Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-16.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.095
Date de décision :
13 juin 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° S 18-16.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... V... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. V... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gan assurances ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. V... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur H... V... d'annulation de son licenciement pour harcèlement moral ;
Aux motifs que, aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés du harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors qu'est constatée l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié, il revient à l'employeur d'établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à partir de janvier 2012, Monsieur V... a fait l'objet d'un suivi très prégnant de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur I..., avec une information du supérieur hiérarchique de Monsieur I... (N+2) et du service des ressources humaines de l'entreprise, ce dernier fait suffisant à caractériser le fait qu'implicitement mais nécessairement toutes les options étaient ouvertes quant au devenir de Monsieur V... dans l'entreprise. Ce suivi s'est caractérisé par : - la mise en place de trois plans de relance du 1er janvier au 31 mars 2012, du 1er avril au 30 juin 2012, du 1er juillet au 31 octobre 2012, - des courriers adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis en main propre lui notifiant des objectifs à atteindre ou les résultats obtenus les 18 janvier, 14 février, 24 avril, 16 juillet, 24 octobre 2012, 09 janvier 2013 (repris à partir des pièces du salarié), - un avertissement disciplinaire le 30 juillet 2012, - des rencontres avec son supérieur hiérarchique pour effectuer des points et/ou l'assistance de ce supérieur à des contacts avec des clients les 13 et 20 janvier, 13, 22 et 27 février, 10 et 18 avril, 15 mai, les 03 et 18 juillet, les 11 et 24 septembre, les 10,25 et 30 octobre, 23 novembre et 05 décembre 2012, - le protocole de médiation avec les trois agents généraux, - le retrait de trois clients ; que ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par rapport à ce suivi la société Gan Assurance s'expose que d'une part Monsieur V... entretenait dès avant 2012, des relations difficiles avec les agents généraux auxquels il devait apporter un soutien dans le secteur ARD ; qu'à cet égard, il avait toujours existé des relations difficiles avec l'agent général de Bergerac pour lequel Monsieur V... relève que la société Gan Assurances avait elle-même émis des doléances dans le passé ; qu'en revanche, Monsieur et Madame X..., agents généraux contactaient courant 2012, Monsieur I... en demandant une procédure de conciliation : "compte tenu de la dégradation depuis plus d'un an des résultats vie des 2 agences (Périgueux la Romaine et Hautefort) et des relations de travail de plus en plus difficiles avec notre chargé de mission, H... V... , nous vous remercions de prévoir un rendez-vous de conciliation de protocole le plus rapidement possible. L'objectif de cette conciliation est de s'entendre sur les actions immédiates à mener pour reprendre le chemin de la croissance." ; que de la part de Madame F..., agent général à [...] : "Je tenais par ce mail à vous signifier que je ne souhaite plus travailler avec H... V... . Notre dernière journée du Jeudi 24 Mai 2012 a été mouvementée, du moins la matinée. Je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à travailler avec lui, que notre protocole devait s'arrêter. Qu'il y a des mois que ça dure et rien ne change malgré notre entretien du 02 décembre 2011, en votre présence à l'agence. Celui-ci avait pour but la mise en place d'une période de conciliation or aucun changement. Plus de communication, plus envie d'avancer, plus d'intérêt pour mon agence. Ce n'est plus possible car j'ai besoin de travailler dans une bonne ambiance et entourée de personnes qui ont envie de faire des affaires et malheureusement ce n'est plus le cas depuis des semaines et des mois ; J'ai à plusieurs reprises invoquée ces points avec H... mais à ce jour je n'ai pas vu d'améliorations. Je souhaite retrouver la quiétude au sein de mon agence. Pour toutes ces raisons et après longue réflexion je demande à mettre fin à notre protocole avec H... V... ." ; qu'en ce qui concerne l'ensemble de l'activité de Monsieur V... , il affirme que des objectifs lui auraient été notifiés et un suivi personnalisé mis en place en 2012 alors que ses résultats de 2011 n'appelaient pas d'observation. A cet égard, Monsieur V... fait référence à une pièce n°79 qui est en réalité un bilan qualitatif qui porte exclusivement sur des éléments de comportement ; qu'or, le suivi a été mis en place à partir d'un bilan quantitatif sur l'année 2011 qui s'établissait de la manière suivante par un courrier du 12 décembre 2011 dont l'objet était intitulé " Période de conciliation du Protocole de Chargé de Missions", ce qui implique que des difficultés avaient été identifiées dès 2011: "Nous nous sommes rencontrés le 02 décembre dernier individuellement, afin de faire le point sur le Protocole Agence, et le constat pour