Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SM
N° de Minute : 957
Ordonnance du vendredi 02 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [O]
né le 13 Décembre 1979 à [Localité 2] - ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Cqouelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [I] [B] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 juin 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [T] [O], de nationalité roumaine, né le 13 Décembre 1979 à: [L] en Roumanie, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire prononcée le 7 février 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifiée le 7 février 2023.
Interpellé en infraction à cette mesure, il a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 29 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 29 mai 2023 17h30 . '
Par requête du 3l mai 2023 reçue au greffe à l3h48, M. le Préfet du Nord invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
Par ordonnance du 1er juin 2023 rendue à 10h48, le juge de la liberté et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [O] pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 juin 2023.
Monsieur [T] [O] a fait appel de la décision le 1er juin 2023 à 16h01, et demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
Il souligne être en concubinage avec la mère de ses 4 enfants au [Adresse 1], lesquels sont tous nés en France et travailleur pour subvenir aux besoins de sa famille.
Il invoque la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, indiquant vivre en France depuis 2014, à une adresse stable avec sa concubine et subvenir aux besoins de la famille.
A l'audience, M. [O] précise qu'il n'est pas marié. Il indique :
- avoir travaillé pendant deux et son épouse travaillait également, son épouse bénéficiant du chômage actuellement alors que lui est sans emploi actuellement.
- avoir conduit les enfants à l'école.
Il conteste que sa compagne boive et se drogue actuellement, contrairement à ce qu'il a dit lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Il précise que la police a dit qu'il ne devait plus être avec elle et qu'il a répété ce que lui a dit de dire l'interprète.
Aujourd'hui, il souhaite vivre avec son épouse et s'occuper des enfants.
Sur la question de son conseil, il précise ne pas avoir fait recours contre la décision administrative.
Le conseil reprend le moyen contenu dans son mémoire.
La préfecture n'est ni présente ni représentée.
MOTIVATION :
L'article no 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) proclame le droit de toute personne au respect " de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " mais organise un régime de restrictions si celles-ci sont " prévues par la loi " et " nécessaires, dans une société démocratique ".
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
En l'espèce, est joint à la déclaration d'appel de nombreuses pièces relatives à la vie de famille de M. [O].
Lors de l'audience devant la cour d'appel, il précise qu'il souhaite vivre avec ses enfants et sa compagne, laquelle a eu un temps des problèmes d'alcool et de drogue, mais que cette situation était ancienne.
Si au vu des déclarations retranscrites lors de l'audience du Juge des libertés et de la détention, cette vie familiale auprès de sa compagne, ne semblait plus d'actualité, il apparaît que M. [O] ne semble pas avoir pris la mesure de l'importance de ses réponses devant cette juridiction, étant impressionné et un peu perdu dans les démarches et la compréhension de ce qui se passait, tout comme il le semble à la présente audience.
Or, les différentes pièces annexées à sa déclaration d'appel atteste d'une cellule familiale en France, composée de très jeunes enfants, scolarisés, dont les deux parents s'occupent, sa compagne et lui même travaillant alternativement pour subvenir aux besoins et assurer ce cadre familial.
Si M. [O] ne dispose plus de travail actuellement, l'attestation pôle emploi permet de constater que cette situation est récente et qu'il a travaillé antérieurement sur une durée n'ouvrant pas à droit.
La famille dispose d'un domicile familial et d'un encadrement social ce qui démontre une intégration et une vie familiale certaine, auxquelles la prolongation de rétention porte une atteinte excessive, en méconnaissance des prescriptions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sa compagne étant actuellement enceinte de quelques mois et ne pouvant faire face seuls à la prise en charge de la famille.
En conséquence, ce moyen est accueilli et la décision infirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention..
PAR CES MOTIFS :
INFIRME l'ordonnance entrprise ;
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [T] [O] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
[E] [W],
Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 02 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme Terezia COUSEIN
Le greffier
N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 957 DU 02 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [O] le vendredi 02 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le vendredi 02 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 02 juin 2023
N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SM
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