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Cour de cassation, 18 août 1987. 87-83.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.084

Date de décision :

18 août 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : 1° / D. B., 2° / A. D., 3° / D.- M. P., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de POITIERS en date du 12 mai 1987 qui les a renvoyés devant la Cour d'assises du département de la VIENNE, X... pour violences et voies de fait volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Y... pour complicité de ce crime, et Z... pour homicide involontaire, délit connexe ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les faits : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 29 octobre 1984, Nicole A... a été admise dans le service d'otorhinolaryngologie du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Poitiers pour y subir une ablation de la glande parotide gauche, siège d'une tumeur ; que, dès le 26 octobre 1984 il aurait été prévu dans le programme opératoire du CHRU que la salle n° 2 serait affectée le 30 octobre 1984 à cette opération, qu'au jour fixé, le professeur B..., qui devait procéder à l'intervention, aurait constaté l'absence des deux médecins anesthésistes titulaires, affectés au service d'ORL, les docteurs X... et C... et que les deux médecins stagiaires en anesthésiologie, les docteurs Y... et D... auraient refusé de prendre eux-mêmes la responsabilité de l'anesthésie ; que le professeur Z..., chef du département d'anesthésie-réanimation du CHRU informé de cette situation aurait lui-même procédé à l'anesthésie de Nicole A..., assisté du docteur Y..., qui se serait présenté spontanément dans la salle d'opération n° 2 ; qu'une anesthésie générale avec ventilation pulmonaire artificielle à l'aide d'un appareil " respirateur " avait été décidée ; qu'après une inspection rapide de l'appareil et un examen clinique satisfaisant de la patiente, l'anesthésie proprement dite avait commencé, que le docteur Y... se serait installé de son propre chef aux commandes du " respirateur ", alimenté en oxygène et en protoxyde d'azote ; que l'opération elle-même se serait déroulée dans de bonnes conditions, la tumeur s'étant révélée bénigne ; que dans la phase du réveil et en l'absence d'Y... alors occupé à préparer les protocoles d'anesthésie d'autres malades, le professeur Z... aurait décidé de lui insuffler de l'oxygène au moyen du " respirateur " ; que la malade n'aurait pas tardé à devenir pâle puis cyanosée et à présenter un brusque ralentissement du rythme cardiaque ; qu'en dépit d'une assistance ventilatoire accrue, d'une injection d'atropine, puis de massages cardiaques, son état se serait rapidement aggravé, le décès devant être constaté une heure après environ ; qu'après discussion et réflexions sur les causes de ce décès, le professeur E..., accompagné des docteurs F... et G..., serait retourné dans la salle opératoire afin de contrôler l'état du " respirateur " ; que les médecins auraient alors constaté une inversion des flexibles amenant l'oxygène et la protoxyde d'azote, ce qui aurait eu pour effet de provoquer au début de la phase de réveil, puis au cours de la réanimation l'inhalation par la patiente de protoxyde d'azote au lieu d'oxygène ; Attendu que l'enquête de police aussitôt ordonnée aurait révélé que cette inversion aurait été un acte volontaire, et non le résultat d'une erreur de manipulation ; que les expertises médicales effectuées auraient démontré que Nicole A... avait effectivement succombé à une inhalation de protoxyde d'azote ; que le docteur Y... aurait déclaré aux enquêteurs que le docteur X... était l'auteur de l'inversion des tuyaux, que ce dernier lui aurait précisé qu'ayant eu connaissance du programme opérationnel du CHRU du 30 octobre 1984, il aurait su que l'intervention à effectuer sur Nicole A... étant la plus délicate, l'anesthésie serait pratiquée par le professeur E... lui-même, en l'absence d'anesthésistes habilités disponibles ; que X... souhaitant seulement perturber l'anesthésie aurait demandé à Y... de s'occuper de l'administration des gaz au début de l'intervention, et de procurer un dosage convenable pour ne pas créer immédiatement des difficultés ; que, l'arrêt précise qu'Y... serait ensuite revenu sur ses déclarations " en fournissant des explications embrouillées " ; que X... aurait toujours nié toute responsabilité dans l'inversion des flexibles, mais que l'enquête et l'information auraient confirmé l'existence de profondes dissensions au CHRU entre les équipes chirurgicales et certains médecins anesthésistes, et même entre médecins-anesthésistes ; que le docteur X..., mécontent d'avoir fait l'objet de plusieurs mutations décidées par le professeur Z...,- la dernière datant du 26 octobre 1984- aurait eu la possibilité, malgré ses dénégations, de procéder au sabotage du " respirateur ", la veille de l'intervention, par vengeance contre son chef ; qu'il aurait pensé que l'inversion des flexibles ne provoquerait qu'une perturbation passagère de l'anesthésie, de nature à faire douter de la compétence du professeur Z..., mais qu'il aurait également estimé que celui-ci aurait su prendre toutes les mesures indispensables dès que la patiente aurait présenté des signes cliniques alarmants ; que l'intervention d'Y... aurait été nécessaire dans la première phase de l'opération, ses manipulations du " respirateur " devant éviter que Z... ne soupçonnât alors l'inversion des tuyaux ; que la complicité d'Y... s'expliquerait par les excellentes relations que celui-ci aurait entretenues avec X..., les mauvais termes dans lesquels il se serait trouvé avec Z..., et sa conviction que le sabotage devrait être sans danger réel pour l'opérée ; Attendu que les juges relèvent également que la responsabilité du professeur Z... serait engagée ; qu'en effet celui-ci lorsqu'il avait pris la direction de l'anesthésie, n'aurait vérifié que de manière superficielle l'état du " respirateur " au début de l'opération et aurait fait preuve de négligences hors du réveil de la patiente ; En cet état, Sur la procédure : Sur le troisième moyen de cassation proposé par Y..., pris de la violation des articles 154, 206 et 214 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué (p. 39) a refusé d'annuler l'audition du docteur Y... des 3 et 4 novembre 1984 (D. 41) ; alors que, d'une part, si la non présentation du docteur Y... a bien été justifiée par un transport à Celles, en revanche, la prolongation de la garde à vue proprement dite, qui doit pourtant être impérativement motivée, ne l'a pas été ; alors que, d'autre part, la Chambre d'accusation a reconnu que les aveux du docteur Y..., sur lesquels elle s'est effectivement fondée (p. 58 et 63), avaient " une valeur probante très significative " (p. 57), faisant ainsi ressortir que la garde à vue irrégulièrement prolongée du docteur Y... a eu une incidence directe sur la recherche de la vérité ; et alors enfin que, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal d'audition des 3 et 4 novembre 1984 et du rapport de synthèse, qui mettent en évidence la " panique intellectuelle " et l'état d'égarement du docteur Y..., que la recherche de la vérité a été altérée du fait des aveux intervenus lors de la garde à vue irrégulière de l'intéressé " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, le 3 novembre 1984, accordé aux enquêteurs de police l'autorisation de prolonger la garde à vue d'Y..., en raison des nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, et que, devant effectuer un transport sur les lieux dans une autre procédure, ce magistrat a précisé que l'intéressé n'avait pas à être conduit devant lui ; Attendu qu'au demeurant, les règles édictées à l'article 154 du Code de procédure pénale concernant les gardes à vue auxquelles il est procédé lors de l'exécution des commissions rogatoires ne sont pas prescrites à peine de nullité, que leur inobservation ne saurait par elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure, lorsque comme en l'espèce il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 105, 152 