Texte intégral
N° RG 23/06641 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFB5
Nom du ressortissant :
[B] [G]
[G]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 04 Mai 1991 à DURRES
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au [Adresse 2]
non comparant représenté par Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [B] [G] le 20 août 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 20 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 août 2023.
Suivant requête du 21 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 août 2023 à 16 heure 32, [B] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 21 août 2023, reçue le 21 août 2023 à 16 heures 37, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 août 2023 à 13 heures 05 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [B] [G],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [G],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [G],
' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 août 2023 à 16 heures 40 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[B] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2023 à 10 heures 30.
A l'audience du 23 août 2023, le conseil de [B] [L] a indiqué que ce dernier avait été remis en liberté et que cet appel était désormais sans objet.
MOTIVATION
Attendu que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] ;
Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel formé par [B] [L].
Le greffier, Le conseiller délégué,
[O] [R] [M] [C]
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