Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETDI
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2023 - RG N°21/01972 - JUGE DE L'EXECUTION DE BESANCON
Code affaire : 70E - Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [L] [O]
né le 01 Octobre 1944 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [X] [V] épouse [O]
née le 30 Avril 1944 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [U] [G]
né le 07 Mai 1972 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON
Madame [R] [G]
née le 19 Avril 1972 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suite à la destruction d'une partie des marches d'un escalier appartenant M. [L] [O] et Mme [X] [V] épouse [O] (les époux [O]), le tribunal de grande instance de Besançon a, par jugement rendu le 12 avril 2016, déclaré irrecevable l'action formée par ces derniers tendant à voir condamner M. [U] [G], Mme [R] [G] et Mme [P] [F] à mettre fin à leur trouble de possession sur l'immeuble situé [Adresse 1] et à remettre en état les lieux.
Par un arrêt du 20 septembre 2017, la cour d'appel de Besançon a infirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré les époux [O] irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. et Mme [G] ainsi que Mme [F] à l'action possessoire intentée par les époux [O] et débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes.
Par un arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a partiellement censuré l'arrêt d'appel sous le visa de l'article 2278 du code civil et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.
Le 25 septembre 2019, M. et Mme [G] ont racheté à Mme [P] [F] les lots n°2 et 4 de l'immeuble cadastré CT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] devenant les seuls propriétaires de cet immeuble divisé en 4 lots.
Par un arrêt rendu le 20 octobre 2020, la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné M. et Mme [G] ainsi que Mme [F] à procéder à la reconstruction, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, de l'escalier démoli et au comblement du vide existant entre le mur de soutènement et la propriété [O] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en faveur des époux [O], outre frais irrépétibles et dépens.
Estimant que l'arrêt susvisé n'a pas été exécuté conformément à son dispositif, les époux [O] ont, par acte d'huissier de justice signifié le 02 décembre 2021, fait assigner M. et Mme [G] ainsi que Mme [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de liquidation de l'astreinte in solidum à hauteur de 9 000 euros, d'ordonner la démolition des travaux et la reconstruction sous astreinte de l'escalier tel qu'il existait auparavant et le comblement du vide existant entre le mur de soutènement et leur propriété conformément aux termes de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Dijon le 20 octobre 2020 et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le juge de l'exécution a, par jugement rendu le 20 janvier 2023, débouté les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. et Mme [G], en leur qualité de propriétaires de l'immeuble et venant aux droits de Mme [F], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d'huissier de justice établi par Me [I] le 12 avril 2021.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a relevé qu'au vu des éléments et des pièces produits au débat, les obligations de faire ordonnées par la cour d'appel de Dijon ont été exécutées dans leur intégralité et avec diligence.
Par déclaration parvenue au greffe le 8 février 2023, les époux [O] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rappelé que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Les appelants se sont désistés de leur appel en tant qu'il était formé à l'encontrre de Mme [F].
Dans leurs premières et dernières conclusions au fond transmises le 13 mars 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 et :
- de liquider l'astreinte telle que fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et de condamner M. et Mme [G] au paiement d'une somme de 9 000 euros ;
- d'ordonner la démolition des travaux réalisés par ces derniers et la reconstruction de l'escalier démoli tel qu'il existait auparavant et au comblement du vide existant entre le mur de soutènement et la propriété conformément aux termes de l'arrêt susvisé ;
- d'ordonner que les travaux soient réalisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les deux mois suivants l'arrêt à intervenir ;
- de condamner M. et Mme [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- de les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Dans leurs premières et dernières conclusions transmises le 1er août 2023, M. et Mme [G] sollicitent la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant et en cause d'appel, de condamner les époux [O] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
Selon l'article L.111-3 1° du code de procédure civile, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire constitue des titres exécutoires.
Selon l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il en résulte qu'il appartient au juge de l'exécution de trancher les litiges relatifs à l'exécution d'une décision judiciaire en se fondant sur le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Si les éléments figurant au dispositif de la décision litigieuse peuvent permettre d'interpréter au besoin son dispositif, le juge de l'exécution ne peut ainsi modifier ou ajouter audit dispositif.
