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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 91-85.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.358

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : MUNOZ X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 juin 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'HERAULT, sous les accusations de vol avec port d'arme et assassinats ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, D 27 et D 28 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance de désignation de Mme Texier-Verhaeghe, juge d'instruction, rendue le 12 août 1986 (pièce cotée D 69) et de toute la procédure subséquente ; "alors qu'aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs magistrats instructeurs, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que l'absence de désignation constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions répressives qui sont d'ordre public ; qu'en l'espèce où il ne figure au dossier de la procédure qu'un simple imprimé prérédigé sur lequel a été apposé le nom du juge désigné sans qu'aucune mention ou numérotation permette de déterminer précisément de quelle information ce magistrat se trouvait chargé, la chambre d'accusation avait l'obligation de prononcer la nullité de cette pièce et de toute la procédure subséquente, ne pouvant s'assurer de ce que le juge Texier-Verhaeghe avait bien été désigné pour instruire l'information" ; Attendu que si l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 12 août 1986, désignant le juge d'instruction chargé de suivre l'information, ne comporte pas l'indication du numéro d'enregistrement de la procédure à laquelle elle se rapporte, cette décision se réfère expressément à la requête de même date du procureur de la République, laquelle mentionne que Mme Texier-Verhaeghe est le juge d'instruction de permanence ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure, et leur cotation, qu'il ne saurait exister aucune équivoque sur l'application à l'information en cours de l'ordonnance du 12 août 1986 désignant Mme A... pour instruire ; Qu'il résulte, en outre, d'une ordonnance, en date du 17 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal de grande instance a procédé au dessaisissement du magistrat initialement désigné, que Mme A... étant absente lors de l'arrestation de Z..., a été suppléée par Mme Y..., qui a procédé à l'interrogatoire de première comparution de cet inculpé, et à son placement en détention provisoire, avant d'être désignée pour poursuivre l'instruction ; d D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 21 mars 1991 (pièce cotée D 264/39) et de toute la procédure subséquente ; "alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient certaines déclarations de l'inculpé qui n'ont pas été reçues dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, dans le cadre de l'exécution du supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation, le juge d'instruction a procédé, le 21 mars 1991, à l'interrogatoire de Francis Z..., qui était assisté par deux conseils ; que l'interrogatoire a eu notamment pour objet de faire préciser par l'inculpé, sur un plan de la ville de Sète, l'endroit où des armes avaient été jetées dans un canal ; qu'à l'issue de l'interrogatoire, le juge d'instruction s'est transporté à Sète avec l'inculpé et un coïnculpé pour repérer sur place l'endroit désigné par eux ; Attendu que le procès-verbal de transport, qui mentionne l'absence des conseils des inculpés "régulièrement convoqués", relate que "Francis Z... a indiqué l'endroit où les armes auraient été jetées dans les eaux du canal de Sète" ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis d'annuler ledit procès-verbal dès lors que l'inculpé n'a fait que matérialiser sur les lieux sa déclaration régulièrement recueillie lors de l'interrogatoire ayant immédiatement précédé le transport ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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