l'année 2011 est inquiétant. En effet, la production en Prime Unique est en baisse avec 200 000E de production, un seul contrat ALTER EGO émis au 30/10/2011 et deux affaires retraite professionnelles. Au vu de ces résultats, et avec votre accord, il a été décidé de mettre en place une période de conciliation de 6 mois afin de prendre une décision définitive au 30/06/2012 sur la pérennité de ce Protocole. Pour cela, nous allons mettre en place plusieurs actions : - contacter pour prise de rendez-vous, 29 clients afin de relancer le nombre de rendez-vous notamment chez les professionnels ; - prendre rendez-vous avec 4 experts comptables afin de les voir ou revoir dans le cadre de la démarche Cap Pérennité ; Un point sera fait avec vous fin février 2012, afin de voir l'évolution de l'activité et le nombre de rendez-vous sur ces cibles. Je reste à votre disposition pour vous aider à retrouver une activité telle que nous l'avons connue en 2009 et 2010." ; qu'on est sur un constat, par le supérieur hiérarchique, d'une baisse d'activité d'un commercial, évaluée uniquement à partir de son activité les années antérieures, sans complaisance, mais sans aucun excès de langage et qui se termine par une mention positive, le salarié étant perçu par rapport à ses résultats passés ; que le 18 janvier 2012, c'était le bilan de l'ensemble de l'année 2011 qui était adressé à Monsieur V... , qui faisait suite à l'entretien du 13 janvier sur le même sujet : " Nous constatons une année 2011 en forte baisse avec 87 actes de vente. Les actions de développement élaborées lors de nos entretiens trimestriels n'ont pas suffi à inverser la tendance et le résultat de cette année est le suivant : 1°) Analyse de vos résultats : -6 rendez-vous commerciaux par semaine c'est 50% de ce qui vous a été demandé. Ce nombre est insuffisant, il est logique que vous soyez en retrait sur le nombre d'actes Résultats Epargne 900 000€ pour 1050 000€ d'objectifs. Vous êtes en forte baisse mais malgré tout vous restez sur une production encore très acceptable, Résultats Prévoyance Individuelle 12000€ pour 22000€ d'objectifs, Résultats Prévoyance Collectives 7000€ pour 25000€- d'objectifs, Résultats Santé Collectives 15400€ pour 25000€ d'objectifs Résultats Retraite 12 actes en retraite pour 35 retraites demandées ; 2°) Relations avec vos agents : Je vous rencontre régulièrement avec vos Agents afin de faire le point et je constate les faits suivants : aucune dynamique commune avec l'Agence de Lalinde et l'Agence de Périgueux la Romaine à savoir : manque de prise de rendez-vous de votre part, manque de communication avec vos Agents sur votre activité journalière et sur le suivi de vos rendez-vous. Il est impératif de mettre en place les actions que je vous ai proposées lors de nos entretiens. Ce constat est essentiellement fait sur l'Agence de Lalinde et sur l'Agence de Périgueux la Romaine. CONCLUSION Votre situation devient problématique essentiellement du fait que n'avez pas assez de rendez-vous. Il en résulte une perte de confiance de vos agents et un binôme inexistant. Afin de remédier à cette situation je vous propose les actions suivantes :" ; que suit ici pour chacune des trois agences un nombre de rendez-vous à prendre tant en "globalisation" qu'en "Transport" : " Un point sera fait pour chaque Agence le 13/02 prochain. Continuez vos efforts sur la prescription, je vous rappelle que vous devez rencontrer le Cabinet Empereur avec moi ainsi que les Cabinets Watine et ACS. Enfin, je vous rappelle que la mise à jour de votre activité hebdomadaire est obligatoire, inscrite dans le cadre de votre contrat de travail. A ce jour, vous avez un retard de trois semaines. Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir nous faire parvenir la copie de vos rendez-vous chaque fin de semaine pour la semaine suivante. En espérant que ces éléments vous permettront une meilleure réalisation de votre activité, veuillez agréer..." qu'il faut relever que le contrat de travail de Monsieur V... comportait une clause d' "OBJECTIFS" aux termes de laquelle il s'engageait "à réaliser les objectifs arrêtés au début de chaque exercice et destinés à permettre une exploitation satisfaisante de la circonscription qui vous est confiée." ; que l'obligation de travail du salarié est une obligation de moyen et non de résultat. L'insuffisance de résultat, pour pouvoir être prise en compte par l'employeur, ne doit pas résulter de la seule différence comptable entre les objectifs fixés et ceux atteints, il faut que les objectifs fixés soient raisonnables et compatibles avec le marché, ne doivent pas être très difficiles à atteindre compte tenu des conditions de travail du salarié ou de la conjoncture. En l'espèce, il faut relever que les objectifs fixés pour l'intéressé, et les conséquences que l'employeur en tire compte tenu de ce qu'il analyse comme une insuffisance professionnelle à redresser impérativement, ne sont pas d'abord caractérisés par rapport aux autres chargés de mission mais à l'activité antérieure de Monsieur V... qui permet de déterminer qu'ils étaient parfaitement atteignables (pour la période du 01 octobre 2008 au 19 mars 2009, les objectifs fixés, identiques à ceux repris ci-dessus avaient été atteints, globalement, à 232% par l'intéressé) ; que