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'interrogatoire de l'inculpé en date des 5, 6 et 7 novembre 1984 (pièces cotées D. 68, 70, 71, 77, 78, 79 et 83) ainsi que de toute la procédure subséquente ; alors que, en se bornant à rechercher l'existence d'une faute professionnelle du policier, la Chambre d'accusation, qui devait rechercher si l'officier de police judiciaire n'avait pas eu le dessein de faire échec aux droits de la défense en interrogeant X... à sept reprises en qualité de témoin, a méconnu la mission qui lui incombait et privé sa décision de toute base légale ; alors, d'autre part, que les officiers de police judiciaire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; que, en l'espèce, dès l'instant qu'Y... avait été inculpé dès le 4 novembre 1984 sur la seule base de ses déclarations enregistrées lors de sa garde à vue, ces mêmes déclarations constituaient nécessairement des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre de X..., présenté comme l'auteur principal de l'infraction dont Y... était inculpé d'être complice, et il aurait dû être aussitôt déféré au juge d'instruction pour être lui-même inculpé ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'officier de police judiciaire qui, les 5, 6 et 7 novembre 1984 a interrogé X... à quatre reprises pendant plus de sept heures avant de l'informer des accusations graves qui avaient été portées contre lui, puis encore à trois reprises pendant neuf heures avant de le présenter au magistrat instructeur pour qu'il soit inculpé, n'avait pas agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, la Chambre d'accusation a privé son arrêt de toute base légale ; alors, enfin, qu'il est d'autant moins possible de prétendre que lors de son audition comme témoin les 5, 6 et 7 novembre 1984 il n'existait pas contre Dialo d'indices sérieux et concordants de culpabilité que : 1°- aucun autre indice que ceux déjà recueillis à cette date n'a été recueilli ensuite ; 2°- la Chambre d'accusation retient elle-même comme charge essentielle contre X... les prétendus aveux d'Y... " ; Attendu que, pour écarter les conclusions de X... suivant lesquelles l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête l'aurait, au mépris des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, entendu en qualité de témoin, alors qu'il était mis en cause par Y..., la Chambre d'accusation relève, d'une part, que ce dernier avait rétracté ses premiers propos, d'autre part, que ceux-ci n'avaient alors " pas paru très convaincants à la police ", et que la préoccupation des enquêteurs avait été de rechercher si X... avait pu participer aux faits, de vérifier son emploi du temps la veille et le jour de l'opération, et de l'interroger sur le climat relationnel existant au CHRU de Poitiers ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont pu déduire, par une appréciation souveraine, que l'officier de police judiciaire était fondé, à ce stade de l'enquête, à estimer qu'il n'existait pas contre la personne qu'il entendait des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité qui eussent rendu une telle audition légalement impossible et qu'il n'avait pas formé le dessein de faire échec aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le neuvième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale, 543 dudit Code, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la commission rogatoire délivrée au commissaire central de police de Poitiers le 31 octobre 1984 (pièce cotée D. 11) ; alors que cette commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une procédure ouverte contre X. pour des faits d'assassinat, donnant mission de procéder à toutes auditions, réquisitions, perquisitions et saisies, est rédigée en termes généraux et n'apporte aucune explication quant aux faits dont s'agit, de sorte qu'elle constitue une délégation illégale de pouvoirs par le magistrat instructeur " ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par Y..., pris de la violation des articles 151, 206 et 214 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué (p. 37) a refusé d'annuler la commission rogatoire délivrée au commissaire central de police de Poitiers le 31 octobre 1984 (D. 11) ; alors que la commission rogatoire, se bornant à se référer à une enquête à laquelle la police avait procédé, ne définit pas les faits qui en forment l'objet " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité de la commission rogatoire délivrée le 31 octobre 1984 au commissaire central de Poitiers, la Chambre d'accusation relève que le document incriminé se référait expressément " à la procédure.° 6548 / 84 relative au décès de Nicole A... survenu au CHRU de Poitiers " ; que le rapport de police figurant dans cette procédure, mentionne que la susnommée " avait été assassinée, victime du sabotage de l'appareil " ; que les juges soulignent que les investigations prescrites avaient pour seul objet " de rechercher l'identité de l'auteur des faits ", ceux-ci étant nettement déterminés par la référence ci-dessus rappelée ; Attendu que la Chambre d'accusation fait également observer que la mission donnée, malgré son étendue, était précise, et ne saurait être assimilée à une délégation générale abusive, " son objet étant parfaitement défini et circonscrit ", à savoir la découverte de l'auteur de l'inversion des flexibles au bloc opératoire, et les actes prescrits se rattachant directement à la répression de l'infraction visée au réquisitoire introductif ; Attendu qu'en cet état, c'est sans violation des textes visés aux moyens que les juges ont statué comme ils l'ont fait ; Sur le septième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 92, 106, 107, 121, 156, 157 et 159 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 13 novembre 1984 (pièce cotée D. 96), au cours duquel le juge d'instruction a demandé à E... de " pratiquer le sabotage " du respirateur ; alors, d'une part, que la mission, consistant à déterminer s'il était pratiquement possible d'intervenir volontairement les flexibles reliant le respirateur aux prises de protoxyde d'azote et d'oxygène fixées au sol, constituait non pas une simple opération de vérification mais une véritable mission d'expertise comportant l'examen de questions portant sur le fond de l'affaire ; que, dès lors, le magistrat instructeur désireux de s'éclairer sur cette question était tenu de se conformer aux principes fondamentaux régissant l'expertise légale et de désigner deux experts régulièrement inscrits sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale pour y procéder ; alors, d'autre part, qu'en choisissant le principal témoin à charge, E..., lequel avait publiquement accusé X... et Y... d'avoir volontairement saboté le respirateur, pour lui confier la mission de vérifier si l'interversion des flexibles était pratiquement possible, et en lui demandant son assistance afin de déterminer les différents itinéraires possibles d'accès de nuit au bloc opératoire ainsi que le fonctionnement des différentes salles d'opération, le magistrat instructeur a méconnu les principes essentiels de la procédure d'instruction préparatoire, impartiale et contradictoire, et donné à E... les moyens légaux d'étayer l'accusation grave qu'il portait contre ses collaborateurs sans que ceux-ci n'aient été mis à même de se défendre ; alors, de plus, que la Chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, retranscrit des déclarations faites au cours de ce transport par des témoins sans qu'ait été établi un procès-verbal régulier des déclarations des personnes entendues dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et d'annuler celle-ci ainsi que toute la procédure subséquente, la Chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ; Et sur le quatrième moyen de cassation proposé par Y..., pris de la violation des articles 106, 121, 156 et suivants, 206 et 214 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " en ce que l'arrêt attaqué (p. 42) a refusé d'annuler le procès-verbal de transport sur les lieux en date du 13 novembre 1984 (D. 96) ; alors que, d'une part, en reconstituant le