Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG353
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 22/00557
APPELANTE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R153
INTIMÉ
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [E] [C] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [M] a été engagé par l'URSSAF Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF') le 7 avril 2022, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de rédacteur juridique.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois.
La relation contractuelle est régie par les dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Il est entré en formation à compter de son embauche, qui devait se terminer le 8 juillet 2022.
Le 20 mai 2022, M. [M] a été informé de ce que sa période d'essai n'avait pas été concluante, qu'il était mis fin à la relation de travail et qu'il était dispensé de toute activité à compter de cette date. Le contrat de travail a pris fin le 3 juin 2022.
Par une requête en date du 21 mai 2022, M. [M] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris afin, notamment, de contester la rupture de sa période d'essai qu'il estime abusive, au motif selon lui, que cette rupture est en lien avec son état de santé.
Il contestait la rupture imminente de son contrat de travail et sollicitait un rappel de salaires et sa réintégration dans l'entreprise.
Par ordonnance de référé rendue 6 décembre 2022, la formation de référé départage du conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que la rupture de la période d'essai de Monsieur [N] [M], intervenue le 20 mai 2022, est nulle ;
Ordonne la réintégration de Monsieur [N] [M] à son poste de rédacteur juridique au sein de l'URSSAF ILE DE FRANCE, à la date de notification de la rupture, soit au 20 mai 2022, aux conditions visées au contrat de travail du 7 avril 2022 et Rappelle que la période d'essai a expiré ;
Rappelle que l'URSSAF ILE DE FRANCE devra dans ces conditions, permettre à Monsieur [N] [M] de reprendre ou de terminer sa formation, en fonction de ses calendrier internes ;
Condamne l'URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 10 908,38 euros, en brut, au titre des salaires dus du 4 juin 2022 au 6 décembre 2022 ;
Condamne l'URSSAF ILE DE FRANCE à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [N] [M] à compter du 7 décembre 2022, et dans les mêmes conditions que précédemment à la rupture de sa période d'essai ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l'URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ».
Selon déclaration du 19 décembre 2022, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 21 juin 2023, avec l'accord des parties, par mention au dossier, l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2023 a été rabattue et l'affaire renvoyée à l'audience du 28 juin 2023 pour assurer le respect du contradictoire, date à laquelle une nouvelle clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
« INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A :
- ORDONNER la réintégration de Monsieur [M] à son poste de rédacteur juridique au sein de l'URSSAF ILE DE FRANCE, à la date de notification de la rupture, soit au 20 mai 2022, aux conditions visées au contrat de travail du 7 avril 2022 et rappeler que la période d'essai a expiré ;
- RAPPELER que l'URSSAF ILE DE FRANCE devra dans ces conditions permettre à Monsieur [M] de reprendre ou de terminer sa formation, en fonction de ses calendriers internes ;
- CONDAMNER l'URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [M] la somme de 10.908,38 euros, en brut, au titre des salaires dus du 4 juin 2022 au 6 décembre 2022 ;
- CONDAMNER l'URSSAF ILE DE FRANCE à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [M] à compter du 7 décembre 2022, et dans les mêmes conditions que précédemment à la rupture de sa période d'essai ;
- CONDAMNER l'URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [M] à payer à l'URSSAF la somme de 10.908,38 euros bruts, au titre des salaires du 4 juin 2022 au 6 décembre 2022 indument perçus ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que la rupture de la période d'essai de Monsieur [M] n'était pas fondée sur son état de santé ;
- JUGER qu'il n'y a aucune discrimination liée à l'état de santé de Monsieur [M] ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [M] à payer à l'URSSAF la somme de 10.908,38 euros bruts au titre des salaires du 4 juin 2022 au 6 décembre 2022 indument perçus ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, la Cour devait juger nulle la rupture de la période d'essai de Monsieur [M] :
- CONSTATER que la nullité de la rupture de la période d'essai ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts ;
- DÉBOUTER en conséquence Monsieur [M] de sa demande de réintégration et de rappel de salaires y afférent.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER Monsieur [M] à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions déposées au greffe social le 27 juin 2023, M. [M] représenté par son défenseur syndical demande à la cour de :
« Confirmer en tout point l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a déclaré nulle la rupture de la période d'essai de Monsieur [N] [M], intervenue le 20 mai 2022 ; ordonne la réintégration de Monsieur [N] [M] à son poste de rédacteur juridique au sein de l'URSSAF à la date du 20 mai 2022 ; condamné l'URSSAF à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 10 908,38 euros, en brut, au titre des salaires dus du 4 juin 2022 au 6 décembre 2022 et condamné l'URSSAF à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [N] [M] aux mêmes conditions qu'avant la rupture de sa période d'essai ;
Condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter l'URSSAF de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le pouvoir du juge des référés
L'URSSAF fait valoir que :
- sa décision de rompre la période d'essai est étrangère à toute discrimination fondée sur l'état de santé de M. [M] qu'elle ne connaissait pas avant sa décision de mettre fin à sa période d'essai ;
- avant le 19 mai 2022, M. [M] n'avait pas évoqué son état de santé ;
- le litige ne relève pas de la compétence du juge des référés, les demandes de M. [M] n'étant pas urgentes et se heurtant à des contestations sérieuses ;
- l'appréciation de l'existence d'une discrimination nécessite un examen approfondi qui relève de la seule compétence du juge du fond ;
- dès lors, que la rupture de la période d'essai n'a été ni abusive ni discriminatoire, il n'existe pas de trouble manifestement illicite de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.
M. [M] oppose que :
- sa réintégration s'est effectuée sans remarque sur son prétendu défaut de capacité ;
- il a fait le lien entre sa pathologie (troubles attentionnels et prise de médicaments à heure régulière) et l'annonce brutale de l'interruption de sa période d'essai ;
- il produit le témoignage d'une collègue qui témoigne de la suspicion de l'équipe quant aux motifs de sa fin de période d'essai ;
- il n'a jamais tenté de dissimuler sa situation médicale et a tenu à faire preuve d'assiduité afin de montrer sa motivation pour les fonctions qui lui étaient destinées et il renoncera à tout arrêt maladie afin de ne rien perdre de son stage d'adaptation aux techniques de l'organisme ;
- ses collègues et encadrement seront les témoins de ses prises de médicament en journée ;
- Pôle emploi ne produit aucun témoignage direct laissant supposer une quelconque difficulté alors que lui même produit des sms « à chaud » de ses collègues et formateurs qui tous expriment que la période d'essai n'avait pas à être interrompue de cette façon ;
- la rupture illicite de sa période d'essai est nulle et il doit être réintégré.
Sur ce,
En liminaire, sur le pouvoir de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il convient aussi de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :
- article L. 1221-19 : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois » ;
- article L. 1221-20 : « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » ;
- article L. 1231-1 : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ».
Ainsi, en application de l'article L.1231-1 du code du travail, en cas de rupture de la période d'essai avant son terme, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables. Les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont tenues, sauf disposition conventionnelle contraire ou de statut protecteur particulier, à aucune obligation d'ordre procédural.
Pour autant, il est de principe que si l'employeur peut mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles avec son salarié avant la fin de la période d'essai, c'est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. En effet, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, et sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.
Il n'est pas contesté que le stage de formation a débuté le 7 avril 2022, qu'il devait se terminer le 8 juillet suivant, et que la rupture de la période d'essai est intervenue le 20 mai 2022 à la suite d'un entretien qui s'est tenu le 19 mai.
L'intimé produit en outre une ordonnance d'un médecin exerçant à l'hôpital de la [6] daté du 16 avril 2021 indiquant que « M. [M] est suivi dans le cadre des pathologies traitées au sein du service des pathologies du sommeil. A ce jour, bien que le diagnostic d'hypersomnie centrale ne soit pas validé, il existe un, trouble attentionnel objectivé par des tests neuropsychologiques qui nécessite une prise en charge médicamenteuse ».
Il ressort des sms produits aux débats par M. [M], qu'il a échangé avec deux collègues (KB et MB) à l'occasion de la rupture de sa période d'essai, ces derniers faisant état de propos d'autres membres du personnel ([V], [U] et [D]) qui se sont étonnés que la Société ait mis fin à la période d'essai .
M. [M] produit aussi un texto de sa formatrice du 20 mai 2022, lendemain de l'entretien afin de rupture de la période d'essai, par lequel elle s'adresse à lui en ces termes «je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive, je ne savais pas qu'il serait mis fin à ton stage, je pensais justement qu'ils attendraient que tu fasses tes preuves. Je peux soutenir le fait que l'on prolonge ton stage mais je crains que ma demande ne pèse pas lourd, nous ne sommes pas beaucoup écoutés. Bon courage » .
Il ressort de la lecture de ces messages, que si les collègues de travail de M. [M] ont « reporté » des propos d'autres collègues ayant indiqué qu'ils étaient « surpris » de la rupture de la période d'essai, ces échanges reportés, n'apportent aucun élément permettant de caractériser le caractère abusif de la rupture de la période d'essai qui serait en lien avec un état de santé.
Aussi, si la formatrice se dit désolée du fait qu'il ait été mis fin au stage, elle pensait « qu'ils attendraient qu'(il) fasse(s) (s)es preuves », ce qui fait davantage référence à des notions d'apprentissage et non à des difficultés d'ordre médical ou de l'existence d'un état de santé préexistant dont elle ne fait nullement mention.
Ces éléments, pris indépendamment, et encore plus dans leur ensemble, ne permettent pas d'établir voire de laisser supposer que la rupture du stage est en lien avec l'état de santé de M. [M] ce qui serait de nature à caractériser l'abus de droit.
A l'opposé, il ressort du programme de formation que cinq modules devaient être enseignés sur l'ensemble de la période d'essai, avec une partie théorique et une partie en pratique sur le poste de travail.
M. [M] a débuté son stage 7 avril et il y a été mis fin le 20 mai, ce qui correspond à une semaine avant la fin du module trois, le module quatre débutant le 30 mai.
Le module 1 portait sur l'introduction les fondamentaux, les fondamentaux de la sécurité sociale, l'organisation de l'URSSAF, la politique RAF de l'URSSAF, les cotisants.
le module 2 portait sur la législation des différents régimes avec les lectures administratives et comptables, les cotisants avec l'exercice de recherche.
Le module 3 portait sur les procédures individuelles de recouvrement avec les étapes de recouvrements amiables, le contentieux général de la sécurité sociale, la prescription de la créance, les voies d'exécution.
Les modules que n'a pas suivis M. [M] concernaient les délais, les remises et les garanties, ainsi que les assignations, procédures collectives et « admissions en non-valeur ».
Le retour de l'entretien réalisé le 19 mai par le sous-directeur du recouvrement aux fins d'informer M. [M] de la décision prise de la fin de la période d'essai, fait état de ce qu'à l'occasion de cet entretien, M. [M] a informé ses interlocuteurs avoir été malade en début de formation, qu'il ne l'avait dit à personne, « et qu'il aurait mieux fait de se mettre en arrêt comme l'une de ses collègues ». Il précise que « la décision de fin de période d'essai n'avait pas été prise en raison d'un état de santé que nous ignorions et qu'il n'avait pas communiqué. Je lui ai précisé que nous avions des retours de personnes différentes qui amenaient l'employeur à avoir de sérieux doutes sur sa capacité à suivre et assimiler pleinement une formation aussi dense en informations que celle de rédacteur juridique.(') ».
Par courriel du 23 mai 2022, la responsable du département contentieux fait état de ce que l'encadrement a souhaité mettre fin à la formation de M. [M] pour les raisons suivantes :
« peu de prise de notes lors de l'alternance
aucune question de sa part même lorsque celui-ci est interrogé par les AJ
consultation du portable constaté par les agents et l'encadrement au cours de l'alternance ».
Elle précise qu'une AJ (attachée juridique) est venue spontanément la voir pour l'informer de ce que M. [M] montrait très peu d'intérêt à la session de formation et que cette situation s'était présentée avec d'autres collaborateurs du département.
Par mail du 23 décembre 2022, le responsable d'unité de la direction du recouvrement de [Localité 5], dans le cadre du « suivi de la fin de période d'essai de M. [M] » fait état du fait qu'une attachée juridique de son unité l'a informé qu'au cours de son alternance sur site, ce dernier ne prenait pas de notes, ne posait pas de questions, consultait son téléphone personnel et ne semblait pas motivé, éléments qui concernent l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
Il ressort de ces éléments produits par l'URSSAF que, de plus fort, non seulement aucun élément ne vient établir que l'employeur était informé de difficultés de santé de M. [M], mais qu'encore, la décision de mettre fin à la période d'essai a été prise pour la raison explicitée ci-dessus.
Dès lors que M. [M] n'établit pas que cette rupture serait intervenue pour un motif discriminatoire lié à son état de santé, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, de sorte que la demande de réintégration ne pouvait utilement prospérer.
Pour les mêmes raisons, en présence d'une contestation sérieuse aussi manifeste, la demande de paiement de salaire ne pouvait utilement prospérer, la cour relevant en outre que cette condamnation n'a pas été prononcée à titre provisionnel.
L'ordonnance entreprise mérite infirmation.
Sur la demande de restitution des sommes versées
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement à l'URSSAF du montant des condamnations prononcées en première instance lequel est de droit en cas d'infirmation de la décision dont il est fait appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [M], qui succombe à la procédure supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [N] [M] ;
Rappelle que la présente décision est le titre permettant à l'organisme d'obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée.
Condamne M. [N] [M] aux dépens de la procédure et le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [M] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,