le style du courrier appelle les mêmes remarques que celles faites ci-dessus. Le supérieur hiérarchique fait la part des choses ainsi que l'atteste l'observation sur les résultats d'épargne ainsi que la distinction évidente entre les relations avec l'agent général de Bergerac et les deux autres agents généraux. Monsieur V... était aussi en grande difficulté avec les deux autres agents généraux que comprenait son secteur. Enfin, il faut relever qu'à ce stade l'objectif fixé n'est pas un objectif de contrats mais un objectif de rendez-vous ; que les courriers suivants s'inscrivent dans cette logique, et appellent le même type d'observations étant relevé que lorsque des objectifs seront fixés à Monsieur V... , ils n'auront pas à faire l'objet d'extrapolations sur l'année mais correspondaient uniquement à la période concernée. Ici encore, à titre d'exemples, le courrier du 14 février retient que pour l'Agence de Bergerac un rendez-vous a été pris pour un total de 18 demandés pour le trimestre, pour celle de Lalinde un seul rendez-vous Transport pour 6 demandés et pour Périgueux, Monsieur V... devait sélectionner dix noms de clients par semaine et les proposer à l'Agent pour prise de rendez-vous en commun, rien n'avait été fait à la date du courrier ; que le suivi mis en place par le supérieur hiérarchique, était motivé par une baisse d'activité préoccupante. S'il était exigeant, il n'excédait pas les méthodes classiquement employées à l'égard d'un commercial en difficulté ce qui était objectivé par les résultats atteints, non seulement en termes de nombre de contrats et de baisse de chiffre d'affaires généré mais aussi en simples termes de rendez-vous. Par ailleurs lorsque la situation s'est tendue, par exemple suite au retard avec lequel Monsieur V... s'était présenté à une réunion, il faut relever que cela suivait immédiatement des rappels à l'ordre par courriers lorsque Monsieur I... s'était aperçu qu'à deux reprises, Monsieur V... était resté plusieurs jours à son domicile et si, pour l'une des deux fois, cela pouvait s'expliquer par des intempéries, il n'avait cependant pas informé son employeur de ces absences. Le ton utilisé a toujours été sans complaisance mais sans agressivité, professionnel, et les objectifs fixés raisonnables au regard même de l'activité antérieure de l'intéressé ; que dès lors la seule origine de la dégradation de travail qui soit caractérisée ne résulte pas de faits de harcèlement moral mais des mesures normalement mises en uvre par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de direction, en présence de la baisse significative d'activité de la part d'un salarié qui, en tant que commercial, travaille normalement de manière autonome. Il était par ailleurs évident dans ce contexte qu'à terme c'était la question du maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise qui était posée ce qui explique et justifie l'information en temps réel du N+2 et du service des ressources humaines qui a un rôle d'expertise ; qu'enfin, la situation était également dégradée en raison de la détérioration des relations de Monsieur V... avec les trois agents commerciaux avec lesquels il travaillait et dont il faut rappeler qu'ils ne sont pas salariés de l'entreprise et sont indépendants. L'avertissement dont il avait fait l'objet au mois de juillet 2012, et dont il n'a jamais demandé l'annulation, étant essentiellement motivé par ce fait ; que monsieur V... analyse comme des faits de harcèlement, l'accompagnement mis en uvre par l'employeur ; qu'à cet égard l'accompagnement d'un salarié en difficulté est toujours ambivalent puisque, suivant l'évolution de ses résultats, cet accompagnement peut lui permettre soit de retrouver son autonomie antérieure après avoir surmonté les difficultés, soit déboucher sur un départ de l'entreprise dont les modalités peuvent être très différentes. Il est par ailleurs évident que la perception du suivi change avec le temps suivant l'issue qui se dessine ; que concernant les moyens dont Monsieur V... prétend qu'ils lui avaient été ôtés au moment même où il était en difficulté, il s'agit : - En ce qui concerne les ruptures avec les deux agences de Lalinde et de Périgueux la Romaine, la société Gan Assurances ne pouvait pas rester sans réaction face aux refus motivés des agents généraux de continuer à travailler avec Monsieur V... dans des conditions qui ont été reprises ci-dessus et qui font, elles aussi, apparaître une baisse sensible des résultats obtenus. Il faut relever que, pour chacune de ces agences, un protocole de conciliation a été mis en place dans un premier temps et que Monsieur V... reprend ces protocoles dans les faits de harcèlement ; - Le retrait de trois clients : -Zanette : dans son courriel du décembre 2012, Monsieur V... demande s'il doit répondre directement à la question posée par la cliente ou si l'agence s'en charge directement, il ne s'estimait donc pas désigné pour suivre ce client qui ne lui a donc pas été enlevé (pièce 78 de Monsieur V... ). En revanche, tant ce client que la Sarl Decomat lui ont été retirés après une alerte de l'agent général de Bergerac, à une date à laquelle il n'était plus en protocole avec lui, suite à des contrats qui avaient été souscrits ou modifiés sans passer par l'agence et qui avaient