Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024. 2315523
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2315523
Date de décision :
26 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a confirmé, sur recours administratif préalable, la mise à sa charge d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 304, 90 euros afférent à la période de décembre 2019 à décembre 2020, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 326, 76 euros afférent à la période du mois de novembre 2019 au mois de février 2021.
Il soutient que :
- les sommes concernées correspondent à une aide parentale ponctuelle et irrégulière et qu'il n'avait pas à les déclarer ;
- il n'est pas un fraudeur et ne ménage pas ses efforts pour sortir de la précarité ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ; / 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. / II. - Une seule aide est due par foyer.". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul. / II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er ont droit à un versement de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active. / III. - Les bénéficiaires, âgés de moins de vingt-cinq ans, de l'une des allocations mentionnées au 3° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer () n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. / Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci () ". Des dispositions identiques, s'agissant de l'année 2020, ont été édictées par le décret 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année.
5. En l'espèce, les indus en litige résultent d'omissions dans les déclarations de ressources de M. A auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour la période allant de novembre 2019 à février 2021, identifiées lors d'un contrôle de la situation de M. A le 12 octobre 2022.
6. Pour contester son obligation déclarative, M. A soutient que les sommes en cause n'étaient pas des revenus soumis à déclaration dès lors qu'il s'agissait d'aides ponctuelles apportées par ses parents. Toutefois, outre qu'il ne l'établit pas, M. A s'étant abstenu de produire aucune pièce ou précision sur ce point dès lors qu'il n'a notamment pas répondu à l'invitation à motiver sa requête adressée par la juridiction le 31 janvier 2024, invitation qui comprenait les informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une aide familiale est une ressource qu'il appartient à l'allocataire de déclarer afin qu'elle soit prise en compte dans le calcul des ressources. Un tel moyen, outre qu'il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est donc, en tout état de cause, inopérant.
7. Si le requérant soutient également qu'il n'est pas un fraudeur et ne ménage pas ses efforts pour sortir de la précarité, ces moyens, relatifs à sa bonne foi et à sa situation de précarité, sont d'ordre gracieux et donc inopérants à l'appui d'une contestation du bien-fondé des indus litigieux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne fait état que de moyens inopérants, peut par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Val-d'Oise.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 avril 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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