Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 1994. 90-43.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.058

Date de décision :

2 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vianor, dont le siège est ... à La Gorgue (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant 20, place Gambetta à Marchiennes (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Vianor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qui a été à son service en qualité de comptable, un rappel de prime de 13ème mois pour 1985 à 1987, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation qui a été développée au soutien des intérêts de la société ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu qu'aucune notification individuelle de modification de la prime telle que jusque là payée à l'ensemble du personnel n'avait été faite aux salariés intéressés, n'avait pas à répondre à l'argumentation soutenue que cette constatation rendait inopérante ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vianor, envers Mme Christine X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-02 | Jurisprudence Berlioz