été adressés directement au domicile de Monsieur V... , Monsieur I... lui indiquait, en termes gras et soulignés, qu'il était impératif d'en informer l'agent général, qu'il s'agissait d'un manquement grave à la déontologie et il lui interdisait formellement de revoir ces clients. Il s'agit d'une mesure prise suite à ce qui est analysé comme une grave entorse aux relations entre le chargé de mission et un agent général, dans un contexte déjà très dégradé, et qui n'a pas été contesté à l'époque (pièce 67). En l'état, ce fait exprime les difficultés professionnelles auxquelles Monsieur V... était confronté et non une quelconque volonté de nuire de la part de son employeur ; - Transports Pauillac, il résulte du courriel du service gestion rémunération producteurs que le contrat était codifié à la fois agent général et chargé de mission et que, suite à son intervention auprès du service, Monsieur V... avait perçu en octobre 2011 sa commission sur les cotisations du 4ème trimestre 2010. Suite à cette difficulté, Monsieur I... lui avait demandé de vérifier si le contrat "était bien en agent général + CM" et il indiquait à Monsieur V... "de me faire demander une lettre de mission pour ses futurs VL". (pièce 69). Monsieur V... justifie effectivement avoir demandé par retour de courriel, le 21 septembre 2011, un missionnement pour ce client en 2011 mais il n'est fait état ultérieurement d'aucun autre échange. La mission auprès des experts comptables : en réponse à un courriel du 02 mai 2012 relatif à une intervention prévue de Monsieur V... sur le thème de la perte d'emploi du dirigeant, Monsieur I... lui répond simplement "Ton intervention ne sera pas nécessaire cette fois. D... sera missionnée. C'est son tour." Cet échange ne traduit pas le retrait d'une mission auprès de ces professionnels qui l'aurait privé de moyens de remplir les objectifs fixés ; - les contrats non pris en compte qui auraient faussé les résultats ; qu'en premier lieu, il convient de relever l'argumentation quelle que peu contradictoire de Monsieur V... qui, dans un premier temps, prétend que ses résultats 2012 étaient conformes aux objectifs qui lui avaient été fixés pour, dans un second temps, apporter la même démonstration en prétendant que le GAN n'avait pas pris en compte des nouveaux contrats dont il était à l'origine ; que pour ce qui est des règles d'enregistrement des contrats par le GAN, avec un différé par rapport à leur signature, il n'est pas établi qu'elles aient été modifiées et étaient identiques pour tous les chargés de mission, et, si elles ont fait perdre à Monsieur V... le bénéfice de contrats souscrits en 2012 pour son bilan annuel, il a bénéficié en revanche, mécaniquement, de contrats signés en 2011 et enregistrés en 2012 : 1 Les contrats prévoyance collective : le GAN admet avoir omis d'enregistrer les contrats émis pour les SARL Procewicz, Cattiaux et Ege pour des montants respectifs de 1097,32€, 537,98€ et 611,04€, 2 La Société les Volailles du Périgord a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société les Fermiers du Périgord lui a succédé en 2012, et la situation n'a été régularisée qu'en 2013. La non prise en compte de l'année 2012 n'appelle pas d'observation (pièces 22 à 24), 3 La Société Decomat 24 (pièce 26), (Tradimat pour le GAN) il s'agit d'un avenant d'adhésion en considération du changement de statut du dirigeant dont le GAN indique qu'il s'agit d'un contrat codifié en "annule et remplace" qui n'est pas enregistré comme "affaire nouvelle". L'explication est identique pour le contrat santé collective, 4 La SARL YD Architecture (28). Le rattachement commercial est chez l'agent général sans mention du chargé de mission (27), 5 La SARL Atlantis Informatic : contrat résilié pour non-paiement des cotisations, 6 En santé collective, contrat Decomat non pris en compte comme contrat nouveau, comme ci-dessus, avenant motivé par le changement de statut du dirigeant ( Monsieur V... indique qu'un tel changement de statut exige du travail et des compétences du représentant de l'assureur, tout commercial dans l'assurance assume un rôle de conseil sans retombée économique immédiate et peut même conseiller une garantie moins coûteuse dans un but de fidélisation de la clientèle), 7 En prévoyance individuelle, le GAN admet sept erreurs pour un montant total de cotisations de l'ordre d'un peu moins de 5000€ de cotisations mais concernant le contrat Y..., la pièce 27 concerne Madame S... et ne fait référence qu'aux agents généraux et pour le contrat E..., il a été signé le 21 décembre 2012 mais sous forme d'une demande d'adhésion qui n'est signée que par l'adhérent. Il n'a donc, comme le relève le GAN, été émis qu'en février 2013 et comptabilisé au titre de cette même année ; qu'à part sur la prévoyance individuelle où la réintégration des contrats omis permet à Monsieur V... d'atteindre l'objectif fixé à 86,91%, pour un montant par ailleurs modeste de 19 119,52€ les contrats effectivement non pris en compte n'ont pas faussé les résultats ; que pour l'épargne, en ce qui concerne l'épargne salariale, Monsieur V... réintègre deux contrats sur 4 pour lesquels les cotisations n'ont été perçues qu'en 2013, et les règles de l'entreprise précisent qu'un contrat n'est pris en compte qu'au paiement de la