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Cour de cassation, 28 février 1995. 92-18.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.676

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 1992) que MM. Eugène et Gilles X... se sont, par actes séparés, portés cautions solidaires des engagements de la société Sebro envers la Banque française commerciale Antilles-Guyanne (la banque) à concurrence d'une certaine somme ; que M. Eugène X... est décédé depuis lors laissant, pour lui succéder, sa veuve et ses deux fils, MM. Gilles et Michel X... ; que la société Sebro ayant été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1986, la banque a assigné les consorts X..., dont M. Gilles X..., en son nom et ès qualité d'héritier, en paiement du montant du cautionnement puis a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit éteinte parce que déclarée tardivement sa créance sur la société Sebro et irrecevables ses demandes à l'encontre des cautions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'extinction de la créance ne s'applique qu'aux créances non déclarées ou qui n'ont pas donné lieu à un relevé de forclusion ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer la créance éteinte sans rechercher si, comme le soutenait la banque, le représentant des créanciers avait admis sa " production ", quand, de plus, en " produisant " dans le délai d'un an, la banque pouvait obtenir un relevé de forclusion et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 53 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'admission d'une créance et le relevé de forclusion sont de la compétence exclusive du juge-commissaire du tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel saisie d'une contestation par la caution de l'extinction d'une créance en raison du défaut de " production " du créancier, ne peut statuer tandis que le tribunal de commerce est saisi, sur l'admission de la créance et le relevé de forclusion, sans violer les articles 70 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, les créances qui n'ont pas été déclarées dans un délai de 15 jours à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, l'arrêt constate que le jugement prononçant le redressement judiciaire a été publié le 13 mars 1987 tandis que la créance de la banque a été déclarée au passif le 3 juin 1987 et que celle-ci ne justifie pas avoir obtenu un relevé de forclusion ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer dès lors que la banque ne prétendait pas avoir saisi le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion, a déduit à bon droit que la créance de la banque était éteinte ce qui lui interdisait de poursuivre la caution ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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