Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
PH
N° 2023/ 390
N° RG 20/00664 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOCU
[Y] [Z] épouse [V]
C/
[L] [C]
[T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BERNARDI
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03384.
APPELANTE
Madame [Y] [Z] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [E]
demeurant Chez Monsieur [S] [Adresse 2]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [C] et Mme [T] [E] qui étaient alors mariés, ont acquis selon acte notarié du 12 juin 2008, une maison élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, sis à [Adresse 7], [Adresse 6], cadastrée section I numéro [Cadastre 4]. Leur divorce est intervenu selon jugement du 16 octobre 2012.
Se plaignant d'infiltrations en provenance du fonds voisin appartenant à Mme [Y] [Z] épouse [V], cadastré section I numéro [Cadastre 3] [Adresse 6], M. [C] a assigné Mme [Z] épouse [V] et Mme [E], en référé expertise.
Le rapport d'expertise de M. [O] [P] a été déposé le 22 janvier 2015.
Par ordonnance du 17 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné par provision, vu l'urgence, Mme [Z] épouse [V] à reprendre l'étanchéité de sa toiture et à réaliser une paroi étanche entre sa bâtisse et celle de M. [L] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Par jugement du 3 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a liquidé l'astreinte prononcée par le juge des référés pour la période du 3 août 2015 au jour de l'audience à la somme de 10 000 euros, a condamné Mme [Z] épouse [V] à payer cette somme à M. [C] et Mme [E] ensemble avec intérêt aux taux légal à compter du jugement, a rejeté la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte.
Par exploit d'huissier du 21 avril 2017, M. [C] et Mme [E] ont assigné Mme [Z] épouse [V] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- déclaré recevable l'action de M. [C] et Mme [E],
- condamné Mme [Z] épouse [V] à payer à M. [C] et Mme [E] la somme de 91 565,20 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction de janvier 2015 et intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné Mme [Z] épouse [V] à payer à M. [C] et Mme [E] la somme de 22 720 euros,
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [Z] épouse [V],
- condamné Mme [Z] épouse [V] à payer à M. [C] et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] épouse [V] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 15 janvier 2020, Mme [Z] épouse [V] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 11 septembre 2023, Mme [Z] épouse [V] demande à la cour :
Vu l'article 1244 du code civil,
Vu l'article 1343-5 dudit code,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
- de réformer le jugement du 6 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a statué ainsi :
- DECLARE recevable l'action de Monsieur [C] [L] et Madame [E] [T],
- CONDAMNE Madame [Z] [Y] épouse [V] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [E] [T] la somme de 91 565,20 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction de janvier 2015 et intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- CONDAMNE Madame [Z] [Y] épouse [V] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [E] [T] la somme de 22 720 euros,
- REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [Z] [Y] épouse [V],
- CONDAMNE Madame [Z] [Y] épouse [V] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE Madame [Z] [Y] épouse [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- REJETTE le surplus des demandes,
Et statuant à nouveau,
- de déclarer M. [C] et Mme [E] irrecevables en leurs demandes, n'ayant pas justifié de leur qualité à agir,
- de débouter en conséquence M. [C] et Mme [E] de leurs demandes dirigées contre elle,
Si les demandeurs étaient recevables,
- de déclarer qu'elle ne saurait engager sa responsabilité du fait de la ruine de son immeuble qui ne lui est pas exclusivement imputable,
- de déclarer M. [C] et Mme [E] mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre,
- de retenir la responsabilité de M. [C] et Mme [E] en ce que les désordres indiqués dans le rapport d'expertise de M. [P] sont imputables à un mur mitoyen, propriété de M. [C] et Mme [E] et d'elle-même,
- de rejeter les demandes de M. [C] et Mme [E] tendant à retenir sa seule responsabilité,
