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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00089

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00089

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

LB/ND Numéro 24/3305 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 31/10/2024 Dossier : N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXGL Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [N] [B] [V] [E] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Juin 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [N] [B] [V] [E] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (65) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau INTIMEE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776 983 546, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 5] et dont la Direction Générale est [Adresse 9], [Localité 4], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes sur appel de la décision en date du 18 DECEMBRE 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES RG : 23/472 EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [E] s'est porté caution solidaire, avec Monsieur [S] [V], de deux contrats souscrits par la société Fourcade Charpentes auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, l'un en date du 09 octobre 2008 pour un montant de 90.000 euros et l'autre en date 10 juin 2009 pour un montant de 60.000 euros. Par jugement du 07 septembre 2015, le tribunal de commerce de Tarbes a homologué un plan de redressement par voie de continuation à l'égard de la société Fourcade Charpentes, procédure qui se convertira plus tard en liquidation judiciaire. Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a homologué un protocole d'accord conclu avec la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne daté du 17 mai 2017, par lequel Messieurs [E] et [V] ont reconnu être solidairement redevables envers le Crédit Agricole, à titre principal, des sommes de 37.406,04 euros outre intérêts au taux de 9,70% à compter du 17 mai 2017 et 8.959 euros outre intérêts au taux de 8,20% à compter du 17 mai 2017 au titre des prêts susvisés. Le protocole d'accord leur accordait un délai de deux ans afin de régler les sommes dues, à l'issue duquel la dette devenait immédiatement exigible en cas de non-respect du plan de redressement de la SAS Fourcade Charpentes. Par procès-verbal de commissaire de justice du 06 février 2023, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, se prévalant de cette décision, a pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [N] [E] ouvert auprès de la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, agence située à [Localité 8]. Ledit procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [N] [E] par acte de commissaire de justice du 09 février 2023. Un certificat de non contestation a été délivré le 10 mars 2023 et signifié par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023 à la société Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées. Par acte du 09 mars 2023, Monsieur [N] [E] a assigné la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes, afin d'obtenir à titre principal l'annulation de la mesure de saisie pratiquée. Par jugement contradictoire du 18 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a : Déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [N] [E] de la saisie-attribution pratiquée le 06 février 2023 et dénoncée le 09 février 2023, ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes dont la répétition de l'indu, Condamné Monsieur [N] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Monsieur [N] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [N] [E] aux dépens de l'instance, Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision. Par déclaration faite au greffe de la cour le 03 janvier 2024, Monsieur [N] [E] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024. Vu les dernières conclusions notifiées le 05 février 2024 par Monsieur [N] [E] qui a demandé à la cour de : Vu les articles L11-3 et L 11-4 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Constater l'absence de titre exécutoire. En tout état de cause, constater la prescription du titre exécutoire revendiqué. Ordonner la répétition des sommes saisies en raison de l'absence de titre exécutoire valable. Ordonner la répétition des sommes saisies à hauteur de la créance existant. Condamner la banque poursuivante à régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions notifiées le 23 février 2024 par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui a demandé à la cour de : Au principal : Confirmer le jugement dont appel. Déclarer irrecevable la contestation formée par Monsieur [N] [E] de la saisie attribution pratiquée le 6 février 2023 et dénoncée le 9 février 2023, ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes dont la répétition de l'indu. Subsidiairement et au fond : Dans l'hypothèse où la Cour déclarerait recevable la contestation formée par Monsieur [E] de la saisie attribution du 06.02.2023, ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes dont la répétition de l'indu : Réformer le jugement dont appel Juger que le Crédit Agricole dispose d'un titre exécutoire. Juger que ce titre exécutoire n'est pas prescrit. Débouter Monsieur [E] en sa demande en répétition de l'indu. En conséquence, juger que l'acte de saisie attribution en date du 06.02.2023 a été régulièrement délivré. En toutes hypothèses : Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel. Condamner Monsieur [E] aux dépens de 1 ère instance et d'appel. MOTIVATION : La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande à titre principal de confirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevable la contestation formulée par M. [N] [E] de la saisie attribution pratiquée le 6 février 2023 et dénoncée le 9 février 2023 ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes dont la répétition de l'indu. A titre subsidiaire elle sollicite le débouté de M. [E] de sa demande en répétition de l'indu. Elle soutient que la demande en répétition de l'indu formulée par son contradicteur relève de la compétence du juge du fond conformément à l'article L.211-4 du code des procédures civiles d'exécution puisque celui-ci en ne dénonçant pas l'assignation au commissaire de justice dans le délai prescrit par l'article R. 211-11 du même code a perdu le droit d'élever toutes contestations relatives à la saisie devant le juge de l'exécution. Monsieur [N] [E] demande de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il estime que ses demandes sont recevables, soutenant que les dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'empêchent pas le débiteur saisi de solliciter la répétition de l'indu devant le juge de l'exécution, compétent pour statuer sur cette demande. Il ajoute qu'il ressort de l'article L. 211-4 du même code que le juge de l'exécution doit ordonner la répétition de l'indu si une saisie-attribution n'est pas justifiée, par exemple parce qu'elle ne repose pas sur un titre exécutoire valide. Conformément à l'article R. 211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour « ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant », par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie ». Il ressort des dispositions de l'article L. 211-4 du même code que toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (soit par l'article R. 211-11 précité). En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. En l'espèce, Monsieur [N] [E] a contesté la saisie attribution pratiquée le 06 février 2023 et dénoncée le 09 février 2023 par assignation du 09 mars 2023. En revanche, il ne conteste pas ne pas avoir dénoncé cette contestation au commissaire de justice chargé de la saisie par lettre recommandée avec avis de réception et ne justifie pas de l'accomplissement de cette formalité. En raison de l'absence de dénonciation au commissaire de justice dans le délai imparti, sa contestation relative à la saisie formée devant le juge de l'exécution est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 211-11 précité ainsi que toutes les demandes qu'il formule en appel qui sont relatives à cette contestation, en ce compris la demande en répétition de l'indu, ainsi que l'a retenu par des motifs pertinents le juge de l'exécution. Contrairement à ce qu'il allègue les dispositions de l'article R. 211-11 lui sont ainsi opposables dans le cadre de la contestation qu'il a formé devant le juge de l'exécution et qu'il maintient en appel, de la saisie attribution diligentée. Les dispositions de l'article L. 211-4 qu'il invoque n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce alors qu'elles envisagent la situation du débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit lequel peut alors saisir le juge du fond compétent, et non le juge de l'exécution. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [N] [E], partie perdante, sera en outre condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner M. [N] [E] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [N] [E] sera en revanche débouté de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel. Condamne M. [N] [E] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [N] [E] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente

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