Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10452 F
Pourvois n°
A 24-10.883
B 24-10.884
C 24-10.885
D 24-10.886
E 24-10.887
H 24-10.889 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
1°/ Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 9],
2°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 7],
4°/ Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 6],
5°/ Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1],
6°/ Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 4],
7°/ la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ le syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 10],
ont formé respectivement les pourvois n° A 24-10.883, B 24-10.884, C 24-10.885, D 24-10.886, E 24-10.887 et H 24-10.889 contre six arrêts rendus le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges les opposant :
1°/ à la compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Manpowergroup solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Manpowergroup solutions enterprise,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [V], [P], [D], [A], [K], [N], de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et du syndicat CFTC Métallurgie des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la compagnie IBM France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpowergroup solutions, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 24-10.883, B 24-10.884, C 24-10.885, D 24-10.886, E 24-10.887 et H 24-10.889 sont joints.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [V], [P], [D], [A], [K], [N], la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et le syndicat CFTC Métallurgie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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