première cotisation et pour l'épargne en général Monsieur V... explique n'avoir enregistré que 13,2% de son objectif en 2012 en faisant état d'une baisse du chiffre d'affaires cumulé du GAN sur ce secteur de 58% en trois ans. La seule référence utilisable consistant dans la baisse du chiffre d'affaires de 20% sur l'année 2012 qui ne peut justifier de sa part un objectif atteint à 13,2% (Monsieur V... indique avec pertinence qu'il était peu réaliste dans ces conditions de conserver un objectif annuel autour du million d'euros mais il est passé d'un objectif réalisé à 900 827 euros en 2011 à 131 993€ en 2012) ; que les faits invoqués pour caractériser le harcèlement moral sont justifiés par l'employeur au titre de l'insuffisance professionnelle du salarié et des moyens mis en uvre pour l'aider à y remédier (arrêt p. 6, § 5 à p. 14, § 5) ;
1°) Alors que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour établir des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, monsieur V... faisait valoir que la société Gan Assurances lui avait imposé des objectifs non prévus au contrat de travail augmentant de manière significative le volume de ventes à réaliser, ce, dans un temps très limité ainsi que des bilans appelés « points intermédiaires », particulièrement rapprochés, établis sur des bases erronées, exerçant en permanence une pression forte sur son travail, qu'il était étroitement encadré, surveillé, voire étouffé par son supérieur hiérarchique, que de nombreux contrats qu'il avait signés s'étaient bizarrement égarés provoquant une diminution de ses résultats, qu'il faisait l'objet de critiques systématiques et infondées, que tous les messages qu'il recevait de son employeur étaient négatifs à son encontre, que des missions lui avaient été retirées de manière incompréhensible et qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée ; qu'en se bornant à énoncer que la seule origine de la dégradation de travail ne résultait pas de faits de harcèlement moral mais des mesures normalement mises en uvre par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de direction, en présence de la baisse significative d'activité de la part d'un salarié qui, en tant que commercial, travaillait normalement de manière autonome, sans rechercher et vérifier in concreto, comme elle y était invitée (conclusions pp. 17 à 30), si les objectifs revus, hors domaine contractuel, augmentés significativement et imposés sur le court terme étaient objectivement justifiés, si la surveillance étroite de monsieur V... par son supérieur hiérarchique avait eu pour objet ou pour effet de l'isoler, de le déstabiliser et de dégrader ses conditions de travail, si celles-ci lui avaient été imposées après des simulacres de concertation et d'accompagnement, et si elles étaient susceptibles d'avoir porté atteinte à ses droits en ce que certaines missions lui avaient été retirées sur la base de critères subjectifs, le privant d'une partie de sa clientèle et lui retirant ainsi son potentiel de travail, ou à sa dignité et d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, monsieur V... ayant été privé de la possibilité de retrouver un emploi salarié dans sa branche d'activité et ayant fait une dépression liée aux humiliations et pressions infligées par sa direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1222-1 et L. 4121-l du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en accueillant par de pures et simples affirmations, et sans examen véritable ni effectif des pièces concernées, l'argumentation de l'employeur sur les objectifs non prévus au contrat de travail, revus, augmentés et imposés sur le court terme, sur les bilans faussés, sur la surveillance de monsieur V... , sur la négation des résultats, sur les critiques systématiques du travail de son salarié, sur les retraits de mission et sur la sanction disciplinaire et en écartant, sans justification effective, l'argumentation contraire du salarié sur ces divers points, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en statuant par des motifs non étayés et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par le salarié, rompant ainsi l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré le licenciement de monsieur V... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Gan Assurances à lui payer la somme de 27.750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'avoir dit que le licenciement de monsieur V... était motivé par une cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté monsieur V... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'avoir rejeté la demande de monsieur V... de nouveau calcul des indemnités de licenciement, de préavis et des indemnités de congés payés afférentes et d'avoir rejeté la demande de monsieur V... de rappel de trois ans de salaires ainsi que des montants d'intéressement, de participation, d'épargne salariale correspondants durant cette même période ;
