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Cour d'appel, 15 septembre 2008. 08/338

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/338

Date de décision :

15 septembre 2008

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Texte intégral

RG N : 08/00338 AFFAIRE : Daniel X... C/ CAVAMAC D.R.A.S.S.87 Demandes contre un organisme COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2008 A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quinze septembre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : Daniel X..., demeurant ... APPELANT d'un jugement rendu le 05 février 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORRÈZE Représenté par Maître Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS ET : La CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GÉNÉRAUX ET DES NON SALARIÉS DE L'ASSURANCE CAPITALISATION, (CAVAMAC), dont le siège social est 104, Rue Jouffroy d'Abbans - 75847 PARIS CEDEX 17 Intimée Représentée par Maître Marion DEPIGNY avocat substituant Maître Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS En présence de : D.R.A.S.S.87 DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RÉGION LIMOUSIN, dont le siège social est 24, Rue Donzelot - 87037 LIMOGES CEDEX Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 12 mars 2008 A l'audience publique du 16 juin 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Marie-Sophie VINCENT et Maître Marion DEPIGNY avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 15 septembre 2008; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Daniel X... a exercé l'activité d'agent général d'assurance à compter du 1er janvier 1971 et, à ce titre, a été affilié à la CAVAMAC. Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret no49-456 du 30 mars 1949 relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales et aux statuts de la CAVAMAC il a été dispensé du paiement des cotisations pendant les deux premières années d'exercice de son activité. Daniel X... a fait connaître le 29 août 2005 à la CAVAMAC son intention de prendre sa retraite en 2006. La CAVAMAC lui a indiqué qu'il avait validé 113 trimestres auprès d'elle et à sa demande d'explication lui a précisé par un courrier du 10 novembre 2005 que seuls les trimestres cotisés sont pris en compte pour le calcul des retraites à compter du 1er janvier 2004 et qu'il avait la possibilité de racheter les trimestres manquants. Daniel X... ayant contesté cette appréciation, la CAVAMAC lui a indiqué par un courrier du 20 juin 2006 qu'en application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites des professions libérales il ne lui était pas possible de valider les trimestres non cotisés correspondant à la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1972. Daniel X..., qui avait déféré entretemps cette décision à la Commission de Recours Amiable le 6 juin 2006, mais n'a pas obtenu de réponse, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORRÈZE le 22 mars 2007 aux fins de voir dire que les années 1971 et 1972 doivent être considérées comme des trimestres validés au sens des articles L.643-1 et suivants et D.643-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou subsidiairement condamner la CAVAMAC à lui payer 14 182 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et il a réclamé 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La CAVAMAC a conclu au débouté de toutes les demandes de Daniel X... et a réclamé 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 5 février 2008 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORRÈZE a dit que la période d'activité de Daniel X... en qualité d'agent général d'assurances du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1972 ne peut être considérée comme période d'assurance et a condamné Daniel X... à payer à la CAVAMAC 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Daniel X... a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé réception du 7 mars 2008 parvenue au greffe de la cour le 10 mars 2008. Par écritures soutenues oralement à l'audience il reprend les termes de ses demandes présentées en première instance en exposant l'argumentation suivante : LA CAVAMAC fonde sa position sur l'article D.643-2 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 27 mai 2004 pris en application de la loi du 21 août 2003 aux termes duquel sont comptées comme périodes d'assurance les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Conformément aux statuts de la CAVAMAC Daniel X... a été exonéré du paiement des cotisations du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1972, ce qui lui a été confirmé par un courrier du 6 juillet 1971 dans lequel il lui a été précisé que cette période a été validée gratuitement. La CAVAMAC a calculé les cotisations correspondantes et les a prises en charge gratuitement. La loi du 21 août 2003 a aligné les règles de l'assurance vieillesse de base des professions libérales sur celles du régime général des salariés. D'après les articles L.351-1 et R.351-3 du code de la sécurité sociale dans le régime général peuvent être validées des périodes sans qu'il y ait eu cotisations. Antérieurement au 1er janvier 2004 les périodes ayant donné lieu à exonération de cotisations étaient comptées comme période d'exercice. Subsidiairement les dispositions issues de la loi du 21 août 2003 constituent une atteinte aux biens visée par l'article 1ER du protocole no1 de la convention européenne des droits de l'Homme, dans les prévisions duquel entre la pension de retraite. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 Daniel X... pouvait prétendre à une pension de retraite calculée sur la base des huit premiers trimestres de son activité validés gratuitement et la loi du 21 août 2003 lui a fait perdre une part de la créance à laquelle il pouvait prétendre. A titre de second subsidiaire, la CAVAMAC, en interdisant de cotiser aux agents généraux d'assurance de moins de trente ans lors de leur entrée dans la profession, a institué une discrimination fondée sur l'âge, ce qui est proscrit par la convention européenne des droits de l'Homme et la réglementation européenne. Ayant perdu 1 130 points dont la valeur est de 0,502 euros, Daniel X... subit un préjudice de 14 182 euros sur la base d'une espérance de vie de 25 ans. Par écritures soutenues oralement à l'audience la CAVAMAC conclut au débouté de toutes les demandes de Daniel X... et réclame 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante. Quelle que soit l'époque les trimestres non cotisés ne peuvent pas être validés. Tant dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 que dans celle résultant du décret du 27 mai 2004 l'article R.643-12 du code de la sécurité sociale prévoit que sont comptées comme période d'assurance les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Bien avant la loi du 21 août 2003 la cour de cassation a jugé que seuls les trimestres cotisés à la CAVAMAC devaient pris en compte pour le calcul de l'allocation vieillesse. La CAVAMAC n'a jamais pris en charge les cotisations de ses affiliés. Si les périodes pour lesquelles il y a eu exonération de cotisations sont comptées comme période d'exercice, elles ne peuvent être considérées comme périodes d'assurance. En toute hypothèse la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations non définitivement réalisées. D'après la Cour de Cassation les droits à pension se calculent au regard de la législation applicable au jour de la liquidation et c'est ce que rappelle expressément l'article 33 des statuts de la CAVAMAC. Les statuts prévoyant des exonérations en début d'activité ne faisaient aucune référence à l'âge de l'assujetti lorsque Daniel X... a commencé son activité. Daniel X... n'a subi aucun préjudice du fait de l'application de statuts parfaitement conformes à la réglementation en vigueur. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU qu'aux termes de l'article D.643-2, 1o du code de la sécurité sociale, qui régit l'assurance vieillesse des professions libérales, sont comptées comme périodes d'assurance celles ayant donné lieu au versement effectif de cotisations ; Que ce texte n'est applicable dans sa rédaction actuelle qu'à compter du 1er janvier 2004 ; Que, à supposer qu'antérieurement à cette date les trimestres ayant donné lieu à exonération aient pu compter comme périodes d'assurance, cette circonstance est indifférente dans la mesure où l'article 33 des statuts de la section professionnelle des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance prévoit que l'allocation est accordée dans les conditions déterminées par la réglementation au jour de la demande ; Que Daniel X... a demandé à prendre sa retraite postérieurement au 1er janvier 2004 et la disposition précitée lui est donc applicable ; ATTENDU qu'à titre subsidiaire Daniel X... soutient que le refus de valider la période litigieuse viole l'article 1er du protocole no1 de la CEDH du 20 mars 1952 ; Mais ATTENDU qu'une pension de retraite n'entre dans les prévisions de ce texte que dans la mesure où elle constitue une créance certaine, c'est-à-dire celle qui existe à la date à laquelle il en obtient la liquidation ; Que, contrairement à ce qu'il soutient, une créance incertaine ne constitue pas un bien au sens de l'article 1er du protocole no1 de la CEDH, car ce texte ne peut nullement être interprété comme garantissant le maintien d'une réglementation relative à l'assurance vieillesse jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle ; ATTENDU que Daniel X... soutient à titre de second subsidiaire qu'il a fait l'objet d'une discrimination de la part de la CAVAMAC, qui aurait "interdit" aux agents d'assurance âgés de moins de trente ans de cotiser pendant deux ans ; Mais ATTENDU que la CAVAMAC n'a fait qu'user de la faculté prévue par l'article 15 du décret no49-456 du 30 mars 1949 d'exonérer du paiement des cotisations pendant les premières années d'exercice de la profession dans la limite de trois ans ; Que loin d'être une discrimination cette disposition n'est qu'une mesure de faveur permettant d'alléger les charges du professionnel qui s'installe pendant ses premières années d'exercice, le courrier du 6 juillet 1971 versé aux débats ne faisant aucune allusion à l'âge de l'appelant ; Que, si cette période d'exonération a pu compter comme période d'assurance, l'évolution défavorable de la réglementation supprimant cette possibilité s'impose aux parties et la CAVAMAC ne saurait donc se voir imputer à faute d'avoir dispensé de cotisation Daniel X... du paiement de ses cotisations pendant ses deux premières années d'activités ; Que la CAVAMAC a tiré les conséquences de cette évolution en proposant à Daniel X... dans son courrier du 10 novembre 2005 de racheter les trimestres manquants, précisant que le montant du rachat était de 2 191 euros à 2 503 euros par trimestre suivant le niveau de ses revenus ; Que Daniel X..., n'étant pas fondé à reprocher à la CAVAMAC une discrimination ou une faute quelconque, doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; ATTENDU qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAVAMAC ses frais irrépétibles supportés devant la Cour ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORRÈZE en date du 5 février 2008 en toutes ses dispositions ; Déclare les parties mal fondées en leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les en débouté. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du quinze septembre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE

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