Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Septembre 2024
N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHDG
Appelante
S.A. L'EQUITE venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
contre
Intimés
Mme [Z] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6] - [Localité 13]
M. [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] - [Localité 13]
Melle [C] [I]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14] - [Localité 7]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BAUFUME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
MUTUELLE PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Septembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 03 Juillet 2024 et mise en délibéré :
A la suite d'un accident de la circulation dont ils ont été victimes le 27 août 2016 à [Localité 15], impliquant leurs deux motocyclettes et celle conduite par M. [F] [T], assurée par la compagnie Generali Belgium (devenue depuis l'Equité), Mme [Z] [W], épouse [I] et M. [U] [I] ont fait assigner cet assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'expertises médicales et paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices.
Par ordonnance du 5 mai 2017 il a été fait droit pour l'essentiel à ces demandes et l'expert désigné a examiné Mme [I] et déposé son rapport le 14 janvier 2019.
Par actes délivrés le 21 avril 2021, Mme [Z] [W], épouse [I], M. [U] [I] et leur fille, Mme [C] [I], ont fait assigner la compagnie l'Equité, la CPAM de la Loire et la mutuelle PRO-BTP devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'indemnisation de leurs préjudices en lien avec l'accident et les blessures occasionnées à Mme [Z] [W], épouse [I].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
fixé la créance indemnitaire de Mme [Z] [W], épouse [I] à la somme globale de 400 573,88 euros,
fixé la créance de la CPAM à la somme de 9 958,25 euros,
fixé la créance de PRO-BTP à 123,91 euros,
condamné l'Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer à Mme [Z] [W], épouse [I] :
- la somme de 390 491,72 euros en réparation de son préjudice résultant de l'accident du 27 août 2016,
- les intérêts sur la somme allouée avant déduction des créances des organismes sociaux, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné l'Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 123,91 euros à PRO-BTP,
condamné l'Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 12 000 euros à M. [U] [I],
condamné l'Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 3 000 euros à Mme [C] [I],
condamné l'Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 5 000 euros à Mme [Z] [W], épouse [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire agissant par mandat de la Haute-Savoie et à PRO-BTP,
condamné l'Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et dit n'y avoir lieu à l'exclure.
Par déclaration du 13 mars 2023, Mme [Z] [W], épouse [I], M. [U] [I] et Mme [C] [I] ont interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enrôlé sous le n° R.G. 23/00418.
La compagnie l'Equité a constitué avocat sur cet appel.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, et avant toutes conclusions de la compagnie l'Equité, les consorts [I] ont déclaré se désister de leur appel. Ce désistement et le dessaisissement de la cour ont été constatés par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 mai 2023.
Par déclaration du 17 avril 2023, la compagnie l'Equité a également interjeté appel du jugement du 8 février 2023, en intimant les seuls consorts [I]. Par une seconde déclaration du 8 septembre 2023, elle a intimé la CPAM de la Loire et la mutuelle PRO-BTP. Ces deux appels ont été joints et enrôlés sous le n° R.G. 23/00627.
L'Equité a signifié sa déclaration d'appel aux consorts [I] par actes délivrés le 5 juin 2023.
L'Equité a déposé ses premières conclusions d'appelante le 17 juillet 2023, signifiées aux consorts [I] le 21 juillet 2023.
Les consorts [I] ont constitué avocat sur l'appel formé par la compagnie l'Equité le 4 septembre 2023, et ont notifié leurs conclusions n° 1 devant la cour le 18 octobre 2023, contenant appel incident.
La CPAM de la Loire et la mutuelle PRO-BTP n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la compagnie l'Equité a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel incident des consorts [I]. Elle demande de :
déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [Z] [W], épouse [I], M. [U] [I] et Mme [C] [I], aux termes de leurs conclusions d'intimés notifiées le 23 octobre 2023 en l'état de leur désistement de leur appel principal intervenu postérieurement à l'appel de la compagnie l'Equité,
les condamner aux dépens de la procédure d'incident.
Par conclusions n° 2 sur incident, notifiées le 15 mai 2024, les consorts [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
juger la société l'Equité mal fondée en sa demande d'irrecevabilité et l'en débouter,
la condamner au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Le conseiller de la mise en état est en conséquence compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie l'Equité quant à la recevabilité de l'appel incident des intimés.
L'article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
L'article 409 dispose également que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Ainsi, un appelant principal qui s'est désisté de son appel, n'est recevable à former un appel incident sur appel principal d'une autre partie contre le même jugement qu'à la condition que ce deuxième appel principal soit postérieur au désistement du premier appel principal.
Le terme « postérieur » doit s'entendre non pas de la date à laquelle le second appel a été formé, mais de la date à laquelle il a été porté à la connaissance de celui qui s'est désisté. En effet, le désistement ne peut être parfait et irrévocable qu'à la condition que son auteur l'ait fait en connaissance de cause de l'existence d'un second appel susceptible de lui faire grief par la remise en cause de ce qui a été jugé.
En l'espèce, la compagnie l'Equité a déposé sa déclaration d'appel au greffe de la cour le 17 avril 2023, soit la veille des conclusions de désistement d'appel des consorts [I] notifiées le 18 avril 2023.
Il n'est pas justifié par l'Equité que son appel aurait été porté à la connaissance de ces derniers ou de leur conseil avant le dépôt de leurs conclusions de désistement, étant rappelé que la déclaration d'appel a été signifiée aux intimés, alors non constitués, le 5 juin 2023, soit postérieurement à l'ordonnance du 11 mai 2023 constatant le désistement et le dessaisissement de la cour.
Aussi, il résulte de ce qui précède que le désistement d'appel des consorts [I] est non avenu du fait de l'appel de la compagnie l'Equité, dont ils n'ont eu connaissance que postérieurement à leur propre désistement.
L'appel incident formé par les consorts [I] est donc recevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I] la totalité des frais exposés pour la procédure d'incident, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons les demandes de la compagnie l'Equité,
Déclarons recevable l'appel incident formé par Mme [Z] [W], épouse [I], M. [U] [I] et Mme [C] [I] par conclusions du 18 octobre 2023,
Condamnons la compagnie l'Equité à payer à Mme [Z] [W], épouse [I], M. [U] [I] et Mme [C] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de l'incident,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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