sabotage consistant à inverser les flexibles, le professeur E... a procédé à une véritable expertise ; que cette expertise s'est déroulée dans des conditions irrégulières dès lors que l'homme de l'art, principal témoin à charge, a agi seul, sans avoir été régulièrement désigné par le juge d'instruction ni avoir prêté serment ; et alors que, d'autre part, il résulte de la procédure que le juge d'instruction a recueilli, lors de son transport sur les lieux, les déclarations du professeur E... ; que contrairement à ce qu'a estimé la Chambre d'accusation, (p. 43) le juge d'instruction a donc bien procédé à un interrogatoire sans qu'un procès verbal distinct ait été dressé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 novembre 1984, le juge d'instruction s'est transporté au centre hospitalier, régional universitaire pour y effectuer diverses vérifications, que ses constatations ont notamment porté sur la possibilité d'accès de nuit au bloc opératoire ORL et à la salle n° 2 de ce service, ainsi que sur les conditions d'utilisation de cette salle ; que cette opération a également donné lieu à un examen de l'appareil dit " respirateur ", et à des vérifications sur la nature du " sabotage " et celle des gaz ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de transport, la Chambre d'accusation, d'une part, énonce justement que ces diligences auxquelles le magistrat instructeur avait le droit de procéder hors la présence des inculpés et sans avoir à leur notifier sa décision consistaient en de simples constatations matérielles, et non pas en une expertise ; que, d'autre part, au cours de ce transport, le juge d'instruction n'a entendu aucun témoin, le directeur adjoint de l'hôpital et le professeur Z...- non encore inculpé-s'étant bornés à fournir à ce magistrat régulièrement assisté de son greffier, de simples indications pratiques sur les points évoqués ci-dessus ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le huitième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 156, 161 et 591 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées le 23 novembre 1984 à M. H..., ingénieur bio-médical, requis par M. I..., officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction (pièce cotée D. 192) ; alors que, les magistrats instructeurs ne tiennent d'aucun texte la faculté de déléguer leurs pouvoirs en matière de désignation d'expert et ne peuvent donner mission, à un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, de procéder à cette désignation ; que, dès lors, la Chambre d'accusation devait prononcer la nullité desdites opérations effectuées en violation des règles légales de l'expertise " ; Et sur le septième moyen de cassation proposé par Y..., pris de la violation des articles 156 et suivants, 206 et 214 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les opérations d'expertise réalisées le 23... 1984 par M. H... à la demande de M. I..., officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction (D. 192) ; alors qu'un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ne peut procéder à la désignation d'un expert ; qu'au cas d'espèce, en se livrant à une expérience de sabotage, qui ne pouvait être réalisée que par un spécialiste, M. H..., ingénieur bio-médical, a procédé à un travail d'expert ; qu'au demeurant, ce travail a bien été considéré comme tel tant par l'auteur du rapport de synthèse (chapitre " les sabotages ", 3ème page) que par le Parquet lors du réquisitoire définitif (D. 628 p. 49) ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction, un officier de police judiciaire a, le 23 novembre 1984, demandé à un ingénieur bio-médical de procéder à " une expérience de sabotage " en vue d'un minutage, sur un respirateur du même type que celui utilisé lors de l'intervention ; Attendu que, contrairement aux énonciations des moyens, cette opération, précise et limitée, ne consistait qu'en de simples constatations matérielles, n'impliquant aucune interprétation ou aucun avis portant sur les résultats obtenus et, dès lors, pouvait être effectuée avec l'assistance d'un tiers, sans être soumise aux prescriptions propres à l'expertise ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 157, 160 et 161 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées le 31 octobre 1984 (cotes D. 92 à D. 95) ainsi que de toute la procédure subséquente ; alors qu'un juge d'instruction ne tient d'aucun texte la faculté de déléguer les pouvoirs qui lui sont impartis par la loi en matière d'enregistrement de la prestation de serment d'un expert non inscrit désigné à titre exceptionnel ; que cet acte, qui confère à l'expert le caractère d'auxiliaire de justice dont il est momentanément revêtu et l'autorité qui est attachée à ses travaux, est un acte de juridiction et non pas un acte d'instruction au sens de l'article 151 du Code de procédure pénale, de sorte qu'il doit nécessairement être accompli par un magistrat et ne peut être délégué à un officier de police judiciaire par commission rogatoire ; que, dès lors, en donnant mission, par une commission rogatoire, à un policier de recevoir la prestation de serment de l'un des deux experts commis, lequel n'était inscrit sur aucune des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur a méconnu les principes essentiels ci-dessus rappelés, entachant ainsi les opérations d'expertise d'une irrégularité flagrante qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de constater " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 106, 107, 118, 121, 157, 160, 170, 172 et 173 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, violation des droits de la défense et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées le 31 octobre 1984 (pièces cotées D. 92 à D. 95) ainsi que de toute la procédure subséquente ; aux motifs qu'il résulte des dispositions précises et concordantes du docteur J... et de l'inspecteur K..., recueillies par le magistrat instructeur le 23 avril 1986, que le serment prescrit par l'article 160 a bien été prêté par l'expert devant le juge d'instruction qui, s'étant transporté à cet effet à la morgue du CHRU, l'a reçu, et que le policier n'a fait que vérifier si l'imprimé de la prestation de serment avait bien été signé avant de retourner les pièces d'exécution de la commission rogatoire ; alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, les actes entachés de nullité doivent être retirés du dossier d'information et il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat ; que cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à rétablir, a posteriori et au mépris de ce texte, un acte irrégulier ; qu'en refusant de prononcer la nullité des opérations d'autopsie en se fondant sur les seules déclarations de l'expert et de l'officier de police judiciaire recueillies 18 mois après lesdites opérations par le juge d'instruction et sans même se prononcer sur la régularité intrinsèque des pièces établies lors des opérations d'expertise, la Cour a violé les dispositions impératives du texte susvisé ; alors, d'autre part, que, lorsque le juge d'instruction se transporte hors de son cabinet pour procéder à des actes d'instruction, il est toujours assisté d'un greffier qui doit dresser un procès-verbal de ces opérations ; qu'en se prévalant du fait que le juge d'instruction se serait transporté sur les lieux sans qu'aucun procès-verbal n'ait été établi retraçant les opérations auxquelles se serait livré ce magistrat, la Cour a méconnu le principe essentiel susrappelé ; alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'il résulte, des actes dressés à l'occasion de l'expertise et des dispositions recueillies postérieurement, une contradiction qui ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de ces opérations " ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par Y..., (pris en sa première branche), pris de la violation des articles 106, 157, 162, 206 et 214 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué (p. 35) a refusé d'annuler le procès-verbal de prestation de serment du docteur J... (D. 93), le rapport d'autopsie des docteurs M... et J... (D. 94) ainsi que le rapport définitif d'autopsie (D. 454 et D. 455) ; (1ère branche) alors que, d'une part, la Chambre d'accusation s'est contredite en énonçant : 1° / que le serment du docteur J... a été reçu par le juge d'instruction lui-même ; 2° / que le serment a été reçu par écrit par la police dans le cadre de sa commission rogatoire (p. 35) ; que s'il faut considérer que le juge d'instruction s'est rendu sur les lieux pour recevoir la prestation du serment, cet acte a été accompli irrégulièrement faute d'avoir fait l'objet d'un procès-verbal " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 31 octobre 1984, le magistrat instructeur, d'une part, a désigné pour procéder à l'autopsie du corps de Nicole A... les docteurs M..