Tribunal Administratif de Paris, 17 janvier 2023. 2219607
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219607
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2016 laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. Par ailleurs, l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête présentée par M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux par le dépôt d'un mémoire exposant ou explicitant une argumentation venant au soutien de sa demande d'annulation. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2219607/6-3
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