Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-18.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.400
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Centre d'études et de recherches immobilières du placement (CERIP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Audience solennelle), au profit :
1°/ de la société Studio Saint-Germain, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ de la Société de restauration Germain Michel, société en nom collectif dont le siège social est ...,
3°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SNC de restauration Germain Michel (SRGM),
4°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SRGM, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Le Prado, avocat de la SNC de restauration Germain Michel, de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la demande du syndicat des copropriétaires ne constituait pas une revendication de la propriété de la ou des parois de l'édicule litigieux, mais visait seulement à la suppression de l'adossement de cet édicule sur la façade de l'immeuble, que la construction avait été édifiée à l'origine par le propriétaire de l'immeuble du ... adossée sur son mur en vertu d'une permission administrative qui, bien qu'accordée à titre précaire et révocable, avait été régulièrement reconduite au profit des propriétaires successifs de l'immeuble, qu'en 1965, un arrêté préfectoral avait validé la renonciation de l'exploitante du rez-de-chaussée de cet immeuble à ses droits au profit de la société Studio Saint-Germain et avait reconduit l'autorisation d'occupation des lieux dans les mêmes conditions que précédemment, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la société Studio Saint-Germain, bénéficiaire de l'autorisation administrative depuis 1965/1966, n'avait pas créé l'adossement mais s'était contentée de poursuivre une pratique préexistante et que la société Restauration Germain Michel (SRGM), nouveau locataire des lieux, ne pouvait pas non plus être considérée comme la créatrice ou la propriétaire de l'édicule litigieux ;
Attendu, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas fondé son action à l'encontre de la SRGM sur une voie de fait résultant de la reconstruction de l'édicule sans autorisation administrative lui permettant d'user de l'emplacement sur lequel il était édifié, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer, ensemble, à la Société de restauration Germain Michel et à MM. Y... et X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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