Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 20/00534 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7OY
N° de minute : 24/00470
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me POIRIER
1 CCC à Me LEFEBVRE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN,
DEFENDERESSE
Organisme CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Maître Rachel LEFEBRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaëlle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] a été embauché par la société [6] de [Localité 4] et mis à disposition de la société [7] en qualité d'agent de tri-routage.
Selon la déclaration d'accident du travail, complétée le 27 mai 2019, par la société [6] et accompagnée d'un courrier de réserves, Madame [L] lui a signalé avoir été victime d'un accident le 23 mai 2019 à 19h30 dans les circonstances suivantes : "il s'est penché pour ouvrir un magnum et en se levant il aurait ressenti une douleur au dos". Le jour de l'accident, Madame [L] a été transporté par les pompiers, à l'hôpital de [Localité 5].
Le 21 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) a informé la société [6] de la prise en charge, d'emblée, sans instruction, de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. La Caisse a écarté les réserves de la société [6] au motif que "celles-ci n'étant pas motivées conformément à la jurisprudence constante, elles sont irrecevables" ajoutant que "les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail".
562 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur exercice 2019 de la société [6] au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 08 juillet 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation portant sur la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [L] au titre de l'accident du 23 mai 2019.
Par requête formée le 06 octobre 2020, la société [6] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation du rejet implicite de son recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 septembre 2021 puis renvoyée à celle du 10 novembre 2021, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Par jugement avant-dire droit rendu le 05 janvier 2022, le tribunal a notamment :
- déclaré le recours de la société [6] recevable ;
- ordonné une expertise judiciaire sur pièces ;
- désigné le Docteur [N] [E] pour fixer, à compter du 28 mai 2019, la durée des arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident ;
- dit que la société [6] devra faire l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie d'avances et des recettes du tribunal judiciaire de Meaux une somme de 800 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- réservé les dépens.
Le docteur [N] [E] a déposé son rapport d'expertise le 18 octobre 2023, au terme duquel il conclut, en substance, à des soins et arrêts de travail imputables à l'accident pour une durée d'un mois à compter du 28 mai 2019.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 08 avril 2024.
La société [6] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions datées du 12 décembre 2023, auxquelles elle se réfère expressément, la société [6] demande au tribunal de :
- déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 23 mai 2019 au 28 juin 2019 sont imputables à l'accident du travail du 23 mai 2019 ;
- déclarer que les soins et arrêts de travail postérieurs au 28 juin 2019 ne sont plus médicalement justifiés au titre de l'accident du travail du 23 mai 2019 ;
- fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail, au 29 juin 2019 ;
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 28 juin 2019 ;
- condamner la Caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
La société [6] se prévaut du rapport d'expertise du Dr [E] pour soutenir que les arrêts maladie prescrits à Madame après le 28 juin 2019 n'étaient pas justifiés.
Elle indique que l'expert relève que Madame [L] souffrait d'un état pathologique antérieur dégénératif lombaire qui est venu interférer avec les suites de l'accident du travail et que les examens médicaux réalisés après l'accident ne font état d'aucune lésions post-traumatiques et conclut que seuls les soins et arrêts de travail au maximum un mois après le 28 mai 2019 sont imputables à l'accident du travail du 23 mai 2019 et que par suite les arrêts postérieurs sont en seul rapport avec l'état pathologique antérieur dégénératif lombaire évoluant pour son propre compte.
En défense, la Caisse déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal sur l'entérinement du rapport d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 10 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale,
L'article L. 431-1 du code de la sécurité social dispose :
" Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent:
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort;
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie ".
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité social, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, " la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours ".
La présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
En l'espèce, le 23 mai 2019, Madame [L], salarié de la société [6], a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse, le 21 juin 2019.
Madame [L] a été placée en arrêt de travail pendant 562 jours d'arrêt de travail à compter du 23 mai 2019 au titre de cet accident du travail.
La société [6] demande au tribunal d'entériner du rapport d'expertise et de lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail postérieurs au 28 juin 2019.
De son côté, la Caisse déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 18 octobre 2023, le docteur [N] [E], désigné par jugement avant-dire droit rendu le 05 janvier 2022, a conclu de la manière suivante : "A compter du 28/05/2019, la durée des arrêts de travail et la durée des soins en relation avec l'accident qui nous occupe est d'un mois au maximum. Il s'agit d'une lombalgie simple, traumatisme pour le moins bénin avec un Bio mécanisme lésionnel allégué à la limite de la cohérence.
Au-delà de ce délai, les soins et arrêts de travail sont en rapport avec son état antérieur évoluant pour son propre compte."
Il ressort du rapport d'expertise que Madame [L] souffrait d'un état pathologique antérieur dégénératif lombaire qui est venu interférer avec les suites de l'accident du travail et que les examens médicaux réalisés après l'accident ne font état d'aucune lésions post-traumatiques.
L'expert conclut que seuls les soins et arrêts de travail au maximum un mois après le 28 mai 2019 sont imputables à l'accident du travail du 23 mai 2019 et que les arrêts postérieurs sont en seul rapport avec l'état pathologique antérieur dégénératif lombaire évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, en l'absence d'élément qui viendrait remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du Docteur [N] [E], il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise et, par suite, de déclarer inopposable à la société [6] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [L], à compter du 29 juin 2019 au titre de l'accident du travail du 23 mai 2019.
Sur la demande de fixation de la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail au 29 juin 2019
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
Dans son dispositif, la société [6] demande que la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail du 23 mai 2019 au 29 juin 2019.
Toutefois, par courrier daté du 08 juillet 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation portant uniquement sur la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [L] au titre de l'accident du 23 mai 2019 et non sur la date de consolidation des lésions de Madame [L] imputable à cet accident.
Il ressort d'ailleurs du rapport d'expertise du Dr [N] [E] que le 12 avril 2022, Madame [L] a été examinée par le médecin conseil qui reteint une consolidation au 30 juin 2022 avec un taux d'incapacité de 3 %, ce qui signifie que la Caisse a pris une décision particulière sur ladite date de consolidation laquelle ne fait pas partie du périmètre du présent litige.
Il en résulte que la demande de la société [6] de fixer la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail au 29 juin 2019 est irrecevable.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société [6] de fixer la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail au 29 juin 2019 ;
DECLARE inopposable à la société [6] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [V] [L] à compter du 29 juin 2019 au titre de l'accident du travail du 23 mai 2019 ;
RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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