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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-18.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.209

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne, Gasparine, Marie E..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°/ Mme Simone B..., divorcée de M. du D... Jean, demeurant à Paris (16e), 11, rue du conseiller Colignon, 2°/ M. F..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de Mme E..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 juin 1988) qu'après avoir signé le 26 septembre 1981, en faveur de sa nièce, Mme B..., une déclaration d'intention d'aliéner portant, moyennant le prix de 225 000 francs converti en rente viagère, sur un immeuble qui était indivis entre elle-même et sa soeur, Mme E... en a signé l'acte de vente le 15 mars 1982, alors qu'elle se trouvait hospitalisée pour subir une trépanation ; que cet acte, qui ne comportait pas l'énonciation de sa date, ni la signature du coindivisaire, fut enregistré le 3 janvier 1984 ; que Mme E..., déclarant n'avoir pas le souvenir de l'avoir signé, en demanda l'annulation ; que le rapport de l'expertise médicale ordonné conclut que Mme E... ne se trouvait pas en état, au moment de la signature de l'acte, de prendre une décision en connaissance de cause, mais qu'il était douteux que des personnes étrangères à la profession médicale aient pu le constater ; Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt d'avoir, bien que déniant toute valeur à la signature apposée sur l'acte du 15 mars 1982, constaté l'accord des parties sur la vente avant sa signature, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se limitant à constater, ainsi, la volonté unilatérale d'aliéner de l'une des parties, sans d'ailleurs caractériser la "déclaration d'intention" retenue comme ayant valeur d'une offre de vente faite à l'acquéreur éventuel, et la volonté unilatérale d'acquérir de l'autre partie, volontés qui, encore qu'elles aient persisté plusieurs années n'ont abouti qu'à la passation d'un acte "imparfait", expressément annulé pour défaut de consentement valable de la supposée venderesse, et en se contentant d'affirmer péremptoirement la "conjonction" de ces volontés respectives, sans aucunement préciser ni les circonstances de nature à caractériser cette conjonction, ni même seulement la date de celle-ci, la cour d'appel, qui a néanmoins tenu la vente pour parfaite n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ; et, d'autre part, que dans le cas où le prix est, fût-ce pour partie, converti en une rente viagère, l'interdétermination du point de départ du service de cette rente entraine l'indétermination du prix ; que, pour avoir considéré la vente litigieuse comme parfaite, en dépit de l'indétermination du prix résultant de ce qu'elle n'a précisé ni la date de cette vente ni, de toute manière, la date à partir de laquelle la rente viagère devait être payée par l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil" ; Mais attendu que Mme E... n'ayant opposé à la prétention de Mme B..., sur la rencontre des volontés antérieurement au 15 mars 1982, que la seule exigence du consentement d'un être sain d'esprit et n'ayant soulevé aucune objection tenant à la détermination du point de départ du service de la rente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, de ce chef, en retenant souverainement, au regard d'une vente dont les prix et l'objet ne donnaient lieu à aucune discussion et que les soeurs E... avaient décidé de conclure dès 1978, dans le cadre d'arrangements de famille, que la volonté d'acquérir de Mme B... était certaine et que la volonté d'aliéner de Mme E... était manifestée par la déclaration d'intention d'aliéner signée le 26 septembre 1981 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, statuant sur des conclusions de Mme E... qui tendaient, "compte tenu de l'annulation de l'acte", au rejet de la demande en remboursement formulée par Mme B... et à la restitution des loyers séquestrés chez l'huissier de justice, la cour d'appel, qui constatait la perfection de la vente, a légalement justifié sa décision en retenant que la question de ce remboursement et de cette restitution ne se posait plus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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