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue,
- de déclarer qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser M. [C] et Mme [E] de l'intégralité des frais de remise en état ni de l'intégralité du préjudice de jouissance subi, celui-ci n'étant pas démontré, et compte-tenu de deux causes des désordres énumérées par l'expert ne pouvant en aucun cas lui être imputables ni imputées,
- de limiter la somme allouée au titre des travaux de reprises préconisés par l'expert judicaire à la somme de 48 282,6 euros, soit 50% du montant chiffré par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 janvier 2015 suivant devis REKTO du 18 décembre 2018 (sic),
- de débouter M. [C] et Mme [E] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si la totalité des frais de remise en état préconisés par l'expert judiciaire devait être mise à sa charge,
- de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre des travaux de remise en état compte tenu de l'absence d'étanchéité de la terrasse comme cause d'aggravation des désordres,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, et reporter ainsi le paiement de sa dette à deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- de condamner M. [C] et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Mme [Z] épouse [V] fait valoir en substance :
Sur la qualité à agir de M. [C] et Mme [E] :
- que M. [C] et Mme [E] ont divorcé depuis le 16 octobre 2012, soit depuis plus de cinq ans et qu'on peut penser que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a été effectuée,
- que la mairie n'a adressé un arrêté de péril qu'à M. [C],
- qu'il leur appartient de justifier chacun de leur qualité à agir, sauf à être déclarés irrecevables,
Sur le fond,
- que la qualité de la partie concernée par la « ruine » telle que prévue à l'article 1244 du code civil est importante car on ne peut supporter seul les conséquences d'une partie commune d'un mur mitoyen,
- la propriété et l'entretien d'un mur mitoyen incombe à part égale à M. [C] et à elle-même,
- la terrasse est la propriété exclusive de M. [C],
- le bien de M. [C] était laissé quasi à l'abandon,
- que l'expert ne donne aucun élément technique sur les causes des désordres constatés,
- qu'aucune des trois causes retenues par l'expert ne permet d'engager sa responsabilité,
- l'expert a relevé l'absence d'étanchéité de la terrasse de M. [C] et Mme [E],
- c'est la structure de l'immeuble de M. [C] et Mme [E] qui permet la remontée des eaux par capillarité,
- l'expert relève que la toiture de son immeuble n'est pas étanche, mais il n'est démontré aucune chute d'une partie de l'immeuble ou d'un élément de l'ouvrage à l'origine des désordres d'humidité constatés chez M. [C] et Mme [E],
Subsidiairement sur le quantum des réparations,
Sur les frais de remise en état,
- qu'il a été démontré que l'entretien du mur mitoyen et celui de la terrasse infiltrante incombe à M. [C] seul s'agissant de la terrasse et à elle-même et M. [C] s'agissant du mur mitoyen,
- que deux des causes retenues par l'expert lui sont extérieures,
- qu'il n'est pas justifié de la part des désordres qui lui seraient imputables à elle seule,
- que le jugement a retenu que la remise en état des pièces éloignées de la zone mitoyenne de la maison de M. [C] ne pouvait être mise à sa charge, qu'il faut donc déduire la somme de 9 530 euros du montant mis à sa charge,
Sur le préjudice de jouissance,
- qu'il n'est pas démontré que seul son manquement à l'obligation d'entretien serait à l'origine de ce préjudice de jouissance,
- que M. [C] et Mme [E] ne justifient ni du montant mensuel retenu arbitrairement, ni de l'inhabitabilité de la maison à compter de juin 2012,
Sur la somme au titre des frais de péril,
- que l'arrêté de péril n'a pas été adressé à Mme [E] qui ne peut donc solliciter un quelconque remboursement,
- que M. [C] ne démontre pas que cet arrêté de péril et la somme réclamée par la mairie lui sont imputables,
Sur sa demande de délai de paiement,
- qu'elle justifie de sa situation et l'a actualisée,
- que M. [C] et Mme [E] arguent de sa prétendue mauvaise foi, ajoutant une condition supplémentaire, sans la démontrer au surplus,
- qu'elle verse aux débats la preuve de la mise en vente de son bien immobilier, dont le solde lui permettrait de faire face au montant des condamnations éventuellement prononcées contre elle.
Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 24 juin 2020, M. [C] et Mme [E] demandent à la cour :
- de déclarer Mme [Z] épouse [V] mal fondée en son appel du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 6 novembre 2019 et l'en débouter,
- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable leur action,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] épouse [V] au paiement de la somme de 91 565,20 euros avec indexation sur l'indice de la construction de janvier 2015 et intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau,
- de déclarer Mme [Z] épouse [V] responsable de tous les désordres affectant leur immeuble et la condamner à leur verser la somme de 96 565,20 euros avec indexation sur l'indice de la construction de janvier 2015 et intérêts au taux légal à compter de la signification de leur assignation introductive d'instance,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] épouse [V] au paiement de la somme de 14 720 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
- de condamner Mme [Z] épouse [V] au paiement de la somme de 33 120 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 7 mai 2020 outre une indemnité de 460 euros par mois à compter de cette date et ce jusqu'au règlement du coût des travaux de reprise des désordres,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] épouse [V] au remboursement des frais de péril à hauteur de 8 000 euros,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] épouse [V] de sa demande de délai de paiement et en ce qu'il l'a condamnée à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Y ajoutant,
- de condamner Mme [Z] épouse [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [C] et Mme [E] soutiennent pour l'essentiel :
Sur leur qualité à agir,
- que la liquidation de leurs intérêts pécuniaires n'a pu être effectuée dans la mesure où l'immeuble objet du litige a été gravement sinistré et que des procédures ont dû être mises en place,
- qu'il est à nouveau communiqué la fiche d'immeuble délivrée par le service de la publicité foncière,
- qu'il est également produit la lettre du maire de Roquebrussane du 7 décembre 2016 notifiant à Mme [E] l'arrêté de péril imminent,
Sur le fond,
- que la responsabilité de Mme [V] est amplement démontrée par le rapport d'expertise,
- que l'expert indique clairement que la cause première des désordres provient de l'état proche de la ruine de la propriété [V],
- que le mur est certes mitoyen mais que les dégâts qui leur ont été occasionnés proviennent exclusivement de l'état de la propriété [V] et du manque d'étanchéité de sa toiture,
- que s'agissant de l'étanchéité de leur propre toiture, l'expert a noté qu'elle reçoit l'ensemble des eaux de la toiture en très mauvais état de l'immeuble [V],
- que les remontées capillaires dans les pièces plus éloignées proviennent également de l'état de la propriété [V],
Sur les préjudices,
- que la réduction forfaitaire de leur indemnisation n'est ni justifiée, ni détaillée,
- que c'est à juste titre que le tribunal a condamné Mme [V] à leur rembourser la somme de 8 000 euros correspondant aux frais de péril réclamés par la commune,
- que le préjudice de jouissance est également caractérisé, qu'ils ne contestent pas le point de départ retenu par le tribunal au 7 mai 2014, mais estiment qu'il perdure toujours au-delà du 7 décembre 2016, qui est la date de l'arrêté de péril,
Sur la demande de délai de paiement,
- que Mme [V] n'a justifié, ensuite du dépôt du rapport d'expertise, d'aucune diligence pour procéder aux travaux préconisés, malgré l'ordonnance de référé du 17 juin 2015 et la décision du juge de l'exécution du 3 mai 2016,
- qu'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis le dépôt du rapport d'expertise.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « déclarer » qui ne constituent pas toutes des prétentions mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes
Il est soutenu que M. [C] et Mme [E] ne justifient pas chacun, de leur qualité à agir, puisqu'ils sont divorcés depuis le depuis le 16 octobre 2012, soit depuis plus de cinq ans et qu'on peut penser que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a été effectuée.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.
M. [C] et Mme [E] qui affirment que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux n'est pas achevée, produisent des relevés de propriété, y compris très récents, sur lesquels ils apparaissent tous deux comme propriétaires du bien litigieux.
De même, M. [C] et Mme [E] versent aux débats la notification adressée à chacun d'eux, de l'arrêté municipal de péril imminent du 7 décembre 2016, qui vise le bien immobilier appartenant à M. [C] et Mme [E].
M. [C] et Mme [E] qui justifient de leur qualité de propriétaires, ont donc bien qualité pour exercer la présente action en justice.
En conséquence, le jugement appelé sera confirmé en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action.
Sur l'origine et la cause des désordres
Aux termes du rapport d'expertise déposé par M. [O] [P], on accède au bien immobilier appartenant à M. [C] et Mme [E], depuis la [Adresse 8], par une coursive longeant la propriété de Mme [V] et on arrive sur une petite cour intérieure où se trouve l'entrée de la maison.
L'expert est d'avis que l'état de la maison appartenant à M. [C] et Mme [E], est grave et évolutif et a valeur de péril imminent, la réfection de celle-ci passant par une mise en étanchéité de la toiture de la bâtisse de Mme [V] et très certainement d'une paroi étanche entre les deux constructions et que ce n'est qu'ensuite que les travaux de réhabilitation de la maison [C]-[E], pourront être entrepris.
