Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01544
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01544
Date de décision :
23 décembre 2024
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01544 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLPQ
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : Société LINKCITY ILE DE FRANCE C/ SYAGE, Société SFR FIBRE, SIIAP, Société SUEZ, Commune Villeneuve Saint Georges, SCI RM, S.D.C. Syndicat des copropriétaires du 2 Avenue Carnot - 118 rue de Paris à VILLENEUVE SAINT GEORGES Syndicat des copropriétaires du 2 Avenue Carnot - 118 rue de Paris à VILLENEUVE SAINT GEORGES, SCI ARJIN Gestionnaire CARNOT IMMOBILIER, [J] [R] [T], [F] [L] [K] [U], Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.D.C. du 10 Avenue Carnot Paris à VILLENEUVE SAINT GEORGES, Société FACEA, Société ELITHIS SOLUTIONS, Société LES COORDONATEURS ASSOCIES, Société ELAN, Société BATIPLUS, Société ENEDIS, Société GRT GAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats :Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du déliébéré : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LINKCITY ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°343 183 331, dont le siège social est sis 1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 GUYANCOURT
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
DEFENDEURS
SYAGE, syndicat mixte pour la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres, immatriculé sous le n° SIRET 259 100 857 00038, , dont le siège social est sis 17, rue Gustave Eiffel - 91230 MONTGERON
Société SFR FIBRE, SAS immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis 78 Rue Olivier de Serres - 75015 PARIS
SIIAP, Service public de l’assainissement francilien sis 2 rue Jules César, - 75589 PARIS
et Société SUEZ, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 410 034 607, dont le siège social est sis 51, avenue de Sénart - 91230 MONTGERON
non représentées
Commune de Villeneuve Saint Georges, prise en la personne de son Maire en exercice domiciliéHôtel de Vill Place Pierre Sémard - 94191 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
ni comparante, ni représentée
SCI RM, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 953 088 929, dont le siège social est sis 5 Allée de la Madeleine - 93130 NOISY-LE-SEC
Syndicat des copropriétaires du 2 Avenue Carnot - 118 rue de Paris à VILLENEUVE SAINT GEORGES représenté par son syndic bénévole Monsieur [C] [H], domicilié 118 rue de Paris - 94190 Villeneuve-Saint-Georges
SCI ARJIN prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 5 Avenue Carnot - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et de son gestionnaire CARNOT IMMOBILIER, 4 Avenue Carnot - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Monsieur [J] [R] [T], demeurant 4 Rue des Graveleux - 91330 YERRES
Madame [F] [L] [K] [U], demeurant 4 Rue des Graveleux - 91330 YERRES
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de NATERRE sous le n° 433 900 834, dont le siège social est sis 1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 GUYANCOURT
Syndicat des copropriétaires du 10 Avenue Carnot Paris- 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES représenté par son syndic en exercice I.G.P IMMOBILIER DU GRAND PARIS, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’EVRY sous le n° 509 673 919, dont le siège social est sis 20 avenue Saint-Hilaire 91800 BRUNOY
Société FACEA, SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 428 819 106, dont le siège social est sis 1, place Jean-Baptiste Clément - 93160 NOISY-LE-GRAND
Société ELITHIS SOLUTIONS, SAS immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 444 782 015, dont le siège social est sis 17 Pl. des Reflets - 92400 Courbevoie
Société LES COORDONATEURS ASSOCIES, SARL immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 4777 578 033, dont le siège social est sis 10, Avenue Jean Cocteau - 77000 LA ROCHETTE
Société ELAN, SARL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 680 041 496, dont le siège social est sis 1, Avenue Eugène Freyssinet - 78280 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Société BATIPLUS, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 392 554 200, dont le siège social est sis 52 boulevard Rodin - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Société ENEDIS, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 12 rue du Centre - 93160 NOISY-LE-GRAND
et Société GRT GAZ, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 440 117 620, dont le siège social est sis 7 rue du 19 mars 1962 - 92622 GENEVILLIERS
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS FACEA, la SAS ELITHIS SOLUTIONS, la SARL LES COORDONATEURS ASSOCIES, la SARL ELAN, la SAS BATIPLUS, la SA ENEDIS, la SA GRT GAZ, le syndicat mixte pour la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE), la SAS SFR FIBRE, le service public de l'assainissement francilien (SIIAP), la SAS SUEZ, la commune de Villeneuve Saint Georges, la SCI RM, le syndicat des copropriétaires du 2 avenue Carnot - 118 rue de Paris à Villeneuve Saint Georges, la SCI ARKIN, Monsieur [J] [T], Madame [F] [U], le syndicat des copropriétaires du 10 avenue Carnot à Villeneuve Saint Georges à la demande de la SAS LINKCITY ILE DE FRANCE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 lors de laquelle la SAS LINKCITY ILE DE FRANCE a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS FACEA, la SAS ELITHIS SOLUTIONS, la SARL LES COORDONATEURS ASSOCIES, la SARL ELAN, la SAS BATIPLUS, la SA ENEDIS, la SA GRT GAZ, le syndicat mixte pour la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE), la SAS SFR FIBRE, le service public de l'assainissement francilien (SIIAP), la SAS SUEZ, la commune de Villeneuve Saint Georges, la SCI RM, le syndicat des copropriétaires du 2 avenue Carnot - 118 rue de Paris à Villeneuve Saint Georges, la SCI ARKIN, Monsieur [J] [T], Madame [F] [U], le syndicat des copropriétaires du 10 avenue Carnot à Villeneuve Saint Georges n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier sur un terrain situé à l’angle des rues Henri Leduc et Henri Dunant ainsi que des rues de Paris et disposant d’un accès sur l’avenue Carnot à Villeneuve Saint Georges (94), sur les parcelles AO n°71 à 75 et AO n°596, en vue de la construction de 55 logements locatifs libres, d’une résidence pour étudiants et jeunes actifs de 250 logements, d’un commerce, d’un local d’activité et d’un parking voitures et vélos.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SAS LINKCITY ILE DE FRANCE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[S] [Z] (1972)
Diplôme d'ingénieur des Travaux Publics
3 rue Camille Tahan
75018 PARIS 18
Tél : 01.40.61.13.12
Port. : 06.12.57.77.34
Email : expert@gervais.pro
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 2 décembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SAS LINKCITY ILE DE FRANCE aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 décembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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