Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Midori X..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements rendus les 29 janvier 1998 et 10 juillet 1998 par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, au profit :
1 / de Mme Françoise Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Monique A..., demeurant ...,
toutes deux prises ès qualités d'ayants droit de M. Z..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de Mmes Y... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 16e, 29 janvier 1998) statuant en dernier ressort, rectifié le 10 juillet 1998, que Mme X..., locataire d'un appartement, propriété de Mmes Y... et A..., les a assignées, après avoir quitté les lieux, en remboursement de la somme de 8 000 francs, montant du dépôt de garantie ;
Attendu que pour condamner Mmes Y... et A... à payer à Mme X... la somme de 236,88 francs et dire qu'il appartiendra à cette dernière de payer à échéance la taxe d'habitation pour l'année 1991, le jugement retient qu'au vu des justificatifs produits, faute de preuve de l'état des lieux à la sortie de Mme X..., d'une part, et des régularisations de charges et loyers au 30 juin 1997, d'autre part, la demande en restitution du dépôt de garantie apparaît fondée à hauteur de la somme de 266,88 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les documents sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 29 janvier 1998 et 10 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Condamne, ensemble, Mmes Y... et A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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