Aux motifs que de « la lettre de licenciement du 6 février 2013 » p. 14, § 6 à « doivent être rejetées » p.17, §6. La lettre de licenciement du 06 février 2013, motive la décision prise à l'égard de Monsieur V... sur les raisons suivantes : "Lors de votre entretien annuel du 13 janvier 2012, votre inspecteur a fait le constat d'une insuffisance de production relatif à l'exercice de 2011. En conséquence, votre hiérarchie vous a fixé pour l'exercice 2012 trois plans de relance successifs dont les objectifs ont été minorés afin de vous aider à redresser vos résultats : 1er plan de relance : du 1er janvier au 31 mars, 2ème plan de relance du 1er avril au 30 juin, 3ème plan de relance du 1er juillet au 31 octobre. Au cours de cette période, votre inspecteur s'est entretenu avec vous régulièrement pour faire des points sur votre activité et votre progression, et vous a accompagné plusieurs fois en clientèle. Pour mémoire, les 13 et 20 janvier, les 13,22 et 27 février, les 10 et 18 avril, le 15 mai, le 25 juin, les 3 et 18 juillet, les 11 et 24 septembre, les 10, 25 et 30 octobre, le 23 novembre et le 5 décembre 2012 ; Au terme du 3ème plan de relance, malgré les moyens mis à votre disposition, vous n'avez atteint que 50% des objectifs minorés. De plus, au regard des tableaux de classement des 36 chargés de missions PDV de la Région Sud Ouest, vos résultats sont les suivants : - Classement général -Production individuelle et collective en montant. Avec une production de 168024€, vous vous trouvez en 23ème position, alors que la production moyenne réalisée par l'ensemble des CM PDV est de 267262€. >Classement Production Vie et Santé Individuelle-en montant : Avec une production de 70 444€ vous vous trouvez en 25ème position, alors que la production moyenne réalisée par l'ensemble des Chargés de missions PDVest de 96507€ >Classement Production Vie et Santé Collective- en montant : Avec une production de 97 580€, vous vous trouvez en 18ème position, alors que la production moyenne réalisée par l'ensemble des Chargés de mission PDV est de 110755€. Votre production est ainsi systématiquement en dessous des moyennes de production réalisées par les Chargés de mission PDV de la Région Sud-Ouest. >Classement par rapport à la réalisation des objectifs à fin décembre 2012 : -En épargne individuelle, avec un taux d'atteinte de 16% de vos objectifs, vous vous positionnez en 33ème place. En prévoyance individuelle, vous vous situez à la 24ème place, avec 73% de taux d'atteinte, alors que la moyenne des taux d'atteinte des Chargés de mission PDV est de 101%. En santé collective, vous réalisez seulement 31% de vos objectifs, ce qui vous situe en 25ème position alors que la moyenne des taux d'atteinte des Chargés de missions PDV de la région s'élève à 139%. Excepté en épargne salariale, vous n'atteignez aucun de vos objectifs avec des taux d'atteinte nettement inférieurs à 100%. D'autre part, les objectifs qui vous ont été fixés pour l'augmentation des commissions de portefeuille, à savoir une augmentation de 25% pour l'agence de Bergerac Chanzy et 10% pour l'agence de Périgueux la Romaine, n'ont pas été atteints, alors que vous disposiez d'un portefeuille respectif de 1 294 clients et de 1 497 clients à exploiter. Enfin, avec une production de 31050€, vous vous situez à l'avant-dernière place du classement de l'Action Commerciale Epargne Globale du premier trimestre 2012, alors que la moyenne de production réalisée par les autres Chargés de missions de votre division s'élève à 193502€. Tout au long de cette année 2012, afin de vous aider à améliorer vos résultats, vous avez bénéficié des aides suivantes : Dans le cadre de l'Action nationale de prise de rendez-vous du 30 janvier 2012, vous avez bénéficié d'un coaching et d'une action phoning avec votre inspecteur. Le 22 février 2012, votre inspecteur vous a rencontré à l'agence Bergerac Chanzy afin de faire un point sur les fichiers et de réaliser un entraînement phoning pour la prise de rendez-vous. - En avril 2012, votre hiérarchie vous a fourni : *le fichier des clients TNS, Entreprise et personnes morales rattachés aux agences de Lalinde et Périgueux, en vue de prises de rendez-vous dans le cadre de l'action Entreprendre 2012; *le fichier clients et prospects des entreprises relevant de la CCN des Transports; *le fichier des contrats clients potentiellement concernés par les dispositions Fourgous ; *le fichier prospects Entreprendre 2012 de vos agences; Votre inspecteur vous a également accompagné en rendez-vous en clientèle et en expertise comptable. -En juillet 2012, votre hiérarchie vous a transmis une liste de clients sans équipements cibles rattachés aux agence Périgueux la Romaine et Bergerac Chanzy afin de promouvoir la Prévoyance et la Retraite. Vous avez reçu parallèlement un fichier de 150 clients Chromates à arbitrer en Unités de comptes afin de proposer des contrats aux conjoints et enfants, fichier que vous n'avez pas exploité. -Au court du dernier trimestre 2012, votre inspecteur vous a accompagné le 11 septembre et le 10 octobre sur plusieurs rendez-vous avec des experts comptables et des clients, afin de vous appuyer dans la présentation de l'outil Optirem et ainsi faciliter votre action chez les prescripteurs. Pour rappel, vous avez suivi au court de cet exercice 2012, les trois formations suivantes : -Optimiser la mise en place d'un contrat d'assurance collective (technique/3 jours) Savoir analyser les comptes annuels d'une entreprise (technique/2 jours) -Booster son mental pour améliorer sa performance (vente/1 jour). Malgré les trois plans d'action mis en uvre et les moyens mis à votre disposition pour faire progresser vos résultats, aucune amélioration sensible n'a été constatée. Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle. " ; qu'en ce qui concerne l'avertissement dont il a fait l'objet en juillet 2012, la circonstance que des avertissements disciplinaires antérieurs ont été notifiés au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne prive pas l'employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle, pour des faits nouveaux de même nature. C'est à tort que Monsieur V... prétend que la lettre de licenciement n'articule aucun fait nouveau postérieur à ce licenciement, dès lors que c'est son activité pour l'ensemble de l'année 2012 qui est prise en considération, sans qu'un changement puisse être constaté au cours du second semestre ; que pour ce qui est de la contestation du caractère probant des éléments articulés dans la lettre de licenciement, Monsieur V... s'appuie sur les résultats de deux "challenges" alors que la décision est fondée sur son activité sur l'année. Par ailleurs au moins un de ces "challenges" concernait la branche "épargne salariale" (pièces 74 et 75) qui est précisément la seule pour laquelle la lettre de licenciement retenait que l'objectif avait été atteint ; qu'il résulte de ces éléments que l'insuffisance professionnelle qui est le fondement de la décision de licenciement était caractérisée dans des conditions qui ont été analysées au titre du harcèlement puisque, son existence même étant contestée par Monsieur V... , elle justifiait au contraire les mesures prises par l'employeur et que ce dernier présentait comme destinées à venir en aide au salarié, ce que ce dernier percevait, ou a analysé a posteriori comme il l'a indiqué à l'audience de la cour d'appel, comme harcelantes à son égard ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire aux demandes de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations de loyauté et de sécurité et de résultat, cette dernière provenant du fait de ne pas avoir su protéger le salarié de faits de harcèlement moral non retenus ; que le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être réformé en ce qu'il a qualifié comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur V... et lui a accordé une somme de 27 750€ à titre de dommages et intérêts et les nouvelles demandes que Monsieur V... a présentées en cause d'appel au titre de la perte de trois années de salaires, de dommages et intérêts pour absence de loyauté de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et harcèlement moral, de nouveau calcul des indemnités de préavis, de licenciement et des congés payés afférents doivent être rejetées (arrêt p. 14, § 6 à p. 17, § 6) ;
1°) Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a rejeté la demande de monsieur V... d'annulation de son licenciement pour harcèlement moral ; que la cassation de ce chef à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant dit que le licenciement de monsieur V... était motivé par une cause réelle et sérieuse, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés par l'employeur ne constitue pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence d'éléments de nature à établir une carence du salarié dans l'exécution de son travail ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de monsieur V... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sur la lettre de licenciement du 6 février 2013 qui indiquait que le salarié n'avait pas atteint – s'agissant de l'épargne individuelle, de la prévoyance individuelle, de la santé collective et de l'augmentation des commissions de portefeuille ? les objectifs qui lui avaient été assignés, cependant que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés par l'employeur ne constituait pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence d'éléments de nature à établir une carence du salarié dans l'exécution de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) Alors que seuls des faits objectifs justifiant l'insuffisance professionnelle d'un salarié peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que monsieur V... faisait valoir que son licenciement pour insuffisance professionnelle ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors, d'une part, que les chiffres annoncés dans la lettre de licenciement et ceux retenus dans le document intitulé « variable 2012 » produit aux débats par la société Gan Assurances elle-même étaient différents, d'autre part, que de nombreux contrats conclus et émis en 2012 n'avaient pas été pris en compte, faussant ainsi ses prétendus mauvais résultats exposés dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le licenciement de monsieur V... était justifié par une cause réelle et sérieuse, que s'agissant de la contestation du caractère probant des éléments articulés dans la lettre de licenciement, monsieur V... s'appuyait sur les résultats de deux « challenges » alors que la décision était fondée sur son activité sur l'année, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 40 à 51), si les chiffres annoncés dans la lettre de licenciement et ceux retenus dans le document intitulé « variable 2012 » produit par la société Gan Assurances elle-même étaient différents, et si de nombreux contrats conclus et émis en 2012 avaient été omis, faussant ainsi les prétendus mauvais résultats de monsieur V... exposés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) Alors que le jugement du 24 septembre 2014, dont la confirmation était sur ce point demandée à titre subsidiaire, avait retenu que monsieur V... produisait différents éléments démontrant que les données notifiées dans la lettre de licenciement étaient inexactes, que certains reproches ne lui incombaient pas, qu'en particulier les pourcentages d'objectifs concernant les agences de Bergerac et de Périgueux décrits dans le courrier du 12 février 2012 envoyé par l'inspecteur commercial à monsieur V... avaient doublé dans la lettre de licenciement, qu'un certain nombre de contrats avait été oublié, que le classement 2012 des chargés de mission sur la région Sud-Ouest faisait apparaître que monsieur V... était classé 12ème sur 53, s'agissant des nouvelles affaires et des VL, ce qui paraissait en totale contradiction avec des reproches d'insuffisances professionnelles (jugement p.7, § 7 à 10) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir réfuté les motifs par lesquels le tribunal avait retenu l'absence de sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et jugé que monsieur V... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de monsieur V... au titre de la perte de chance Arrco, retraite complémentaire et fonds de pension ;
Aux motifs que, concernant la déduction forfaitaire injustifiée appliquée sur les salaires de sorte que les cotisations afférentes n'ont pas été versées et ne pourront être prises en compte, il s'agit d'une information qui est fournie au cours d'une journée initiale de formation et qui permet pour chaque chargé de mission, de bénéficier d'un abattement de 30% sur le salaire brut plus les frais limité à 7.600 € par an ; il s'agit donc d'un élément contractuel dont il n'est par ailleurs pas prétendu qu'il ait été remis en cause par l'Urssaf ; monsieur V... sera donc débouté de ses demandes d'indemnisation de perte de chance Arrco, retraite complémentaire et fonds de pension ;
Alors que monsieur V... faisait valoir qu'un abattement forfaitaire spécifique pour frais professionnels avait été appliqué sur ses bulletins de salaire et que la profession stipulée sur sa feuille de paie, à savoir « Echelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance » ne figurait pas sur les listes des professions concernées par la déduction forfaitaire spécifique, que si la circulaire du 7 janvier 2003 prévoyait que certaines professions pouvaient bénéficier de cette déduction forfaitaire spécifique selon certaines conditions, les professions non concernées ne devaient pas voir leurs salaires être assujettis auxdits abattements, que l'employeur avait donc méconnu la loi en appliquant cet abattement forfaitaire de 30 % sur ses salaires et que l'application de cette déduction avait une incidence sur le montant de sa retraite Arrco, de ses retraites supplémentaires et en matière d'assurance chômage et demandait, calculs à l'appui, à être indemnisés de ces pertes ; qu'en se fondant, pour débouter monsieur V... de ses demandes au titre de la perte de chance Arrco, retraite complémentaire et fonds de pension, sur la circonstance que cette déduction forfaitaire spécifique constituait un élément contractuel dont il n'était pas prétendu qu'il ait été remis en cause par l'URSSAF, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier le refus d'examiner le bien-fondé de ces demandes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 5de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31décembre 2000, ensemble de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de monsieur V... de dommages et intérêts au titre du défaut de loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de non-respect de son obligation de sécurité de résultat pour n'avoir pas su le protéger du harcèlement moral ;
Aux motifs qu'il résulte de ces éléments que l'insuffisance professionnelle qui est le fondement de la décision de licenciement était caractérisée dans des conditions qui ont été analysées au titre du harcèlement puisque, son existence même étant contestée par monsieur V... , elle justifiait au contraire les mesures prises par l'employeur et que ce dernier présentait comme destinées à venir en aide au salarié, ce que ce dernier percevait, ou a analysé a posteriori comme il l'a indiqué à l'audience de la cour d'appel, comme harcelantes à son égard ; il n'y a dès lors par lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations de loyauté et de sécurité et de résultat, cette dernière provenant du fait de ne pas avoir su protéger le salarié de faits de harcèlement moral non retenus ;
Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a rejeté la demande de monsieur V... en annulation de son licenciement pour harcèlement moral ; que la cassation de ce chef à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant rejeté les demandes de monsieur V... de dommages et intérêts au titre du défaut de loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de non-respect de son obligation de sécurité de résultat pour n'avoir pas su le protéger du harcèlement moral, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
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