Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-86.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.752
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE en date du 4 octobre 1990 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 339, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d "en ce que le procès-verbal des débats constate que le président a fait retirer l'accusé Alloza de l'audience pendant la nouvelle audition du témoin Barbier, que si après avoir été réintroduit dans la salle d'audience l'accusé a été instruit de ce qui s'était fait en son absence et de ce qui en était résulté, il n'est pas constaté qu'il a été procédé à son interrogatoire ; "alors que, le témoin Barbier ayant fait des déclarations en contradiction avec celles faites au cours de l'instruction, il était substantiel aux droits de la défense que l'accusé éloigné des débats pendant la nouvelle audition du témoin soit, après avoir été informé, interrogé et que ses déclarations soient reçues ; qu'en l'absence d'une telle constatation les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience du 4 octobre 1990, le président, après avoir en application de l'article 339 du Code de procédure pénale fait sortir l'accusé Alloza de la salle d'audience, y a fait introduire le témoin Maryse Y..., déjà interrogée la veille, "aux fins de l'entendre sur quelques circonstances du procès" ; Qu'après avoir fait dresser par le greffier un procès-verbal des additions, changements ou variations existant entre sa déposition et ses précédentes déclarations, le président a fait réintroduire Alloza dans la salle d'audience où "conformément aux dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale il l'a instruit de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté" ; Attendu qu'en cet état il a été satisfait aux prescriptions de ce texte dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'accusé, après avoir été ainsi informé de la déposition de Maryse Y... ait
demandé la parole et qu'elle lui ait été refusée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. A..., Mme Z..., M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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