Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01090 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZAYF
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Louis ROUYER avocat au barreau de PARIS vestiaire # E1508
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01090 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZAYF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2022, Mme. [C] a sollicité la convocation de la société Tunisair aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 250 euros en principal, celle de 150 euros en réparation du préjudice personnel résultant du défaut de remise d’une notice informative, et celle de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la suite du retard d’un vol TU 629 du 21 décembre 2018.
A l’audience du 23 mai 2024, Mme. [C] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Tunisair , bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 juillet 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme. [C] verse aux débats la carte d’embarquement nominative pour un vol de [Localité 3] à [Localité 4] le 21 décembre 2018 et indique que le vol a subi un retard de 6 heures.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation de 250 euros pour un retard de moins de 2 heures lorsque le vol parcourt une distance inférieure à 1 500 kilomètres.
La compagnie, à laquelle il incombe de rapporter la preuve qu’elle a exécuté son obligation conformément aux prévisions contractuelles ne rapporte pas une telle preuve.
Mme. [C] est donc bien fondée à solliciter le versement de la somme de 250 euros.
Mme. [C] ne justifie pas du préjudice résultant du défaut de remise de notice informative alors qu’il est patent qu’elle a eu les éléments nécessaires pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à Mme. [C] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Tunisair à payer à Mme. [C] la somme de250 ( deux cent cinquante ) euros en principal,
Condamne la société Tunisair à payer à Mme. [C] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la la société Tunisair aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024
le greffier le Président
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