La chambre en rez-de-cour située en mitoyenneté directe avec la propriété de Mme [V], présente des désordres importants avec risque d'effondrement, les murs mitoyens sont recouverts de salpêtre, les plâtres sont boursouflés, la poutre support du plancher supérieur et apparemment du mur de façade est fissurée de façon transversale. Dans cette pièce l'ensemble des murs périphériques sont gorgés d'eau en partie basse sur une hauteur de 50 à 60 centimètres et le sol est partiellement recouvert d'eau suite aux récentes et très fortes précipitations.
Le long des parois de l'escalier menant à l'étage, il y a des coulures d'eau.
A l'étage, le plancher de la pièce de séjour est nettement affaissé au niveau de la poutre observée en rez-de-cour et des traces d'humidité sont visibles en partie basse de la cloison de séparation posée sur l'axe de la poutre.
La petite pièce attenante donnant sur la terrasse présente également des signes d'affaissement du plancher, qui se répercutent au niveau de la poutre en partie haute de la pièce.
La terrasse reçoit toutes les eaux issues des toitures de la propriété [V], soit de façon directe, soit par un chéneau de récupération récoltant les eaux de toiture en les renvoyant sur la terrasse, laquelle est pourvue de larges bouches d'évacuation.
La visite du solarium situé au-dessus de la pièce de jour (attenante ci-dessus), accessible depuis la terrasse par un escalier métallique, permet de donner un aperçu de la toiture de la propriété [V] voisine, en très mauvais état, avec de nombreuses tuiles cassées, des plaques ondulées et des feuilles de calandrite posées de façon à limiter les pénétrations, mais que le vent a emporté partiellement.
Le bâtiment voisin mitoyen est dans un état proche de la ruine, on y voit le ciel à travers la toiture partiellement effondrée, la charpente en bois menace de rompre, le sol est jonché de gravats de planchers et cloisons effondrés.
Selon l'expert, les désordres constatés dans la maison appartenant à M. [C] et Mme [E], ont trois sources :
- la première vient de l'état de la propriété voisine de Mme [V], entraînant l'imprégnation du mur mitoyen qui se propage par capillarité à l'ensemble de la pièce mitoyenne,
- la deuxième est l'absence d'étanchéité de la terrasse située au-dessus de cette pièce mitoyenne, une partie de l'eau non évacuée s'infiltrant à travers le plancher de la terrasse,
- la troisième provient des remontées par capillarité des eaux du sol, dont on peut voir des traces dans les pièces plus éloignées de la partie mitoyenne.
Sur les demandes de M. [C] et Mme [E]
Aux termes de l'article 1386 du code civil devenu article 1244 depuis la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'immeuble appartenant à Mme [V] est en ruine, ce qui est caractérisé par le fait que la toiture est partiellement effondrée, la menace de rupture de la charpente en bois, le sol jonché de gravats de planchers et cloisons effondrés.
Le défaut d'entretien de ce bâtiment est manifeste, étant observé que Mme [V] a recueilli en pleine propriété, partie de ce bien immobilier en vertu de l'acte notarié du 3 juin 1992, de son père par donation, et partie en nue-propriété avec réserve d'usufruit, la maison étant alors décrite comme étant en très mauvais état, élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec grenier au-dessus. Il n'est pas discuté que Mme [V] est aujourd'hui propriétaire en pleine propriété dudit bien immobilier.
La responsabilité de plein droit de Mme [V] est donc engagée pour les dommages consécutifs à la ruine du bâtiment dont elle est propriétaire, sauf force majeure que celle-ci n'allègue pas.
L'expert judiciaire a relevé trois causes des désordres dans l'immeuble voisin, en retenant que la première cause de ces désordres vient de la propriété de Mme [V], dont la ruine a été reconnue, entraînant l'imprégnation du mur mitoyen avec la propriété [C]-[E]. Les deux autres causes sont d'une part l'absence d'étanchéité de la terrasse et d'autre part, mais dans une moindre mesure, les remontées par capillarité des eaux du sol.
L'expert estime qu'il faut avant tout réparer l'enveloppe d'étanchéité de la maison [V], c'est-à-dire la toiture de la partie mitoyenne ainsi que la canalisation des eaux issues des toitures afin qu'elles n'aboutissent plus sur la terrasse de la maison [C]-[E]. Ensuite, l'expert qui a relevé une dégradation de la maison [C]-[E] depuis l'expertise privée de 2012 et entre ses différentes visites sur place, préconise la démolition de la partie de la maison située en mitoyenneté à savoir la chambre en rez-de-cour, la partie du salon et terrasse en premier étage, et la reconstruction.
