Cour de cassation, 23 février 1988. 85-95.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-95.838
Date de décision :
23 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE PAU, partie intervenante,
contre un arrêt du 30 octobre 1985 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, qui, dans une procédure suivie contre X... Jean du chef de coups ou violences volontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 397 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le préjudice de la victime soumis aux prélèvements sociaux, a dit que le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau ne pouvait s'exercer qu'à concurrence de la somme de 7 845, 71 francs représentant les frais médicaux ; " aux motifs que le préjudice de la victime soumis aux prélèvements des organismes sociaux doit être fixé à la somme de 88 845, 71 francs dont 7 845, 71 francs représentant les frais médicaux et 81 000 francs l'incapacité permanente partielle, aucune somme n'était due au titre de l'incapacité temporaire, la victime étant sans emploi au moment de l'accident ; " alors, d'une part, que le préjudice de droit commun doit tenir compte du dommage réel, même s'il est réparé par les prestations de la Caisse ; que dès lors l'arrêt ne pouvait refuser de prendre en considération lesdites prestations de l'organisme social comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, et les indemnités journalières, le tiers responsable en ayant de surcroît offert le règlement par voie de conclusions ; " alors, d'autre part, que la Caisse avait en toute hypothèse un droit à remboursement préférentiel non contesté par le tiers responsable, ni par la victime ; qu'en octroyant un solde d'indemnité à la victime sans rembourser préalablement l'organisme social de sa créance l'arrêt n'a pas justifié sa décision ;
" alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération l'incapacité temporaire en raison de ce que Y... était demandeur d'emploi depuis 8 jours au moment de son accident, le seul fait d'être au chômage n'étant pas privatif de telles indemnités au titre des prestations sociales dont les effets se poursuivent durant une certaine période comme étant la suite d'un contrat antérieur et qui n'auraient pas été versées par la caisse de sécurité sociale si elles avaient été uniquement liées à l'état de chômeur " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque la lésion subie par un assuré social est imputable à un tiers les organismes sociaux sont admis à exercer leur action, tendant au remboursement de leurs débours consécutifs à l'accident, sur la part d'indemnité mise à la charge de ce tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu qu'appréciant les conséquences dommageables du délit de coups ou violences volontaires, commis sur la personne de Y..., dont X... avait été déclaré responsable pour les trois quarts, la juridiction du second degré, après avoir fixé à 66 634, 28 francs, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité due par le prévenu au titre de l'atteinte précitée, n'a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, dont les prestations s'élevaient à la somme de 48 327, 81 francs que le montant des frais médicaux, soit 7 845, 71 francs le solde revenant, selon l'arrêt attaqué, à la partie civile ; Mais attendu qu'en se prononnçant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant le préjudice relatif à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 octobre 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique