Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.407
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel Z...,
2°/ Mme Claudine Z... née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le 12 mai 1989, M. X..., garagiste, a vendu aux époux Z... un véhicule Citroën d'occasion après l'avoir réparé ;
que par jugement du 22 novembre 1989, les acquéreurs, qui invoquaient le mauvais fonctionnement de la voiture, ont été déboutés de leur demande en résolution de la vente; que, le 4 décembre 1990, ils ont, à nouveau, saisi le tribunal d'instance;
Attendu qu'après avoir relevé que les époux Z... avaient été déboutés de leur action en garantie des vices cachés, l'arrêt (Montpellier, 26 octobre 1993) constate que les acquéreurs, qui réclamaient le coût des réparations qu'ils avaient fait effectuer, exerçaient une action en responsabilité contractuelle, fondée sur le manquement de M. X... à ses obligations de garagiste en raison de l'exécution, avant la vente, de travaux non conformes aux règles de l'art; que le contrat intervenu entre les parties étant un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, le véhicule litigieux ne pouvait donner lieu qu'à une action en garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil, et non à une action en responsabilité contractuelle engagée en raison de l'exécution de réparations effectuées par le vendeur sans qu'elles aient fait l'objet de stipulations conventionnelles particulières; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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