Texte intégral
N° RG 23/04834 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBAN
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en Référé du 09 mai 2023
RG : 22/02136
S.A.S. BOUCHERIE DU MOULIN
C/
S.A.R.L. GROUPE SIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. BOUCHERIE DU MOULIN venant aux droits de la SARL LA CORBEILLE, Société par actions simplifiée au capital de 4 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 803 695 592 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIMEE :
La S.A.R.L. GROUPE SIR anciennement SOCIETE IMMOBILIERE DU RHONE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 390 828 424 dont le siège social est situé [Adresse 4]), ayant pour mandataire, la S.A.R.L. REGIE EMERY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 398 912 766, dont le siège social est situé [Adresse 1]), pris en son agence "LOCA IMMO" situé [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
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Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 20 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration enregistrée le 13 juin 2023, la société Boucherie du Moulin a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 9 mai 2023 dans le cadre du litige l'opposant à la société Groupe SIR.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 10 juillet 2023, les plaidoiries ont été fixées au 19 mars 2024 et la clôture au 12 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société Boucherie du Moulin demande :
Vu les articles 400, 401 et suivants du Code procédure civile,
Constater le désistement d'instance et d'action de la société Boucherie du Moulin, parfait et recevable,
Prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/04834,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés.
Par conclusions d'accepation de désistement déposées le 12 septembre 2023, la S.A.R.L. Groupe SIR anciennement Société Immobiliere du Rhône, demande :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société Groupe SIR, de son acceptation du désistement de l'instance et de l'action engagées par la société Boucherie du Moulin ;
CONSTATER l'extinction desdites instance et action et dessaisissement de la Cour ;
DIRE ET JUGER que les parties conserveront chacune la charge des frais, honoraires et dépens qu'elles auront pu exposer.
Par avis du Greffe du 10 octobre 2023, les parties ont été avisées qu'en considération du désistement accepté, l'affaire serait appelée à l'audience du mercredi 6 décembre 2023 à 9h00.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la société Boucherie du Moulin a indiqué vouloir se désister de son instance et de son action. Son désistement est accepté par la société Groupe SIR.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties s'accordent en ce que chacune conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement par le désistement d'instance et d'action de la société [Adresse 5],
Prononce l'extinction de l'instance ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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