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Poitiers, et J..., expert non inscrit, en motivant régulièrement le choix de ce dernier expert par l'urgence et l'indisponibilité de tout autre expert inscrit, que, d'autre part, il s'est transporté à la morgue, accompagné de son greffier, pour recevoir le serment du docteur J... ; Qu'en cet état, et abstraction faite d'une erreur matérielle, il n'est résulté de la procédure susvisée aucune violation des textes visés aux moyens ; D'où il suit que ceux-ci doivent être écartés ; Sur le quatorzième moyen de cassation proposé par X..., (pris en sa première branche), pris de la violation des articles 157, 160 et 162 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité du rapport d'autopsie (D. 94) et du rapport définitif d'autopsie (D. 454 et D. 455) établis par les docteurs M... et J... ainsi que le pré-rapport des professeurs N... et O... (D. 225), le rapport des professeurs N..., O... et P... (D. 378) et le rapport déposé par le collège d'expert le 11 juin 1985 (D. 482, D. 484 à D. 491) ; alors qu'il résulte des dispositions de l'article 162 qu'il appartient au seul juge d'instruction de désigner les experts-adjoints aux experts déjà désignés lorsque ceux-ci demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité ; qu'est par conséquent nulle, l'expertise au cours de laquelle les experts désignés se sont adjoints une personne qui ne leur avait pas été nommément désignée et n'était pas inscrite sur la liste des experts ou n'avait pas prêté serment en cette qualité ; (1ère branche) que, d'une part, il ressort des propres déclarations du docteur J..., D. 344, expert désigné avec le docteur Q... pour procéder à l'autopsie de la victime le 31 octobre 1984, que ces deux experts ont demandé aux professeurs R... et S..., lesquels n'avaient pas été désignés par le juge d'instruction et n'avaient donc pas prêté serment, de leur indiquer quels organes devaient être extraits du corps de la victime et s'il fallait procéder à un prélèvement sanguin ; qu'il résulte également de ces déclarations recueillies par le magistrat instructeur que les deux experts désignés se sont strictement conformés aux directives des professeurs R... et S... en violation flagrante des dispositions impératives de l'article 162 du Code de procédure pénale " ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par Y..., (moyen reproduit plus haut)- pris en sa deuxième branche-, (2ème branche) et alors que, d'autre part, il ressort du procès-verbal d'audition du docteur J... (D. 344) que lors de l'autopsie du 31 octobre 1984 le docteur M... et le docteur J... ont demandé à des tiers, non désignés par le juge d'instruction, quels organes devaient être prélevés et s'il fallait prélever du sang sur le corps de Mme A..., et se sont conformés aux réponses de ces tiers lors de la réalisation de l'autopsie ; que ce faisant, les experts désignés par le juge d'instruction se sont adjoint des tiers sans que ceux-ci aient été régulièrement désignés et aient prêté serment en violation de l'article 162 du Code de procédure pénale " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que, contrairement aux affirmations des moyens, les docteurs M... et J... n'ont pas sollicité le concours de personnes spécialement qualifiées par leur compétence pour les éclairer sur des questions échappant à leur spécialité mais ont seulement demandé aux professeurs R... et S..., respectivement chimiste et toxicologue de l'hôpital, quels organes devaient être prélevés pour permettre des vérifications techniques complètes au point de vue anatomo-pathologique et toxicologique ; que c'est dans ces conditions qu'ont été notamment prélevés un morceau de poumon, le cerveau et du sang ainsi qu'un rein ; Attendu qu'en cet état, les experts désignés n'ont fait que recueillir des renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission, qu'ils ont eux-mêmes contrôlés et dont ils ont tiré des conclusions personnelles et que les indications procurées par les professeurs R... et S..., concernant des éléments de fait dont lesdits experts se sont réservé l'appréciation, ne ressortissent pas à la nature de l'expertise, et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 162 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 101, 103, 156 et suivants du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, de l'article 56 du Code de déontologie médicale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que la Chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées par les docteurs O... et N... (pièces cotées D. 222, D. 378 et D. 483), ainsi que de toute la procédure subséquente ; alors, d'une part, que la désignation de ces experts est radicalement nulle puisqu'elle méconnaît les exigences fondamentales de neutralité et d'impartialité de l'expertise ; qu'en effet les professeurs N... et O... sont membres du personnel du CHRU de Poitiers, lequel s'est constitué partie civile dès le 3 décembre 1984, et sont donc nécessairement dans un lien de subordination avec l'une de parties à l'instance pénale, en sorte que leur désignation constitue, en soi, une atteinte aux droits de la défense et vicie par suite nécessairement les expertises auxquelles ces médecins ont procédé ; alors, d'autre part, que le professeur O... est l'un des membres du conseil d'administration du CHRU qui s'est constitué partie civile le 3 décembre 1984 ; que cette qualité lui interdisait de participer à toute expertise postérieure à cette constitution de partie civile ; et alors, enfin, que le professeur N... a été entendu comme témoin le 16 novembre 1984 (D. 136) ; que la qualité de témoin étant incompatible avec celle d'expert, les désignations en date du 11 décembre 1984 (D. 237) et du 23 janvier 1985 (D. 474) sont radicalement nulles ainsi que la procédure subséquente " ; Et sur le cinquième moyen de cassation proposé par Y...,- pris en ses trois premières branches-, pris de la violation des articles 101, 103, 156 et suivants, 162, 206 et 214 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56 du Code de déontologie médicale, " en ce que l'arrêt attaqué (p. 45) a refusé d'annuler la désignation comme experts des professeurs N... et O... (D. 224 et 474), le pré-rapport des professeurs N... et O... (D. 225), le rapport des professeurs N..., O... et P... (D. 378) ainsi que le rapport global et définitif des différents experts commis (D. 482, D. 484 à 491) ; alors que, d'une part, les professeurs N... et O..., le premier agent du CHR de Poitiers, le second agent du CHR et membre du conseil d'administration, ne pouvaient être désignés comme experts, en raison du principe de neutralité et d'impartialité applicable aux expertises, dès lors que les faits se sont produits au sein du CHR dans des conditions pouvant mettre en cause le CHR et certains de ses agents ; alors que, d'autre part, les professeurs N... et O... devaient en tout état de cause cesser leurs travaux, sur la base du même principe, à compter du 3 décembre 1984, date à laquelle le CHR s'est constitué partie civile (D. 222) ; alors que, de troisième part, ayant été entendu comme témoin, le 16 novembre 1984 (D. 136), qualité qui exclut celle d'expert, le professeur N..., en toute hypothèse, ne pouvait plus poursuivre ses travaux à compter de cette date " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les conclusions