Cour de cassation, 03 avril 1995. 94-82.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.228
Date de décision :
3 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1994, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an, a dit n'y avoir lieu à confusion de la peine avec celle résultant d'une décision antérieure, et qui, pour contravention de défaut de maîtrise, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2, alinéa 1er, L. 19, R. 11-1, R. 232-2 , R. 10 du Code de la route, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de conduite sans permis, de délit de fuite et de défaut de maîtrise de son véhicule et en répression, l'a condamné aux peines de deux mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende ;
"aux motifs que le 28 juin 1993, Martine A... a déposé plainte pour un accident matériel de la circulation suivi d'un délit de fuite ;
que le numéro d'immatriculation donné en cause ayant été relevé a permis d'entendre la locataire du véhicule, Lydie X..., celle-ci a révélé que le véhicule en cause avait été utilisé par elle le 27 juin 1993 tard dans la soirée, qu'elle n'avait eu aucun accrochage et qu'elle avait stationné ledit véhicule sur un parking de sa résidence ;
confrontée aux traces de choc sur la carrosserie, elle a déclaré qu'elle dormait profondément et qu'il n'était pas impossible qu'au cours de la nuit, Franck Z..., son concubin, soit parti avec le véhicule après avoir pris les clés de contact qui se trouvaient dans l'appartement. "Par ailleurs, elle a signalé qu'après les faits, Franck Z... ne se sentait pas à l'aise et qu'une dispute entre eux avait éclaté après la visite de la police enquêtant sur le délit de fuite. "Franck Z... a contesté les faits. Il a prétendu être resté dans le lit avec sa concubine Y... toute la nuit du 28 juin 1993. "Lydie Y... a cependant déclaré qu'en se réveillant au petit matin du 28 juin, elle avait trouvé Z... allongé sur le lit à ses côtés mais "en pantalon jean et en tee-shirt". Il ressort des éléments de l'enquête que Franck Z... est l'auteur des faits visés à la prévention. Son refus de se rendre à une confrontation avec la victime ne peut, au surplus, que confirmer sa culpabilité ;
"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que tel n'est pas le cas en l'espèce où par le motif précité, qui ne précise aucun des faits de la cause, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de constater la commission par le prévenu d'un fait quelconque susceptible de constituer le délit de fuite qui lui est reproché, au sens de l'article L. 2, alinéa 1er, du Code de la route, la cour d'appel n'a pas caractérisé ni l'élément matériel ni l'élément moral du délit de fuite et a ainsi violé les articles susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 1er du Code de la route, des articles 496, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du double degré de juridiction, violation de l'article 2 du protocole n 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 6 de la Convention, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mentionné que le demandeur avait été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et, déclarant confirmer ce jugement sur la culpabilité et la sanction, l'a condamné aux peines de deux mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende et, allant au-delà , a refusé la confusion des peines ;
"alors que, d'une part, le tribunal correctionnel n'avait pas prononcé de condamnation de ce chef ;
que la cour d'appel ne pouvait donc retenir cette infraction ;
que, ce faisant, la règle du double degré de juridiction a été méconnue, en violation des articles susvisés ;
"alors que, d'autre part, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2 du protocole n 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route, des articles 388, 512, 551, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir, malgré la notification prononçant à son encontre une suspension du permis de conduire, continué à conduire un véhicule pour la conduite duquel une telle pièce est exigée et l'a condamné de ce chef ;
"alors que, d'une part, le juge pénal ne peut légalement statuer que sur les faits relevés à la prévention ou par la citation qui l'a saisi "in rem" ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes du jugement qui relève en première page que Z... était prévenu de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite par conducteur automobile, défaut de maîtrise d'un véhicule en raison d'une vitesse excessive eu égard aux circonstances, qu'il n'était pas poursuivi pour avoir, malgré la notification prononçant, à son encontre, une suspension du permis de conduire, continué à conduire un véhicule pour la conduite duquel une telle pièce est exigée, de sorte qu'en statuant sur des faits qui n'étaient pas visés à la prévention, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"alors que, d'autre part, selon l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu a le droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ;
que ce texte a été violé en l'espèce, Z... ayant été déclaré coupable d'une infraction non visée à la prévention" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que les juges ne peuvent statuer que sur des faits dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que, par procès-verbal de convocation, Franck Z... a été cité devant le tribunal correctionnel pour conduite malgré suspension du permis de conduire, délit de fuite et contravention de défaut de maîtrise ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le prévenu a été déclaré coupable par les premiers juges de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite et défaut de maîtrise, confirme le jugement entrepris sur la culpabilité sans relever l'absence de saisine pour la première infraction, et sans s'expliquer sur les éléments constitutifs du délit de conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, visé à la prévention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, et a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 février 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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