Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence Marchal Côte-d'Azur, dont le siège est Moulin de la Garde à Villeneuve Loubet Village (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Foussard, avocat de la société Agence Marchal Côte-d'Azur, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1988) que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Agence Marchal Côte d'Azur et que le conseil de prud'hommes a, par jugement avant-dire-droit, désigné un expert avec pour mission de déterminer la nature exacte des liens ayant uni l'agence Marchal à M. Y... du 27 février au 4 avril 1985 et de déterminer en particulier s'il existait à ces dates un contrat de travail ou si M. Y... agissait dans le cadre d'une mission avec statut libéral ; Attendu que la société Agence Marchal Côte d'Azur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement avant-dire-droit du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'elle rendait un arrêt "au fond", sans s'expliquer sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Agence Marchal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention erronnée "arrêt au fond" apposée en marge d'une décision des juges d'appel qui s'était bornée à confirmer un jugement avant dire droit désignant un expert ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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