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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 21/00244

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00244

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx technique N° RG 21/00244 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXFV N° MINUTE : Requête du : 26 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant DÉFENDERESSE [4] [Localité 10] [9] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [M], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck DOUDET , 1er Vice-président Linda JULIENNE , Assesseur Véronique BOUDARD , Assesseur assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Madame Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 28 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 21/00244 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXFV DEBATS A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [X],né le 1er mars 1962, exerçant la profession d'ouvrier polyvalent ligne de montage au sein de la société [11] depuis le 15 décembre 1999, a déclaré une maladie professionnelle, le 6 octobre 2008, consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le 22 janvier 2009, la [6] [Localité 10] a notifié au requérant sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 6 octobre 2008 au titre de la législation professionnelle, tableau 57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Par décision du 29 juillet 2009 la [5] a notifié à Monsieur [W] [X] un taux d'incapacité permanente de 6 %. A la suite d'une rechute le 27 juin 2019, la caisse a notifié le 22 août 2019 à Monsieur [W] [X] une décision fixant la consolidation au 10 octobre 2019 de son état de santé en rapport avec la rechute du 27 juin 2019. Par décision en date du 26 novembre 2019, la [7] [Localité 10] a retenu un taux d'incapacité de 4 % à la date de consolidation du 10 octobre 2019 de la rechute du 27 juin 2019. Monsieur [W] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 13 octobre 2020, relevé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle au titre de la rechute du 27 juin 2019. Par lettre reçue au greffe le 29 janvier 2021 Monsieur [W] [X] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Paris, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 octobre 2024. Le requérant a indiqué qu'il maintenait sa contestation dans les termes de sa requête et a sollicité une expertise médicale. La [7] [Localité 10] a comparu et s'en est remise oralement à ses conclusions. Elle a sollicité le maintien du taux de 6 % retenu par la commission médicale de recours amiable et le rejet des demandes de Monsieur [W] [X]. MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, la caisse a remis le rapport de la commission médicale de recours amiable qui est particulièrement précis et motivé et permet d'apprécier que la commission a eu en sa possession l'ensemble des pièces médicales et administratives afférentes à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [X]. La commission a notamment repris l'examen clinique du médecin-conseil de la caisse et relève une absence de déformation et d'amyotrophie, une mobilité active de l'épaule gauche et la réalisation complète des mouvements complexes. En conclusion, la commission a décidé, compte tenu des constatations du médecin-conseil, de la prise en charge médicale, de l'examen clinique retrouvant une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule gauche non dominante chez un opérateur polyvalent montage âgé de 57 ans actif et de l'ensemble des documents, de porter le taux d'incapacité permanente à 6 % au lieu de 4 % en prenant en compte le coefficient de synergie. Ce rapport est signé par un médecin expert auprès de la Cour d'appel de Paris et par un médecin-conseil de la caisse. Monsieur [W] [X] n'apporte aucun élément nouveau, médical ou personnel, susceptible de remettre en cause l'appréciation médicale du médecin-conseil de la caisse et des membres de la commission médicale de recours amiable. Le tribunal disposant d'éléments suffisants, il n'est pas opportun d'ordonner une expertise médicale. En conséquence le tribunal rejette les demandes de Monsieur [W] [X] et confirme la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 13 octobre 2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 6 % pour l'épaule gauche. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes. CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable notifié le 13 octobre 2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 6 % pour l'épaule gauche. CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens.   Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Novembre 2024 La Greffière Le Président N° RG 21/00244 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXFV EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [W] [X] Défendeur : [4] [Localité 10] [9] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière

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