],
jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [R] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci,
jugé qu'il n'est pas démontré que l'employeur de M. [R], HBL/CDF, a commis au détriment de cette victime une faute inexcusable,
rejeté les demandes et prétentions de M. [R], du FIVA et de la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné M. [R] et le FIVA aux dépens engendrés par la procédure à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration effectuée au greffe le 8 avril 2022, M. [R] a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 18 mars 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle a :
« jugé qu'il n'est pas démontré que l'employeur de M. [R], HBL/CDF, a commis au détriment de cette victime une faute inexcusable,
rejeté les demandes et prétentions de M. [R],
condamné M. [R] aux dépens engendrés par la procédure à compter du 1er janvier 2019 ».
Par conclusions datées du 18 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [R] demande à la cour de :
annuler subsidiairement infirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu'il « *juge irrecevable les demandes de M. [R] tendant à l'indemnisation de ses préjudices personnels et à l'institution d'une mesure d'expertise médicale
* juge qu'il n'est pas démontré que l'employeur de M. [R], HBL/CDF, a commis au détriment de cette victime une faute inexcusable,
* rejette les demandes et prétentions de M. [R], du FIVA et de la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM,
* condamne M. [R] et le FIVA aux dépens engendrés par la procédure à compter du 1er janvier 2019 »,
confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et, le cas échéant, y ajoutant :
dire que les Houillères du Bassin de Lorraine et Charbonnages de France, aux droits desquels intervient l'AJE sont coupables d'une faute inexcusable à l'égard de M. [R] et la réparation du préjudice subi lui est due,
condamner l'Assurance Maladie des Mines à payer la majoration du capital,
dire que la majoration du taux doit suivre l'augmentation du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [R] et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R] par poste de préjudice comme suit :
son préjudice moral (souffrances morales liées à la connaissance d'être atteint d'une pathologie évolutive) à la somme de 30.000 euros,
ses souffrances physiques à la somme de 10.000 euros,
son préjudice d'agrément à la somme de 10.000 euros,
son préjudice sexuel à la somme de 10.000 euros,
condamner la Caisse à payer l'indemnisation correspondante,
réserver les droits de M. [R] relativement à l'indemnisation desdits préjudices en cas d'aggravation,
condamner la Caisse d'Assurance Maladie à payer à M. [R] les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l'introduction des demandes devant le Pôle social,
condamner la Caisse d'Assurance Maladie à payer à M. [R] une astreinte au titre des articles L.436-1 et R.436-5 du code de la sécurité sociale sur les prestations sociales versées avec retard,
statuer sur ce que de droit relativement à l'action subrogatoire de la Caisse vis-à-vis de l'AJE,
condamner l'AJE à payer à M. [R] 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux frais et dépens d'instance et d'exécution,
rejeter toutes les demandes formulées par la partie adverse à l'égard de M. [R].
Par conclusions datées du 12 avril 2024, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE D'APPEL INCIDENT :
juger l'Agent Judiciaire de l'Etat recevable et bien fondé en son appel incident,
infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mars 2022 en ce qu'il a dit que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [R] est démontré,
confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mars 2022 en ce qu'il a dit qu'il n'est pas démontré que l'employeur de M. [R] a commis au détriment de cette victime une faute inexcusable,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
juger que la preuve d'une exposition de M. [R] au risque du tableau n°30B n'est pas rapportée,
juger que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant n'est pas rapportée,
débouter M. [R] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément
débouter le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément, celles-ci n'étant pas établies,
débouter M. [R] de sa demande au titre d'un préjudice sexuel,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [R],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions d'intervention datées du 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [R],
déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation de M. [R] au titre de ses souffrances physiques et morales ainsi que de son préjudice d'agrément,
statuer ce que de droit sur la demande d'indemnisation du préjudice sexuel formée par M. [R],
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [R] est la conséquence de la faute inexcusable de l'établissement Charbonnages de France représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat,
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.948,44 euros, et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette majoration de capital à M. [R],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [R], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R] comme suit :
souffrances morales : 12.600 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d'agrément : 1.000 euros,
total : 13.800 euros,
dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 27 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [R],
en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.948,44 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [R] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux de M. [R],
si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de condamner l'AJE à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
M. [R] soutient qu'au regard de son parcours professionnel, il a été exposé aux poussières d'amiante, notamment en raison de l'utilisation d'engins et d'appareils amiantés. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages produits aux débats.
Le FIVA soutient les arguments de M. [R] et confirme que l'exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable.
