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Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 octobre 2023. 1908629

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

1908629

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 novembre 2019 et 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Jung, demande au tribunal : 1°) d'annuler le point 9 de la délibération du 30 septembre 2019 du conseil municipal de Faulquemont autorisant la cession de parcelles à bâtir dans le cadre du projet de création d'un lotissement communal route de Strasbourg ; 2)° d'annuler le point 12 de la délibération du 30 septembre 2019 par laquelle la commune de Faulquemont a autorisé la cession de 27 parcelles situées au lieu-dit Wintersheck à la SAS Deltaménagement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Faulquemont une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le droit à l'information des conseillers municipaux prévu aux articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; d'une part, la convocation à la réunion du conseil municipal n'a pas été assortie d'une note explicative de synthèse ; d'autre part, le conseil municipal n'a pas été informé du contenu de l'avis du service des domaines avant l'adoption de la délibération ; - la cession des terrains n'a pas été précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, la commune de Faulquemont, représentée par Me Couronne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une requête collective, en tant qu'elle est dirigée contre plusieurs décisions distinctes est irrecevable dans le contentieux de l'excès de pouvoir ; - le point n° 12 de la délibération du 30 septembre 2019 est purement confirmatif de du point n° 10 de la délibération du 8 avril 2019 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 5 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Faulquemont accepte le désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bronnenkant, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Me Couronne, avocat de la commune de Faulquemont. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 5 septembre 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros à verser à la commune de Faulquemont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : M. A versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Faulquemont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Faulquemont. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. La rapporteure, H. Bronnenkant Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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