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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00662

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00662

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 31 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDZ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2024 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG23/001615 APPELANTS : Monsieur [N] [F] [Adresse 8] [Localité 3] Absent à l'audience Madame [O] [F] [Adresse 8] [Localité 3] Absente à l'audience INTIMEES : [13] Chez [24] [Adresse 2] [Localité 10] non représenté [16] [11] [Adresse 15] [Localité 9] non représenté [18] Chez [26] [Adresse 21] [Localité 7] non représenté [20] [Adresse 14] [Localité 6] non représenté [23] CHEZ [17] [Localité 22] [Adresse 1] [Localité 5] non représenté [25] C°/ [24] [Adresse 2] [Localité 10] non représenté [19] [Adresse 12] [Localité 4] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 24 octobre 2024 a été prorogé au 31 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ; ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Par lettre recommandée en date du 5 février 2024 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 6 février suivant, M. [N] [F] et Mme [O] [F] ont interjeté appel du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de surendettement. Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 10 septembre 2024. A cette audience, M. [N] [F] et Mme [O] [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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