Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N°2023/135
Rôle N° RG 21/10971 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH25F
[U] [Y]
C/
[D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119000928.
APPELANT
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 demeurant [Adresse 3]
Assigné PVR le 27/10/2021
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Conseiller Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2017 à effet au 30 septembre 2017, Monsieur [U] [Y] a donné à bail d'habitation à Madame [D] [E] un bien meublé situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 790 euros.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2018, Monsieur [Y] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.
[F] [E] a quitté les lieux le 25 novembre 2018.
Par acte dehuissier du 04 juillet 2019, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [E] et Monsieur [Z] [E], en sa qualité de caution, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 5828 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2021, le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [Z] [E],
- condamné Madame [D] [E] à payer à Monsieur [Y] la somme de 658 euros au titre du loyer du premier au 25 novembre 2018,
- condamné Madame [D] [E] à payer à Monsieur [Y] la somme de 145,93 euros au titre des réparations locatives,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E],
- condamné Madame [E] à payer à Monsieur [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 novembre 2018 d'un montant de 152,85 euros qui seront distraits au profit de Maître Charles REINAUD,
- prononcé l'exécution provisoire.
Le premier juge a relevé que l'impayé sollicité est celui de la période courant de septembre 2018 jusqu'au 25 novembre 2018. Après déduction d'un versement de 790 euros et du montant du dépôt de garantie, il a fixé le montant de la dette de loyer à la somme de 658 euros.
Il a estimé que seule la somme de 145,93 euros pouvait être retenue au titre du mobilier manquant. Il a noté que le bailleur ne démontrait pas l'existence de dégradations imputables à la locataire.
Le 20 juillet 2021, Monsieur [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a limité la dette locative à la somme de 658 euros, en ce qu'elle a limité les dégradations locatives à la somme de 145,93 euros, en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts et qu'a été limité l'indemnité faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E], intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées selon un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer et qui ont été signifiées à l'intimé défaillant le 27 octobre 2021, Monsieur [Y] demande à la cour:
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [E] à la somme de 658 € au titre de sa dette locative, à la somme de 145,93 € au titre des réparations locatives et débouté M. [Y] de sa demande de réparation de son préjudice moral.
- de condamner Madame [E] à la somme de 1448 € au titre des loyers impayés.
- de condamner Madame [E] à la somme de 3167,98 € au titre des réparations et remplacements effectués.
- de condamner Madame [E] à la somme de 865,00 € au titre des remplacements effectués.
- de condamner Madame [E] et sa caution, M. [Z] [E], solidairement à la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral de M. [Y]
- d'y déduire la somme de 790 € au titre du dépôt de garantie.
- de condamner Madame [E] à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Madame [E] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer du 16 novembre 2018 distraits au profit de Maître Charles REINAUD sur son intervention de droit.
Il soutient que sa locataire reste redevable d'un arriéré locatif de 1448 euros et que le premier juge ne pouvait en déduire le montant du dépôt de garantie qui doit servir à l'indemnisation des désordres issus de la location.
Il relève que de nombreux meubles ont disparu comme en témoigne l'inventaire du mobilier.
Il note démontrer que le bien a été rendu dans un état lamentable.
Il fait état de la nécessité de refaire les peintures et de procéder au remplacement du mobilier.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le premier février 2023.
MOTIVATION
Monsieur [Y] n'a pas intimé Monsieur [E]. Sa demande formée à l'encontre de Monsieur [Z] [E] est donc irrecevable.
Le contrat de bail évoque l'existence d'une location meublée dont il n'est pas contesté qu'elle constituait la résidence principale de Madame [E].
A ce titre, s'appliquent les articles 25-3 et suivants de la loi du 06 juillet 1989.
En application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit payer son loyer aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [Y] indique que les loyers de septembre, octobre et novembre n'ont pas été versés. Il réclame à ce titre la somme de 1448 euros (après déduction d'une partie du mois de novembre et de la somme de 790 euros versée le jour du départ). Il n'est pas démontré que Madame [E] se soit acquittée de ces loyers.
Aucun inventaire n'est annexé au bail initial.
Or, l'article 25-4 de la loidu 06 juillet 1989 énonce qu'un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015.
Selon l'article L 25-4 de la même loi, un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location.
En l'absence d'inventaire annexé au bail et signé par les parties, l'état des lieux de sortie du 25 novembre 2018 avec la mention d'un inventaire où certains chiffres sont barrés, qui porte le nom du bailleur avec une signature et une seconde signature, n'a pas de force probante et ne permet pas à Monsieur [Y] d'affirmer que certains meubles auraient disparu.
Ses demandes tendant à remplacer le mobilier seront rejetées.
L'article 1731 du code civil énonce que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L'état des lieux de sortie mentionne de façon très succinte que la peinture est à refaire.
Il convient de s'appuyer sur le devis (pièce 6) pour dire que la mise en peinture de l'appartement loué s'élève à la somme de 1092 euros (mise en protection des surfaces; ratissage des défauts; ponçage des surfaces; application de deux couches de mat blanc et fourniture de peinture).
Il convient de condamner Madame [E] au paiement de cette somme, de laquelle sera déduite le montant du dépôt de garantie, soit 790 euros, conservée par le bailleur.
Madame [E] sera condamnée au versement de 1750 euros au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives. Le jugement déféré sera infirmé sur ces point.
Monsieur [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral en lien avec les manquements de sa locataire. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [D] [E] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. Madame [E] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance (comprenant le coût du commandement de payer) à la charge de Madame [E] et l'a condamnée à la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [Y] formée à l'encontre de Monsieur [Z] [E],
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [U] [Y], en ce qu'il a laissé les dépens de première instance (comprenant le coût du commandement de payer) à la charge de Madame [D] [E] et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [D] [E] à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 1750 euros au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives,
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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