Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la commune de Colombes, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 92100 Colombes, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Colombes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant rejeté par une décision définitive le recours contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance mentionne la requête du préfet ;
qu'aucun texte n'exige que le juge de l'expropriation vise dans son ordonnance un avis du service des Domaines ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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