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Cour de cassation, 24 octobre 1988. 87-92.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-92.101

Date de décision :

24 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc - contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1987 qui pour vols, falsification de chèques et usage, dégradations volontaires de véhicules, l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation d'indemniser les victimes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles R. 51 et R. 58-5° du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Marc X... à une année d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve et obligation d'indemniser les victimes ; "alors que, s'il est vrai qu'aux termes des articles susvisés, l'arrêt plaçant le condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, c'est à la condition, lorsqu'il s'agit de dommages pécuniaires, que ceux-ci soient déterminés dans leur montant, d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait légalement mettre à la charge du condamné l'obligation d'indemniser des victimes connues et inconnues de préjudices indéterminés dans leur montant" ; Attendu qu'en condamnant X... à la peine d'une année d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et en lui imposant "d'indemniser les victimes", la cour d'appel a nécessairement mis à sa charge l'obligation d'indemniser M. Y..., partie civile, qui avait obtenu dans la procédure, par une décision définitive des premiers juges, une somme de 1 500 francs en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'une des infractions commises par le demandeur au pourvoi ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pouvoi

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