Il doit donc être conclu que la ruine de l'immeuble de Mme [V] est la cause principale des désordres relevés dans la propriété [C]-[E], ce qui a eu des répercussions sur le mur mitoyen, lequel n'a eu aucun rôle causal direct, si bien qu'il est indifférent de s'interroger sur la propriété de celui-ci. En revanche, il est indiscutable que l'absence d'étanchéité de la terrasse de M. [C] et Mme [E], a eu un effet aggravant des désordres subis.
En considération de ces éléments, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur des deux tiers imputables à la ruine du bâtiment [V] et un tiers imputable au défaut d'étanchéité de la terrasse de M. [C] et Mme [E].
M. [C] et Mme [E] réclament les sommes suivantes :
- 96 565,20 euros avec indexation sur l'indice de la construction de janvier 2015 et intérêts au taux légal à compter de la signification de leur assignation introductive d'instance, au titre des travaux de reprise des désordres, en s'opposant à la déduction de 5 000 euros opérée forfaitairement par le premier juge pour des désordres ne provenant pas de l'immeuble en ruine,
- 33 120 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté du 7 mai 2014 (par confirmation du jugement) au 7 mai 2020 outre une indemnité de 460 euros par mois à compter de cette date et jusqu'au règlement du coût des travaux de reprise des désordres,
- 8 000 euros correspondant au remboursement des frais de péril, par confirmation du jugement, étant observé que bien que cette somme ait été allouée à M. [C] et Mme [E] dans les motifs, la mention de cette condamnation a été omise dans le dispositif du jugement.
S'agissant du préjudice de reprise des désordres, M. [C] et Mme [E] se réfèrent au devis de la société Rekto produit dans le cadre de l'expertise, daté du 18 décembre 2014, pour le montant total de 96 565,20 euros toutes taxes comprises, prévoyant des démolitions, dont celle de la toiture en ruine de la maison [V], la création d'un caniveau d'évacuation des eaux pluviales, puis la reconstruction de la maison [C]-[E] comprenant l'étanchéité de la terrasse, la consolidation de la structure de la façade, la peinture.
Au regard de la gravité des désordres constatés et des préconisations de l'expert, il convient de retenir comme base des travaux de reprise des désordres, le montant du devis, après déduction de la somme hors taxe de 3 700 euros soit 4 440 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût de démolition de la toiture de la maison [V], ainsi que de la somme hors taxe de 1 700 euros soit 2 040 euros toutes taxes comprises correspondant à l'étanchéité de la terrasse, incombant aux propriétaires de la terrasse. Il n'y a pas lieu de déduire d'autres sommes, correspondant à la remise en état des pièces les plus éloignées du mur mitoyen comme réclamé par Mme [Z] épouse [V], alors qu'aucun de ces travaux n'est mis en évidence dans le devis produit.
Les travaux de reprise des désordres sont donc fixés à la somme de 90 085,20 euros, dont les deux tiers doivent être mis à la charge de Mme [Z] épouse [V] en tant que propriétaire de la maison en ruine, cause des désordres dans cette proportion.
S'agissant du préjudice de jouissance, M. [C] et Mme [E] réclament une indemnisation sur une base mensuelle de 460 euros jusqu'au règlement du coût des travaux de reprise des désordres, en se référant au coût de location d'un appartement de deux pièces de 50 m², comparable au leur, dans la même ville, moyennant un loyer mensuel de 583 euros comprenant des charges de 30 euros.
- c'est la structure de l'immeuble de M. [C] et Mme [E] qui permet la remontée des eaux par capillarité,
- l'expert relève que la toiture de son immeuble n'est pas étanche, mais il n'est démontré aucune chute d'une partie de l'immeuble ou d'un élément de l'ouvrage à l'origine des désordres d'humidité constatés chez M. [C] et Mme [E],
La gravité des désordres a été constatée par l'expert dès sa première visite le 6 octobre 2014. Les photographies prises démontrent que la maison n'était plus occupée et était en tout état de cause inhabitable, constat qui peut être daté rétroactivement au 7 mai 2014, comme l'a fait le premier juge, ce dont la confirmation est demandée par M. [C] et Mme [E] alors qu'initialement ils faisaient remonter leurs prétentions à l'année 2012.