Par un arrêt du 20 octobre 2020, la cour d'appel de Dijon a condamné M. et Mme [G] ainsi que Mme [F] à procéder à la reconstruction sous astreinte de l'escalier démoli et au comblement du vide existant entre le mur de soutènement et la propriété des époux [O].
Si M. et Mme [G] attestent avoir fait procéder à des travaux en exécution de cet arrêt selon facture établie le 05 mars 2021 par la SARL [J] Paysage et procès-verbal de constat d'huissier de justice du 12 avril suivant, les époux [O] leur reprochent de ne pas avoir reconstruit l'escalier à l'identique et partant de ne pas avoir exécuté l'arrêt précité.
Les époux [O] affirment que l'ancien escalier était en pierre de taille tandis que le nouveau ne l'est pas, que le nouvel escalier ne prend pas son origine au même endroit que l'ancien, que la position, la dimension et la hauteur des marches diffèrent, qu'il est désormais dangereux d'accès et constitue une gêne à la circulation des véhicules du fait de l'empiètement sur la chaussée carrossable. Ils précisent ne pas avoir formé de demandes concernant un garde corps.
M. et Mme [G] considèrent que la réalisation de l'escalier au lieu et place de l'escalier précédent constitue une parfaite exécution de l'arrêt susvisé alors que le nouvel escalier est en pierre de taille et a été construit dans la continuité de l'ancien, qu'il présente les mêmes caractéristiques techniques, qu'il prend son origine au même endroit, que le virage a été respecté, que la circulation des véhicules n'est pas gênée et que le vide a été comblé. Ils ajoutent qu'ils n'avaient pas l'obligation de faire construire un garde-corps alors que l'ancien escalier n'en comprenait pas, la reconstruction n'impliquant pas l'amélioration de l'ouvrage.
La cour relève que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon se borne à ordonner la reconstruction de l'escalier démoli et le comblement du vide existant entre le mur de soutènement et la propriété [O] sans autre précision, alors même que les motifs de la décision ne comportent aucun élément supplémentaire à cet égard.
Le juge de première instance, observant que le précédent escalier ne disposait pas d'un garde corps, que l'escalier opérait déjà un rétrécissement de la voie d'accès et que le vide a été comblé, a considéré que l'arrêt litigieux a été parfaitement exécuté en se fondant :
- d'une part sur les constatations figurant au procès verbal d'huissier dressé par Me [I] le 12 avril 2021 selon lequel l'escalier suit la structure de l'ancien ouvrage, c'est-à-dire a été réalisé dans l'axe de chacune des anciennes marches et dans l'alignement des anciennes pierres, forme un arc de cercle, prend sa base sur les fondations du sol, s'appuie sur les anciennes marches étant précisé que les nouvelles marches ont la même hauteur que les anciennes ;
- d'autre part sur l'attestation établie le 16 avril 2021 par M. [W] [J] selon lequel il a réalisé l'escalier litigieux en pierres maçonnées en l'implantant dans la continuité de l'ancienne construction.
Ces éléments, retenus à bon droit par le juge de première instance, ne sont pas sérieusement remis en cause par les photographies et le constat d'huissier de justice dressé le 16 août 2021 par Me [E] produits par les époux [O], lesquels ne permettent pas de démontrer que l'emprise ou la conformation du précédent escalier étaient différentes de celui qui a été reconstruit et qu'il ne serait pas réalisé en pierres.
Dès lors, il n'est pas établi par les demandeurs à la liquidation de l'astreinte et à une nouvelle reconstruction que les caractéristiques du nouvel escalier ne correspondent pas à celles de l'ancien et que M. et Mme [G] ne se sont pas conformés aux obligations qui leur incombaient.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon les a déboutés de leurs demandes de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant,
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [L] [O] et Mme [X] [V] épouse [O] de leur demande et les condamne à payer à M. [U] [G] et Mme [R] [G] la somme de 2 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme XXX, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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