reprises aux moyens, la Chambre d'accusation relève que les expertises incriminées ne révèlent aucun élément de nature à laisser suspecter l'impartialité des experts désignés, laquelle n'avait pas été mise en cause au cours de l'information ; que les juges soulignent au contraire, que ceux-ci, par souci d'objectivité, ont, à la suite d'une première désignation, du 2 novembre 1984, et du dépôt d'un " pré-rapport ", le 5 décembre 1984, sollicité eux-mêmes l'aide d'un spécialiste en anatomie pathologique et proposé au magistrat instructeur le nom du professeur P..., lequel fut effectivement désigné avec eux le 11 décembre 1984 ; Que, dans ces conditions, c'est sans encourir les griefs visés au moyen, que la Chambre d'accusation a refusé d'annuler les expertises, dont il n'est pas prouvé qu'elles soient partiales ; qu'enfin il n'existait pas en l'espèce pour le professeur N..., d'incompatibilité entre la qualité d'expert, et celle, postérieure, de témoin ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 81, 156 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des ordonnances de désignation des experts T... et Le U... en date du 9 novembre 1984 (D. 218) et des experts V... et W... en date du 27 novembre 1984 (D. 275) ; alors que ces ordonnances sont nulles comme procédant d'une grave méconnaissance des droits de la défense ; qu'en effet, et avant même que les experts se soient prononcés sur les causes possibles du décès de Mme B., les missions expertales définies par le magistrat instructeur reposaient sur le postulat d'un décès par inversion des flexibles de protoxyde d'azote et d'oxygène, ce qui ne constituait pourtant qu'une simple hypothèse résultant exclusivement des seules déclarations de M., responsable de l'anesthésie de la victime et principal accusateur des docteurs D. et A. ; qu'en procédant ainsi, et sans avoir exigé des experts qu'ils recherchassent les causes du décès de Mme B., le juge d'instruction a violé les principes essentiels de l'instruction préparatoire " ; Et sur le sixième moyen de cassation proposé par A., pris de la violation des articles 81, 156 et suivants, 206 et 214 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense, " en ce que l'arrêt attaqué (p. 48) a refusé d'annuler la désignation en tant qu'experts de Mme G. et de M. L. B. (D. 218) et de MM. L. et C. (D. 275) ; alors qu'en définissant la mission des experts, le juge d'instruction a posé comme acquis que Mme B. était décédée par suite d'une inversion des flexibles de protoxyde d'azote et d'oxygène ; qu'il a par ailleurs indiqué que l'existence d'un sabotage était vraisemblable ; que ces éléments résultaient essentiellement des déclarations du professeur M. responsable de l'anesthésie et témoin à charge des docteurs D. et A. ; qu'en procédant comme il l'a fait, le juge d'instruction, qui avait pourtant pour obligation d'instruire à charge et à décharge, a gravement méconnu les droits de la défense " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir reproduit les termes des ordonnances critiquées, la Chambre d'accusation, pour rejeter les griefs repris par les demandeurs, retient justement que le magistrat instructeur ne pouvait, lors de la désignation des experts susvisés " que se référer aux éléments du dossier tels qu'ils résultaient alors des investigations en cours ", et qu'il avait résumé ces éléments dans les commémoratifs des missions d'expertise ; que de telles indications ne sauraient donc constituer un postulat dont le seul énoncé puisse être considéré comme une méconnaissance des droits de la défense ; qu'au surplus l'ordonnance du 9 novembre 1984, n'écarte pas une cause de la mort autre que l'inhalation de protoxyde d'azote, puisqu'elle indique que la victime a été " vraisemblablement " asphyxiée ; qu'ainsi les juges ont à bon droit statué comme ils l'ont fait, et que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé par D., pris de la violation des articles 103, 172 et 218 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé le 5 décembre 1984 (D. 225) par les experts B. et P., ce rapport n'ayant pas été notifié à l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale, sous prétexte qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense ; alors que l'inobservation des prescriptions de l'article 167 du Code de procédure pénale doit entraîner la nullité du rapport d'expertise qui n'a pas été notifié lorsque comme en l'espèce, l'absence de notification a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, dans ses écritures demeurées sans réponse l'inculpé établissait qu'il n'avait pas été en mesure d'avoir pleinement connaissance des conclusions expertales et donc de formuler des observations utiles à sa défense, de sorte que ses droits avaient nécessairement été méconnus " ; Attendu que pour écarter les conclusions de nullité fondées sur un défaut de notification du document qualifié de pré-rapport déposé le 5 décembre 1984 par les docteurs B. et P., par lequel ceux-ci sollicitaient la désignation d'un expert adjoint spécialiste, la Chambre d'accusation relève justement que l'inobservation des formalités prévues à l'article 167 du Code de procédure pénale ne vicie pas la procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré, comme en l'espèce, qu'il soit résulté de cette inobservation une violation des droits de la défense ; Qu'en cet état, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatorzième moyen de cassation proposé par D., (pris en sa deuxième branche), tiré de la violation des articles 157, 160 et 162 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité du rapport d'autopsie (D. 94) et du rapport définitif d'autopsie (D. 454 et D. 455) établis par les docteurs J. et G.- V. ainsi que le pré-rapport des professeurs B. et P. (D. 225), le rapport des professeurs B., P. et O. (D. 378) et le rapport déposé par le collège d'expert le 11 juin 1985 (D. 482, D. 484 à D. 491) ; alors qu'il résulte des dispositions de l'article 162 qu'il appartient au seul juge d'instruction de désigner les experts-adjoints aux experts déjà désignés lorsque ceux-ci demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité ; qu'est par conséquent nulle, l'expertise au cours de laquelle les experts désignés se sont adjoints une personne qui ne leur avait pas été nommément désignée et n'était pas inscrite sur la liste des experts ou n'avait pas prêté serment en cette qualité ; (2ème branche) que, d'autre part, les professeurs B., P. et O., désignés par le magistrat instructeur en qualité d'experts, se sont adjoints les professeurs P., H. et J., sans que ces derniers aient été nommément désignés par le juge d'instruction et aient prêté le serment prévu par l'article 160 du Code de procédure pénale ; que notamment, le professeur H. a procédé à l'étude des coupes du cerveau de la victime qui lui avaient été transmises par les experts désignés et a rédigé des conclusions portant sur le fond de l'affaire qui ont été insérées dans le rapport d'expertise des professeurs B., P. et O. en méconnaissance des prescriptions de l'article 162 du Code de procédure pénale " ; Et sur le cinquième moyen de cassation proposé par A., (pris en sa quatrième branche), tiré de la violation des articles 101, 103, 156 et suivants, 162, 206 et 214 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56 du Code de déontologie médicale, " en ce que l'arrêt attaqué (p. 45) a refusé d'annuler la désignation comme experts des professeurs B. et P. (D. 224 et 474), le pré-rapport des professeurs B. et P. (D. 225), le rapport des professeurs B., P. et O. (D. 378) ainsi que le rapport global et définitif des différents experts commis (D. 482, D. 484 à 491) ; (4ème branche) et alors que, enfin, les professeurs B., P. et O., désignés en qualité d'experts, ont fait appel aux professeurs P., H. et J. (D. 378, p. 1 et 2), sans que le juge les ait désignés et sans que ces derniers aient prêté serment ; que le professeur H. a interprêté des coupes du cerveau de Mme B. qui lui ont été transmises (D. 378. p. 17 et 18) ; que les experts ont délibéré avec les professeurs P. et J. lors et en