L'inhabitabilité est encore confirmée par la prise d'un arrêté de péril le 7 décembre 2016.
A cet égard, il est constaté que nonobstant la condamnation en référé de Mme [Z] épouse [V] le 17 juin 2015, à reprendre l'étanchéité de sa toiture et à réaliser une paroi étanche entre sa bâtisse et celle de M. [L] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, ces travaux n'ont pas été entrepris et que l'astreinte a été liquidée.
En dernier lieu, il n'est pas justifié que les travaux sur la toiture de Mme [Z] épouse [V] tels que préconisés par l'expert, ont été réalisés, ce qui rend illusoires tous travaux sur la maison [C]-[E].
Dès lors et conformément à la demande formée par M. [C] et Mme [E], Mme [Z] épouse [V] sera condamnée à indemniser leur préjudice de jouissance sur la base d'un loyer de 460 euros à compter du 7 mai 2014 jusqu'au règlement du coût des travaux de reprise des désordres, et à hauteur des deux tiers de ce montant, en tant que propriétaire de la maison en ruine, cause des désordres dans cette proportion.
S'agissant du remboursement de la somme de 8 000 euros facturée au titre de l'arrêté de péril du 7 décembre 2016, il est justifié que cette somme a été réclamée à la fois à M. [C] et à Mme [E] et que l'arrêté de péril intervenu, est en lien avec la ruine de l'immeuble appartenant à Mme [Z] épouse [V].
Mme [Z] épouse [V] sera donc condamnée à rembourser cette somme à hauteur des deux tiers, en tant que propriétaire de la maison en ruine, cause des désordres à l'origine de l'arrêté de péril, dans cette proportion.
Selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
M. [C] et Mme [E] sollicitent des intérêts au taux légal sur l'indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres à compter de la date de la demande introductive. Cependant c'est le jugement qui a fixé ce préjudice et doit constituer le point de départ des intérêts au taux légal.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant des indemnisations et statuant à nouveau de condamner Mme [Z] épouse [V] à verser les sommes suivantes à M. [C] et Mme [E] :
- 60 056,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l'indice du coût de la construction de janvier 2015 et intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 novembre 2019,
- 22 080 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté du 7 mai 2014 au 6 mai 2020 ainsi que l'indemnité mensuelle de 306,67 euros à compter du 7 mai 2020 jusqu'au règlement du coût des travaux de reprise des désordres,
- 5 333,33 euros au titre du remboursement des frais de l'arrêté de péril.
Sur la demande de délai de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, applicables en toutes matières, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [Z] épouse [V] verse aux débats des justificatifs de ses revenus et de ceux de son époux et notamment un avis d'imposition sur le revenu de l'année 2022 faisant état pour elle de revenus annuels imposables de14 134 euros, soit des revenus qui rendraient en tout état de cause impossible un échelonnement de la dette ci-dessus retenue, pendant le délai de vingt-quatre mois, délai maximal prévu par la loi.
En outre, il est constaté que les créanciers attendent le versement de cette somme pour entreprendre les travaux de reprise des graves désordres de leur maison, dont l'efficacité est subordonnée à la réalisation des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture de sa maison.
En conséquence, Mme [Z] épouse [V] sera déboutée de sa demande de délai de paiement et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et Mme [Z] épouse [V] étant la partie perdante, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront partagés à hauteur des deux tiers par Mme [Z] épouse [V] et d'un tiers par M. [C] et Mme [E].
De ce fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des indemnisations ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Mme [Y] [Z] épouse [V] à verser à M. [L] [C] et Mme [T] [E] les sommes suivantes :
- 60 056,80 euros (soixante mille cinquante-six euros et quatre-vingts centimes) au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l'indice du coût de la construction de janvier 2015 et intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 ;
- 22 080 euros (vingt-deux mille quatre-vingts euros) au titre du préjudice de jouissance arrêté du 7 mai 2014 au 6 mai 2020 ainsi qu'une l'indemnité mensuelle de 306,67 euros (trois cent six euros et soixante-sept centimes) à compter du 7 mai 2020 jusqu'au règlement du coût des travaux de reprise des désordres ;
- 5 333,33 € (cinq mille trois cent trente trois euros et trente trois centimes) au titre du remboursement des frais de l'arrêté de péril ;
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés à hauteur des deux tiers par Mme [Y] [Z] épouse [V] et un tiers par M. [L] [C] et Mme [T] [E] ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président