L'AJE conteste l'exposition habituelle de M. [R] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles et critique les attestations produites par ce dernier, notamment en ce qu'il n'est pas possible d'établir leur lien de travail direct. Il considère que les nombreuses pièces générales versés aux débats remettent en cause les attestations du salarié.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
***********************
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve M. [R] atteint répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) (pièce n°2 de l'appelant) que M. [R] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, en débutant au fond en tant que trieur du 11 août 1958 au 1er mars 1960, puis exclusivement au fond du 2 mars 1960 au 27 avril 1963, puis du 22 septembre 1964 au 30 septembre 1994.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 02/03/1980 au 27/04/1963 : apprenti-mineur + aide-piqueur,
du 22/09/1964 au 28/02/1967 : aide-piqueur,
du 01/03/1967 au 01/05/1979 : piqueur ' conducteur de machine d'abattage,
du 02/05/1979 au 31/12/1979 : élève-technicien,
du 01/01/1980 au 30/06/1980 : porion d'exploitation (stage probatoire),
du 01/07/1980 au 31/12/1981 : porion d'exploitation commissionné,
du 01/01/1982 au 30/09/1994 : porion d'exploitation.
M. [R] et le FIVA produisent les témoignages établis par d'anciens collègues de travail, à savoir MM. [N], [G], [R] (le frère de l'appelant), et [V] (pièces n°9 à 12 du FIVA), ainsi qu'une attestation générale rédigée par M. [H] (pièce générale n°V de l'appelant).
L'AJE entend remettre en cause les témoignages au motif que les témoins n'ont pas produit leurs relevés de carrière, et qu'il n'est dès lors pas possible d'établir qu'ils ont travaillé directement avec M. [R]. Il ajoute que si les puits [Localité 7] et [Localité 11] étaient situés dans le siège [Localité 6], il n'est pas possible de vérifier que les témoins ont effectivement travaillé avec M. [R], d'autant que ce dernier a indiqué dans un témoignage établi à l'appui de ses propres prétentions qu'il était affecté au puits [Localité 7], alors que les témoins font tous référence au puits [Localité 11]. L'AJE précise que les témoignages sont trop imprécis et généraux.
A titre liminaire, la cour précise qu'elle ne retiendra pas la force probante du témoignage général de M. [H] puisqu'il n'a pas travaillé directement avec M. [R] et ne peut dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
Il est relevé que les témoins précisent tous qu'ils ont travaillé avec M. [R] au puits [Localité 11]. Or comme cela été souligné par l'AJE, M. [R] a indiqué dans une attestation qu'il a été affecté au puits [Localité 7], mais ne fait nullement mention d'un changement de puits au cours de sa carrière. En l'absence de précisions suffisantes résultant des attestations des témoins et, à défaut de relevé de carrière, il n'est pas possible de retenir que les témoins ont bien travaillé aux côtés de M. [R].
En revanche, il résulte des écritures versées en première instance par l'AJE, que cette dernière reconnaît, à minima, que certains joints employés au fond et que les convoyeurs blindés libéraient de l'amiante lors des freinages. A cet égard, elle écrit, concernant les chaînes des convoyeurs blindés, « il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il est constant que M. [R] a nécessairement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés utilisés au fond, notamment lorsqu'il occupait les postes de piqueur et conducteur de machine d'abattage, puisqu'il devait exécuter les travaux d'abattage du charbon dans un espace confiné dans lequel circulaient des convoyeurs qui libéraient des particules d'amiante lors du freinage.
Ainsi, si l'AJE fait état d'une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
Il résulte donc des éléments qui précèdent que l'exposition habituelle de M. [R] est établie, au moins jusqu'au terme de sa carrière. Il convient de relever que la présence d'amiante dans les équipements utilisés au fond résulte également du rapport annuel de la Commission d'Hygiène et de sécurité du Bassin du 03 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l'exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l'amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l'amiante » (pièce n°58 de l'AJE).
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [R] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'AJE est substitué. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'exploitant minier.
Il fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France. Il souligne que les manquements de l'employeur sont établis par les témoignages qu'il produit.
Le FIVA soutient les arguments de M. [R].
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, et d'aérage. Il fait également valoir que les HBL ne pouvaient pas avoir conscience du danger du risque amiante avant 1977.
Il critique les attestations produites, estimant que les témoins n'ont pas travaillé avec l'appelant et que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
***********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [I] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau n°30A est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 1950, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [Z], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [R], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au vu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [R] au fond des mines, il en résulte que les HBL puis les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l'état du dossier, la cour n'ayant pas retenu la force probante des témoignages produits par M. [R] et le FIVA, étant relevé que ces derniers sont insuffisamment détaillés quant aux manquements relatifs à l'absence de moyens de protection reprochés à l'exploitant minier, il n'est pas possible d'établir que l'employeur n'a pas délivré des moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de M. [R], non corroborées par d'autres éléments objectifs, n'étaient pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Par ailleurs, les décisions de justice citées par M. [R] et le FIVA, subrogé dans les droits de ce dernier, dans leurs écritures concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre du présent dossier, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la juridiction étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas.
Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE, du FIVA et de M. [R] ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [R] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [R], il convient de constater que M. [R] ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La cour dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
L'issue du litige conduit la cour à condamner M. [R] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 18 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président