vue de l'établissement de leurs conclusions (D. 550) ; qu'ainsi, les experts se sont adjoints des tiers dans des conditions irrégulières au regard de l'article 162 " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que les experts B., P. et O. se sont bornés à recueillir auprès d'autres praticiens des éléments dont ils se sont réservé l'appréciation, qu'ils ont consignés dans leur rapport et dont ils ont discuté la valeur et la portée ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune violation des textes visés aux moyens, lesquels ne sauraient être accueillis ; Sur le dixième moyen de cassation proposé par D., pris de la violation des articles 103, 172 et 218 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition des témoins cotés D. 288 à 290, D. 380 et 381, D. 394, 399, 407, 409, 415, 421, 444 et D. 532 à 540, sous le prétexte que cette mission ne portait pas atteinte aux droits de la défense ; alors que les déclarations de ces témoins qui n'ont pas prêté serment portent sur le fond de l'affaire et ont contribué à établir la conviction du juge d'instruction et de la Chambre d'accusation sur l'existence de charges à l'encontre de D. ; que le défaut de serment, qui revient à priver leurs dépositions des garanties essentielles de loyauté et de sincérité, a nécessairement eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense " ; Sur le huitième moyen de cassation proposé par A., pris de la violation des articles 103, 712, 206, 214 et 218 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition, en qualité de témoin, de Mme B. (D. 289, D. 537), de M. B. (D. 290), de Mme A. (D. 380), de M. G. (D. 381), de M. F. (D. 409), de M. M. (D. 538), M. G. (D. 532, D. 539) et M. S. (D. 288) ; alors que les déclarations de ces témoins ont été recueillies sans serment ; qu'elles ont porté sur des faits susceptibles d'être considérés comme essentiels ; qu'elles ont été largement reprises, comme ayant valeur probante, soit dans le réquisitoire définitif du Parquet (D. 628), soit dans l'ordonnance de requalification et de transmission du juge d'instruction (D. 629) ; qu'ainsi, le défaut de serment, qui altère nécessairement la recherche de la vérité, a gravement porté atteinte, au cas d'espèce, aux droits de la défense " ; Et sur le onzième moyen de cassation proposé par D., pris de la violation des articles 101, 103 et 422 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, violation des droits de la défense, et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'auditions du professeur B. (D. 136) en date du 16 novembre 1984, et des docteurs G.- V. et B. (D. 344 et 511) en date des 8 février et 18 avril 1985, entendus à titre de témoins ; alors que ces médecins, qui sont membres du personnel du CHRU de Poitiers, lequel s'est constitué partie civile dès le 3 décembre 1984, et sont donc nécessairement dans un lien de subordination avec l'une des parties à l'instance pénale, ne pouvaient être entendus sous la foi du serment des témoins ; que cette irrégularité entachait ces procès-verbaux d'une nullité radicale qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de prononcer " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que les moyens font grief à la Chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler, d'une part, des procès-verbaux d'audition de témoins, membres du CHRU qui, pour cette raison, avaient été entendus sans prestation de serment, d'autre part des procès-verbaux d'audition d'autres témoins, entendus serment préalablement prêté, bien qu'ils fussent également membres du même établissement hospitalier ; Attendu qu'aucune disposition n'interdit de recueillir sous la foi du serment les dépositions de personnes se trouvant dans un lien de subordination avec l'une des parties ; Attendu toutefois que la formalité du serment prévue à l'article 103 du Code de procédure pénale, dont l'inobservation n'est sanctionnée par aucun texte, n'est pas prescrite à peine de nullité, qu'ainsi l'omission de prestation de serment, à l'instruction, de témoins appartenant à divers titres au CHRU de Poitiers, partie civile à l'instance, n'entraîne pas en l'espèce la nullité de la déposition subséquente, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des demandeurs au pourvoi ; Qu'il s'ensuit que les juges ont pu, sans encourir les griefs du moyen, refuser d'annuler les actes critiqués ; Sur le treizième moyen de cassation proposé par D., pris de la violation des articles 311 et 434 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'inculpé devant la Cour d'assises de la Vienne sous l'accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; alors, d'une part, que l'incrimination de coups et blessures volontaires nécessite l'intention de l'auteur de causer un dommage à une personne physique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le docteur D. n'aurait procédé à une intervention des flexibles du respirateur que dans l'intention de gêner le docteur M., étant persuadé que celui-ci aurait pu éviter tout dommage à une personne physique, l'arrêt attaqué n'a pas justifié la qualification de coup mortel ; alors, d'autre part, que la seule détérioration volontaire d'un objet mobilier appartenant à autrui-qui résulte des énonciations de l'arrêt-ne justifie pas légalement le renvoi devant la Cour d'assises " ; Et sur le onzième moyen de cassation proposé par A., pris de la violation des articles 59, 60, 311 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le docteur A. devant la Cour d'assises de la Vienne du chef de complicité de violences et voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; aux motifs que, en manipulant le respirateur de telle façon que l'inversion ne produise aucun effet avant que l'anesthésie soit en cours, que la responsabilité du professeur M., le docteur A. a permis au sabotage d'atteindre son but ; qu'il doit donc être considéré comme le complice par aide ou assistance du docteur D. (p. 64 et 65) ; alors que les énonciations de l'arrêt, qui n'excluent pas une simple inadvertance, ne mettent nullement en évidence que le docteur A. ait agi délibérément " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer qu'il résultait contre D. charges suffisantes d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à N. B. ayant entraîné la mort sans intention de la donner et contre A. charges suffisantes de s'être rendu complice de ce crime, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits, relève les présomptions réunies contre les inculpés, desquelles il résulte notamment que D. aurait volontairement procédé à une inversion des flexibles du respirateur, et qu'A. aurait, en accord avec D., manipulé ce respirateur de telle façon que cette inversion ne produise aucun effet avant que l'anesthésie soit en cours sous la responsabilité du profeseur D.- M. ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs formulés au moyen ; Qu'en effet, d'une part, il n'importe que l'auteur du sabotage n'ait pas eu la certitude, lors de la commission de son acte, qu'il résulterait en tout état de cause une atteinte à la personne physique d'autrui ; qu'en effet, D.- à supposer la matérialité des faits établie à son encontre-, s'il ne pouvait prévoir de façon certaine les conséquences dommageables de ses agissements, doit cependant les assumer dans leur totalité ; qu'il en est de même pour A., compte tenu de la conscience qu'il aurait eue d'apporter une aide à D. ; Que d'autre part, les Chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment l'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi des accusés devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par D.- M., pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Poitiers a estimé qu'il existait, à l'encontre de M., des charges suffisantes d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Mme B. ; aux motifs que l'inculpé peut être considéré comme ayant commis des fautes à deux stades : 1°) avant de commencer l'anesthésie, il s'est contenté d'une inspection visuelle et sommaire du respirateur ; il n'avait pas assuré récemment d'anesthésie à l'aide du respirateur en salle numéro 2 ; il ne pouvait ignorer que l'état de tension régnant dans le service ORL était propice à la commission d'actes de malveillance ; il avait constaté, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de Mme B., l'existence de deux anomalies qui devaient lui faire comprendre que les personnes de son équipe n'avaient pas vérifié l'état du respirateur ; s'il n'était pas de coutume de débrancher les flexibles à l'arrière du respirateur, il lui était possible de les vérifier facilement dans la niche située à cet endroit ; il pouvait, également, renifler l'odeur de ces gaz à la sortie des flexibles ; s'il avait pris l'une ou l'autre de ces précautions, il aurait décelé l'existence de l'inversion et aurait empêché l'envoi massif de protoxyde d'azote à la malade ; 2°) au cours de la phase terminale et durant la réanimation, le professeur M. n'a pas non plus eu un comportement exempt de fautes ; qu'en effet, après avoir branché la malade sur le seul débitmètre d'oxygène et avoir appuyé ou fait appuyer, à plusieurs reprises sur le ballon, il n'a pas pu manquer de remarquer que l'état de celle-ci s'aggravait et que les symptômes d'anoxie étaient de plus en plus nets ; il a donc commis une faute en ne mettant pas en doute la nature du gaz insufflé ; par ailleurs, il s'est absenté à plusieurs reprises au cours de l'anesthésie ; la plupart de ces absences n'ont eu aucun effet dommageable ; il n'en est pas de même de celle survenue durant la phase de réveil qui, si elle n'a pas excédé une minute, a eu lieu au moment où les premières manifestations de troubles anormaux se sont produits et il n'est pas exclu que, s'il avait été constamment présent, le professeur M. aurait pu prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la malade ; alors, d'une part, que s'il appartenait à la chambre d'accusation de retenir, éventuellement, des charges suffisantes à l'encontre de l'inculpé, elle ne pouvait d'emblée, sans excéder ses pouvoirs, affirmer l'existence de fautes caractérisées ; alors, d'autre part, que la Chambre d'accusation ne pouvait renvoyer le professeur M. devant la Cour d'assises pour y être jugé du délit d'homicide involontaire, en raison de ce qu'il aurait commis la faute, avant l'anesthésie, de se contenter d'une inspection visuelle et sommaire du respirateur, sans rechercher si l'intéressé avait une obligation de vérification approfondie et sans répondre, précisément, sur ce point au moyen formulé par l'intéressé dans son mémoire régulièrement déposé et faisant valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 12 mai 1981, il n'avait aucune obligation de cette nature ; alors, enfin, que la Chambre d'accusation ne pouvait renvoyer le professeur M. devant une juridiction de jugement, sans constater l'existence d'un lien de causalité entre ses éventuels manquements et le décès de Mme B., la seule perte d'une chance de réanimation évoquée par les experts en termes extrêmement prudents étant insusceptible d'établir un tel lien " ; Attendu que pour déclarer qu'il existait contre P. D.- M. charges suffisantes d'avoir involontairement causé la mort de N. B., la Chambre d'accusation a relevé que l'inculpé, avant de commencer l'anesthésie, s'était borné à effectuer une inspection visuelle sommaire du respirateur alors qu'ayant eu connaissance de deux anomalies constatées, il aurait dû comprendre que l'état de cet appareil n'avait pas été sérieusement vérifié ; Que, dans ces conditions, selon les juges, quelles que soient les dispositions réglementaires prévoyant les modalités d'inspection des appareils, il avait, étant responsable de l'anesthésie, l'obligation de vérifier de façon approfondie le respirateur, de prendre notamment la précaution de sentir l'odeur des gaz à la sortie des flexibles, ce qui lui aurait permis de déceler l'existence de l'inversion des flexibles et aurait empêché l'envoi massif de protoxyde d'azote ; que les juges ont également noté que le comportement de M. au cours de la phase terminale de l'opération et durant la réanimation n'avait pas été exempt de critiques, qu'en effet, ce médecin n'avait pas pu manquer de remarquer que l'état de l'opérée s'aggravait et qu'il n'avait cependant pas vérifié la nature du gaz insufflé ; Qu'il n'importe que la Chambre d'accusation ait qualifié de " fautif " le comportement de D.- M., dès lors que le dispositif de l'arrêt se borne à prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement " sur charges suffisantes " ; Attendu, par ailleurs, que les juges, en relevant les charges susénoncées, ont, à bon droit, estimé que les négligences retenues étaient en relation de cause à effet avec le décès de l'opérée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Chambre d'accusation, qui a répondu à l'ensemble du mémoire qui lui était soumis, a ainsi justifié sa décision, sans encourir les griefs formulés au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moye de cassation proposé par D.- M., pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 203, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Poitiers a déclaré connexe au crime imputé aux docteurs D. et A., le délit d'homicide involontaire pour lequel le professeur M. est poursuivi, a dit, en conséquence, n'y avoir lieu à disjonction des poursuites et a renvoyé ce dernier devant la Cour d'assises du département de la Vienne ; aux motifs que, si l'argumentation de l'inculpé D.- M. est juridiquement fondée en ce qui concerne l'indivisibilité des poursuites, il y a lieu, en revanche, de considérer que les faits relevés à son encontre, tels qu'ils résultent de l'information et de l'analyse des charges le concernant, justifient son renvoi devant la Cour d'assises ; qu'en effet si ces charges sont d'ordre délictuel et ne sauraient être assimilés à celles d'ordre criminel relevées à l'encontre de D. et A., il est non moins certain que l'infraction qui lui est imputée ne peut s'apprécier que par l'existence de l'infraction reprochée à D. et par l'action d'A. ; que le déroulement de l'anesthésie a constitué un ensemble de gestes, d'initiatives, d'actes médicaux qui, par leur simultanéité, leur complexité et leur opportunité, demandent à être évoqués et discutés pour une bonne administration de la Justice, en raison même de l'impact régional et même national qu'a eu l'affaire, dans le cadre d'une même enceinte de Justice ; que, devant la Cour d'assises, la publicité des débats assure la plus large audience ; que les conseils de l'inculpé auront tout le loisir de faire valoir les droits de la défense ; qu'enfin il n'apparaît pas, en raison même des développements qui précèdent, que le renvoi de l'inculpé devant la Cour d'assises soit en violation de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, d'une part, que la Chambre d'accusation ne pouvait renvoyer le professeur M. devant la Cour d'assises pour y être jugé d'un délit, sans rechercher si ce délit rentrait dans les cas de connexité prévus par l'article 309 du Code de procédure pénale ; qu'en effet la législation pénale étant d'application stricte et restrictive, une juridiction ne peut étendre à un prévenu un texte sans s'interroger, au préalable, sur l'applicabilité même dudit texte ; alors, d'autre part, que le professeur M., étant hors de cause dans le sabotage du respirateur réalisé avant l'intervention, la Chambre d'accusation ne pouvait, sans porter atteinte aux droits de la défense, estimer que l'infraction qui lui est imputée ne pouvait s'apprécier que par l'existence du crime reproché aux docteurs D. et A. ; qu'en effet et à supposer que l'inversion des flexibles ait eu pour cause non pas un acte criminel, mais une erreur technique de branchement, la situation, pour le prévenu, quant à son attitude avant, pendant et après l'intervention, eut été de même nature, ce qui justifie, en toute hypothèse, le renvoi devant la juridiction correctionnelle, une bonne administration de la Justice ne pouvant, de surcroît, résulter de l'impact régional ou même national que peut avoir une affaire ; alors, encore que la Chambre d'accusation ne pouvait renvoyer le professeur M. devant la Cour d'assises sans répondre au moyen essentiel formulé dans son mémoire et faisant valoir que le prévenu se trouverait, ainsi privé non seulement de son droit d'appel mais, surtout, de la possibilité effective de faire jouer le contrôle que la Cour de Cassation exerce en matière correctionnelle sur les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire, la publicité des débats, devant la Cour d'assises, étant exclusive d'un tel contrôle essentiel aux droits de la défense ; alors, enfin, que la prorogation de compétence ne saurait aboutir à priver le détenu des garanties essentielles d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'un tel procès implique que celui-ci puisse défendre sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas ; que tel ne serait pas le cas du professeur M. qui serait privé de sa juridiction naturelle, des voies de recours qui s'y attachent et du contrôle de la Cour Suprême ; que, dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation du texte précité " ; Attendu que, pour déclarer le délit d'homicide involontaire reproché à D.- M. connexe aux crimes de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et de complicité imputés à D. et à A., pour dire n'y avoir lieu à disjonction des poursuites, et pour renvoyer également D.- M. devant la Cour d'assises du département de la Vienne, la Chambre d'accusation a justement relevé que les faits retenus à l'encontre de ce dernier ne peuvent s'apprécier qu'en tenant compte de ceux reprochés à D. et à A. ; que le déroulement de l'anesthésie a constitué un ensemble de gestes, d'initiatives, d'actes médicaux qui, par leur simultanéité, leur complexité et leur opportunité demandent à être évoqués et discutés, pour une bonne administration de la Justice, devant une même juridiction ; Que les juges ont ajouté que l'inculpé et ses conseils auront tout le loisir de faire valoir les droits de la défense, et que les principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus, l'inculpé ne se trouvant nullement privé d'un procès équitable du fait de son renvoi devant une Cour d'assises ; Attendu, par ailleurs, que les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale relatives à la connexité ne sont pas limitatives, et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits ; Que tel est le cas en l'espèce, et qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Chambre d'accusation a justifé sa décision, sans encourir les griefs formulés au moyen, qui, dès lors, doit être écarté ; Sur le dixième moyen de cassation proposé par A., pris de la violation des articles 206 et 214 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le docteur A. du chef de complicité de violences et voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; alors que la cassation à intervenir, sur le premier (D. 68), sixième (D. 225), onzième (D. 136, D. 344, D. 511), treizième et quatorzième moyens invoqués par le docteur D., renvoyé devant la Cour d'assises en tant qu'auteur principal, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt concernant le docteur A. renvoyé devant la Cour d'assises en tant que complice " ; Attendu que par les 1er, 6°, 11°, 13° et 14° moyens proposés par D. ayant été écartés, le 10° moyen proposé par A. est sans objet ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par D.- M., pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 203, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré connexe au crime imputé aux docteurs D. et A. le délit d'homicide involontaire pour lequel le professeur M. est poursuivi, a dit, en conséquence, n'y avoir lieu à disjonction des poursuites et a renvoyé ce dernier devant la Cour d'assises du département de la Vienne ; alors que toute cassation qui interviendrait sur le pourvoi de D. et A. devrait, par voie de conséquence, entraîner la cassation de tous les chefs du dispositif de l'arrêt concernant le professeur M. " ; Attendu que, les divers moyens proposés par D. et A. et déjà examinés, ayant été écartés, le 3° moyen invoqué par M. devient sans objet ; Mais sur le douzième moyen de cassation proposé par D., pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du CHRU de Poitiers ; alors, d'une part, que les charges reprochées aux docteurs D. et A. constitueraient, à les supposer réelles des fautes personnelles et intentionnelles détachables du service hospitalier et donc insusceptibles de mettre en cause la réputation et la notoriété du Centre hospitalier ; alors, d'autre part, que, si des fautes involontaires de négligence et d'imprudence ont entraîné le décès de Mme B., le CHRU de Poitiers n'est pas recevable en sa constitution de partie civile dans une instance pénale dirigée contre des médecins dont ce centre est civilement responsable ; et alors, en toute hypothèse, que le CHRU de Poitiers en sa qualité de personne morale publique n'est pas susceptible de subir un préjudice moral de sorte que sa constitution de partie civile est nécessairement irrecevable " ; Et sur le neuvième moyen de cassation proposé par A., pris de la violation des articles 2, 3, 206 et 214 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré (p. 32) recevable la constitution de partie civile du CHR de Poitiers (D. 222) ; alors que, d'une part, sauf exception prévue par la loi, les collectivités publiques et leurs établissements ne disposent d'aucune action pour obtenir réparation de leur préjudice moral devant le juge répressif ; que dès lors le CHR, établissement public communal, qui, sans pouvoir justifier d'un quelconque préjudice matériel, ne pouvait le cas échéant faire état que d'un préjudice moral, ne pouvait se constituer régulièrement partie civile ; alors que, d'autre part, et en tout cas, seuls les parents, conjoints ou concubins de la personne décédée peuvent justifier d'un préjudice direct ; que le CHR de Poitiers, qui ne pouvait faire état que d'un préjudice indirect, ne pouvait donc se constituer partie civile ; et alors que, enfin, et en toute hypothèse, si les faits reprochés aux docteurs D. et A., à les supposer même établis, constituent des fautes intentionnelles détachables du service, ils ne peuvent en aucune façon porter atteinte à la réputation et à la notoriété du service public hospitalier puisque sans lien avec le service ; que si, au contraire, il fallait décider que ces faits pouvaient être rattachés au service, ils ne peuvent davantage justifier la constitution de partie civile de l'établissement public hospitalier dès lors que celui-ci est civilement responsable des agents auxquels ces fautes sont imputées " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Chambre d'accusation a déclaré recevable la constitution de partie civile du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU de Poitiers), pour permettre à celui-ci " de voir statuer sur le préjudice que les événements dont s'agit ont causé à sa réputation et à sa notoriété " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué par le CHRU n'est ni personnel ni direct, et qu'au surplus, cet organisme ne saurait invoquer un préjudice moral, les juges ont méconnu les dispositions ci-dessus rappelées, et n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Mais attendu que cette cassation, et l'annulation partielle de l'arrêt, doivent intervenir par voie de retranchement et sans renvoi, dans les seules dispositions relatives à la constitution de partie civile du CHRU de Poitiers, toutes les autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ; Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises du département de la Vienne devant laquelle D., A. et D.- M. ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits reprochés à D. et à A., objet de la poursuite, sont qualifiés crimes par la loi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de POITIERS, du 12 mai 1987, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile du Centre hospitalier régional universitaire de Poitiers, toutes ses autres dispositions étant expressément maintenues ;

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Cour de cassation 1987-08-18 | Jurisprudence Berlioz